Processus d'examen Environnemental : Guide du promoteur

Table des matières

1. Introduction

1.1 But

Ce document est destiné aux promoteurs qui entreprennent des projets sur les terres de réserve des Premières Nations qui, conformément à la Loi sur l'évaluation d'impact, sont soumis au processus d'examen environnemental de Services aux Autochtones Canada (SAC). Il décrit les étapes associées au processus d'examen environnemental et les rôles respectifs des promoteurs et des agents régionaux de l'environnement de SAC. Il doit être utilisé avant qu'une demande de projet sur des terres de réserve soit soumise à SAC. Bien que ce document fournisse des orientations générales sur le processus d'examen environnemental, les promoteurs sont encouragés à consulter les agents régionaux de l'environnement de SAC pour discuter des procédures de demande appropriées et de toute exigence supplémentaire pour leurs projets particuliers.

1.2 Le processus d'examen environnemental

SAC a élaboré le processus d'examen environnemental en 2013 pour s'acquitter de ses obligations en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), et maintenant en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact, et pour s'assurer que les projets qu'il soutient sur les terres de réserve se déroulent de manière responsable sur le plan environnemental. La Loi sur l'évaluation d'impact est une loi fédérale sur l'environnement qui fournit un cadre pour évaluer les répercussions environnementales des projets désignés et des projets sur les terres fédérales. En vertu de l'article 82 de la Loi sur l'évaluation d'impact, les ministères fédéraux sont tenus de s'assurer que les projets proposés sur les terres de réserve ne sont pas susceptibles d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants avant de prendre une mesure ou une décision qui permettrait à ces projets d'aller de l'avant. La plupart des projets proposés sur les terres de réserve ne sont pas des projets désignés et n'entraînent donc pas d'évaluation d'impact fédérale. Cependant, ils peuvent faire l'objet d'une détermination des effets environnementaux en vertu de l'article 82 par le ministère fédéral de soutien.

Le processus d'examen environnemental est un outil de planification des projets qui permet à SAC d'examiner attentivement les effets environnementaux des projets proposés et les répercussions de ces effets sur les peuples autochtones et les conditions sanitaires, sociales et économiques des communautés. SAC doit procéder à une telle détermination des effets environnementaux avant de pouvoir accorder du financement, des droits fonciers ou d'autres autorisations (Annexe A) à l'appui de projets sur les terres de réserve.

L'examen environnemental se concentre sur les composantes du projet proposé situées sur des terres de réserve et l'étendue entière des effets environnementaux potentiels associés à ces composantes. Tout effet environnemental qui prend naissance sur les terres de réserve, mais qui chevauche une compétence adjacente, comme une municipalité, des terres provinciales ou une autre réserve, doit également être pris en compte dans l'examen. Dans certains cas, les effets environnementaux d'un projet peuvent déclencher l'obligation légale de consulter de la Couronne (pour de plus amples renseignements et des conseils sur l'accomplissement de l'obligation de consulter, voir l'Annexe B).

Grâce au processus d'examen environnemental, les mesures d'atténuation et les pratiques exemplaires de gestion susceptibles d'éliminer ou de réduire les effets environnementaux des projets proposés peuvent être définies, et des programmes de suivi peuvent être recommandés. Le processus d'examen environnemental permet de s'assurer que les projets proposés sont conformes à toutes les lois, normes et exigences en matière de permis applicables au plan fédéral et provincial. Dans le cadre du processus d'examen environnemental, le niveau de l'examen environnemental est proportionnel au niveau et à la probabilité du risque environnemental potentiel associé à la réalisation du projet proposé. Par conséquent, les projets qui sont peu complexes et peu risqués pour l'environnement, qui sont couramment entrepris ou qui comportent des mesures d'atténuation réalisables et bien établies ne nécessitent pas le même niveau d'examen que les projets qui sont plus susceptibles d'avoir des effets négatifs sur l'environnement. Les sections 2.2 et 2.3 du présent document décrivent le processus d'évaluation du risque des projets proposés et de détermination du niveau d'examen approprié.

Le processus d'examen environnemental s'applique principalement aux projets sur les terres de réserve au sud du 60e parallèle Nord et ne s'applique pas aux projets dans les zones faisant l'objet d'accords de revendication territoriale, car elles ne sont pas considérées comme des « terres fédérales » comme décrites dans la Loi sur l'évaluation d'impact.

1.3 Perspectives autochtones

Les visions du monde, les coutumes, les pratiques et les traditions propres aux peuples autochtones font partie intégrante de l'identité culturelle distincte de chaque Première Nation et doivent être reconnues et intégrées dans chaque décision de développement de projet et tout au long de la mise en œuvre et du suivi. SAC reconnaît l'importance des perspectives autochtones tout au long du processus d'examen environnemental et encourage les promoteurs à s'engager véritablement avec les communautés autochtones concernées, y compris les différents groupes ou sous-groupes de personnes au sein de ces communautés.

2. Étapes du processus d'examen environnemental

Le processus d'examen environnemental comprend cinq étapes. Vous trouverez ci-dessous une description détaillée et une présentation de chaque étape.

Figure 1. Étapes du processus d'examen environnemental de SAC
Figure 1. Étapes du processus d'examen environnemental de SAC
Équivalent textuel pour le graphique Figure 1. Étapes du processus d'examen environnemental de SAC

Étape 1 : Déterminer si le processus d'examen environnemental s'applique

Le promoteur remplit et soumet les sections 1 à 2 du formulaire de description du projet

  1. S'agit-il d'un « projet désigné »?
    1. Oui : Transmettre le projet à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada.
    2. Non : Passez à la question 2.
  2. S'agit-il d'une activité concrète liée à un ouvrage réalisé sur une terre de réserve?
    1. Oui : Passez à la question 3.
    2. Non : Le processus d'examen environnemental ne s'applique pas.
  3. Le projet répond-il à une situation d'urgence?
    1. Oui : Le processus d'examen environnemental ne s'applique pas.
    2. Non : Passez à la question 4.
  4. SAC va-t-il fournir du financement ou des autorisations en soutien au projet?
    1. Oui : Passez à l'étape 2.
    2. Non : Le processus d'examen environnemental ne s'applique pas.

Étape 2 : Identification du niveau d'examen environnemental

Une période minimale de 30 jours est requise entre l'affichage de l'avis d'intention et l'avis de détermination dans le Registre.

  1. Le projet est-il exclu en vertu de l'arrêté ministériel?
    1. Oui : SAC complète une justification de l'exclusion du projet et peut, à une date ultérieure, accorder un financement ou des autorisations à l'appui du projet. Passez à l'étape 5, question 7.
    2. Non: SAC affichera l'avis d'intention invitant les observations du public dans le Registre. Passez à la question 6.
  2. SAC a-t-il besoin d'informations supplémentaires pour évaluer les risques?
    1. Oui : Le promoteur remplit et soumet les sections 3 à 5 du formulaire de description du projet. Passez à l'étape 3.
    2. Non : Un examen mineur sera réalisé par SAC. Aucun examen supplémentaire n'est requis. Passez à l'étape 3.

Étape 3 : Analyse des effets environnementaux

SAC effectue une évaluation des risques :

  1. Risque négligeable : Un examen mineur sera réalisé par SAC. Passez à l'étape 4.
  2. Risque faible : Un examen environnemental simple doit être réalisé par le promoteur. Passez à l'étape 4.
  3. Risque moyen : Un examen environnemental détaillé doit être réalisé par le promoteur. Passez à l'étape 4.

Étape 4 : Considération des facteurs

SAC considère les facteurs énoncés à l'article 84(1) de la LEI :

  1. Répercussions sur les droits prévus à l'article 35
  2. Connaissances autochtones
  3. Connaissances des communautés
  4. Commentaires du public
  5. Mesures d'atténuation

Passez à l'étape 5.

Étape 5 : Prise de décision et mise en œuvre

SAC affiche l'avis de détermination dans le Registre.

  1. Peut-il y avoir des effets environnementaux négatifs importants?
    1. Oui : SAC ne peut pas fournir du financement ou des autorisations en soutien au projet OU Renvoyer le projet au gouverneur en conseil pour déterminer si les effets sont justifiables.
    2. Non : SAC peut fournir du financement ou des autorisations en soutien au projet. Le projet peut procéder.

2.1 Étape 1 : Déterminer si le processus d'examen environnemental s'applique

À l'étape 1 du processus d'examen environnemental, le promoteur doit remplir les sections 1 et 2 du formulaire de description de projet afin que le projet soit pris en considération pour le processus d'examen environnemental.

Formulaire de description de projet

Une fois qu'il a été déterminé que le processus d'examen environnemental s'applique, le promoteur devra remplir l'intégralité du formulaire de description de projet. Ce formulaire fournit les détails essentiels du projet proposé et est utilisé pour aider les agents régionaux de l'environnement de SAC à :

  • analyser les risques environnementaux potentiels du projet;
  • faire des recommandations sur les mesures d'atténuation, le cas échéant;
  • déterminer la nécessité d'un examen environnemental plus poussé.

S'il est déterminé qu'un complément d'information est nécessaire, l'agent régional de l'environnement de SAC travaillera avec le promoteur pour obtenir l'information nécessaire. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire pour remplir le formulaire de description de projet, veuillez consulter le guide pour remplir le formulaire de description de projet.

Questions d'évaluation

Une fois que les sections 1 et 2 du formulaire de description du projet ont été soumises, le projet proposé est évalué en fonction de quatre questions afin de déterminer si SAC doit prendre une décision en vertu de l'article 82 de la Loi sur l'évaluation d'impact :

1. Le projet proposé est-il un projet désigné?

Les articles 82 et 83 de la Loi sur l'évaluation d'impact ne s'appliquent pas aux projets désignés dans le Règlement sur les activités concrètes ou aux projets désignés par le ministre en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'évaluation d'impact. Les projets désignés sont des projets qui risquent fortement d'avoir des effets négatifs importants sur l'environnement et qui sont soumis à une évaluation d'impact fédérale réalisée par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada. Tout projet désigné proposé, en tout ou en partie, sur des terres de réserve doit être soumis au processus d'évaluation d'impact de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada.

Les projets désignés ne doivent pas être confondus avec les catégories de projets désignés figurant dans l'arrêté ministériel en vertu de l'article 88 de la Loi sur l'évaluation d'impact.

2. Le projet implique-t-il une activité physique associée à un travail physique dans la réserve?

SAC n'est tenu de prendre une décision en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact que pour les projets qui répondent à la définition d'un projet en vertu de l'article 81 de la Loi, qui stipule que les projets comprennent une activité concrète en relation avec un ouvrage sur les terres fédérales. Ces trois éléments doivent être satisfaits pour qu'un projet proposé nécessite une détermination en vertu de la Loi.

Définition du terme « projet » en vertu de l'article 81 de la Loi sur l'évaluation d'impact

Un projet constitue une activité concrète impliquant un ouvrage sur les terres fédérales :

  • activité concrète : une activité concrète comprend l'exécution de tâches telles que la construction, la modification, l'exploitation et la désaffectation;
  • ouvrage : un ouvrage comprend les structures construites par l'homme qui ont une surface définie et une localité fixe;
  • terres fédérales : les terres fédérales sont définies à l'article 2 de Loi sur l'évaluation d'impact. Elles comprennent les réserves des Premières Nations, les parcs nationaux et les bases militaires.

Un projet, tel que défini à l'article 81 de la Loi sur l'évaluation d'impact, doit remplir ces 3 conditions (activité concrète, ouvrage et terres fédérales).

3. Le projet est-il entrepris en réponse à une urgence?

Les projets réalisés en raison d'une urgence ne nécessitent pas de détermination au titre de l'article 82. Cette exemption s'applique dans les cas où le projet est réalisé en réponse à des questions de sécurité nationale ou à une urgence nationale comme définie à l'article 3 de la Loi sur les mesures d'urgence. Cela s'applique également lorsque l'exécution du projet sans délai permettra d'éviter des dommages aux biens ou à l'environnement ou de préserver la santé ou la sécurité publique. Les agents régionaux de l'environnement de SAC ont le pouvoir discrétionnaire d'exempter un projet de l'examen en raison de circonstances d'urgence. SAC s'efforce de prendre en compte les effets de ces projets sur l'environnement et d'appliquer des mesures d'atténuation dans la mesure où les circonstances le permettent.

4. SAC délivrera-t-il un financement ou une autorisation dans le cadre de ce projet?

Une détermination des effets environnementaux en vertu de l'article 82 n'est requise que lorsqu'une autorité fédérale doit prendre une décision qui pourrait permettre la réalisation d'un projet sur des terres fédérales. Par conséquent, SAC ne réalise des examens environnementaux que pour les projets proposés sur les terres de réserve pour lesquels il fournit un financement ou délivre une autorisation (p. ex., un bail, un permis) ou dont il est le promoteur.

Examens de diligence raisonnable

Dans certains cas, les projets proposés qui ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions susmentionnées peuvent néanmoins faire l'objet d'un examen environnemental préalable. En règle générale, SAC effectue des examens de diligence raisonnable lorsqu'il finance des activités qui seront menées hors réserve (c.-à-d. sur des terres avant l'ajout aux réserves ou en fief simple). Le processus d'examen de diligence raisonnable sera fondé sur les exigences juridictionnelles (c.-à-d. les approbations provinciales ou territoriales) et les particularités du projet. La décision de procéder à un examen de diligence raisonnable est laissée à la discrétion de l'agent régional de l'environnement de SAC.

L'examen environnemental devrait également inclure une vérification diligente des exigences légales et des normes de l'industrie, notamment :

  • Les exigences législatives et réglementaires telles que celles prévues par la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la Loi sur les espèces en péril, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, et la Loi sur les pêches.
  • Les codes internationaux applicables, les normes nationales et autres normes déclarées pour la conformité.

2.2 Étape 2 : Déterminer le niveau d'examen environnemental

Dans certains cas, un projet qui répond à la définition et aux critères des catégories de projets énoncés dans le Décret sur les catégories de projets désignés peut être exempté de l'examen environnemental et de la publication sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (le Registre). L'agent régional de l'environnement de SAC est chargé de prendre cette décision selon les renseignements figurant dans les sections 1 et 2 du formulaire de description du projet. Les promoteurs peuvent être tenus de fournir de l'information supplémentaire.

S'il est déterminé que le processus d'examen environnemental s'applique, l'agent régional de l'environnement de SAC est tenu d'afficher un avis d'intention sur le registre. Le public est encouragé à fournir des commentaires concernant cette détermination.

Les exigences législatives relatives à la participation du public sur le site sont énoncées dans les articles 84 et 86 de Loi sur l'évaluation d'impact. Bien que SAC puisse toujours choisir de faire plus, la Loi sur l'évaluation d'impact exige de SAC :

  • Avant de prendre une décision sur les effets environnementaux, afficher sur le Registre un avis indiquant son intention de prendre une décision et invitant le public à présenter des observations (paragraphe 86(1)) pendant une période d'au moins 30 jours (paragraphe 86(2));
  • Tenir compte des observations du public lorsqu'il prend sa décision (alinéa 84(1)d));
  • Aviser le public de la décision en affichant sur le registre un avis de décision qui comprend toutes les mesures d'atténuation prises en compte dans la prise de décision (paragraphe 86(2)) (pour plus d'information sur cette exigence, voir Étape 5 : Décision et mise en œuvre).

SAC communiquera avec le promoteur s'il a besoin de plus d'information pour effectuer une évaluation des risques, ce qui implique généralement de remplir le formulaire de description du projet (sections 3 à 5).

Une fois le formulaire de description de projet rempli, les agents régionaux de l'environnement de SAC examineront l'information fournie et effectueront une analyse des risques pour déterminer s'il est nécessaire de procéder à un examen environnemental approfondi. L'évaluation des risques comprend les considérations suivantes :

  • l'éventualité de pollution des sols, de l'air et des eaux de surface ou souterraines;
  • l'éventualité de répercussions sur les espèces en péril ou les oiseaux migrateurs;
  • l'éventualité de répercussions sur le poisson ou son habitat;
  • l'éventualité de répercussions sur d'autres composantes valorisées de l'écosystème;
  • l'éventualité de répercussions sur les droits ancestraux ou issus de traités;
  • l'éventualité de préoccupations de la population;
  • la capacité de gérer tout risque détecté à l'aide de pratiques exemplaires, de mesures d'atténuation courantes ou de moyens réglementaires;
  • l'éventualité de répercussions sur la santé et les conditions économiques et sociales, ce qui comprend la santé humaine, les services et l'infrastructure, l'utilisation des terres et des ressources, les loisirs, la navigation, le bien-être de la communauté, la structure, le site, les éléments d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale, ainsi que les conditions économiques et les moyens de subsistance.

À l'aide des résultats de cette analyse, les agents régionaux de l'environnement de SAC attribueront un niveau d'examen approprié au projet, en fonction de son risque pour l'environnement. Vous trouverez ci-dessous un tableau d'analyse des risques avec des exemples de projets potentiels relevant de chaque catégorie. Certaines exceptions peuvent s'appliquer.

Tableau 1. Niveau d'examen environnemental et mesures ultérieures
Niveau de risque Niveau d'examen Mesure à prendre Exemples de projets
Négligeable Mineur
  • Il n'est pas nécessaire de procéder à un examen environnemental supplémentaire après avoir rempli les sections 1 et 2 du formulaire de description du projet.
  • Les effets du projet peuvent être gérés par des mesures d'atténuation normalisées ou des pratiques exemplaires.
  • Construction d'une seule maison
  • Installation d'une infrastructure de télécommunications ou d'Internet
  • Activités d'entretien
Faible Simple
  • Le formulaire de description du projet peut être entièrement rempli.
  • Des mesures d'atténuation doivent être définies pour les composantes du projet où un risque environnemental potentiel est décelé.
  • Toute recommandation fournie par l'agent régional de l'environnement de SAC (p. ex., les meilleures pratiques) doit être mise en œuvre.
  • Construction d'une installation de traitement des eaux usées
  • Construction d'un domaine résidentiel
  • Construction d'une station-service
Modéré Détaillé
  • Le projet est vaste ou complexe, et les risques et les effets potentiels ne sont pas facilement déterminés.
  • Une évaluation détaillée des effets potentiels sur l'environnement est nécessaire (pour obtenir de l'aide, voir le Guide pour la préparation d'un rapport d'examen environnemental détaillé).
  • Construction d'une carrière de pierres d'une capacité de production inférieure à 3,5 millions de tonnes/an
  • Construction d'un incinérateur de déchets
  • Construction d'une autoroute toutes saisons
Élevé (ou préoccupation possible de la population) Renvoi pour désignation en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact
  • SAC peut demander au ministre de désigner une activité concrète qui n'est pas prescrite par les règlements pris en vertu du paragraphe 109(b) de la Loi sur l'évaluation d'impact si, à son avis, soit l'exécution de cette activité peut causer des effets négatifs dans le cadre de la compétence fédérale, soit des effets négatifs directs ou les effets fortuits ou les préoccupations du public liées à ces effets justifient la désignation.
  • Si le ministre ne désigne pas le projet, celui-ci fera l'objet d'un examen détaillé.
  • Les projets qui présentent un risque environnemental élevé ou un niveau élevé de préoccupation du public et qui ne sont pas déjà désignés.

Examen mineur

De nombreux projets à petite échelle ou de routine soutenus par SAC sont considérés comme présentant des risques environnementaux très faibles ou négligeables, car ils ont des effets environnementaux bien compris et prévisibles qui peuvent être gérés avec les meilleures pratiques normalisées.

Une fois que le formulaire de description de projet a été examiné et que le niveau d'examen du projet proposé est jugé mineur, l'agent régional de l'environnement de SAC déterminera les effets environnementaux (qui peuvent inclure des recommandations de meilleures pratiques ou des mesures d'atténuation), et le projet pourra aller de l'avant.

La majorité des projets examinés par SAC sont considérés comme des projets mineurs.

Les projets de moindre envergure ne nécessitent pas le même degré de précision que les projets plus vastes et plus complexes.

Examen environnemental simple

Les projets auxquels on a attribué un niveau de risque « faible » devront faire l'objet d'un examen environnemental plus approfondi. Les sections 3 à 5 du formulaire de description du projet précisent les informations supplémentaires requises pour ces projets. Pour toute interaction entre les activités du projet et les composantes environnementales où un risque est décelé, le promoteur doit proposer des mesures d'atténuation appropriées pour réduire ou supprimer ce risque.

Examen environnemental détaillé

Pour les projets de grande ampleur ou de nature complexe, les interactions avec l'environnement sont moins prévisibles et il faudra des analyses poussées pour déterminer les effets néfastes potentiels et les mesures d'atténuation pertinentes. Pour ces projets à risque moyen, SAC exigera un rapport d'examen environnemental détaillé avant de pouvoir prendre sa décision. Les promoteurs sont invités à consulter le Guide pour la préparation d'un rapport d'examen environnemental détaillé, qui énonce les exigences relatives à la préparation d'un rapport d'examen environnemental détaillé. Même si des renseignements peuvent varier d'un projet à l'autre, le rapport doit comprendre les éléments suivants :

  • une brève description du projet proposé et de la zone où il sera entrepris;
  • un résumé des activités du projet susceptibles de toucher l'environnement;
  • un résumé des effets environnementaux prévus;
  • un résumé des mesures d'atténuation proposées pour réduire les effets environnementaux;
  • un résumé de tout effet résiduel;
  • un résumé de tout programme de suivi proposé (le cas échéant);
  • une analyse de l'importance de tout effet résiduel après l'application des mesures d'atténuation;
  • la détermination de tout effet cumulatif;
  • l'analyse des considérations d'adaptation au changement climatique et de durabilité pour des composantes spécifiques du projet.

Le rapport d'examen environnemental détaillé doit être préparé par une tierce partie indépendante qualifiéeNote de bas de page 1 et soumis à un agent régional de l'environnement de SAC pour examen et détermination des effets environnementaux.

2.3 Étape 3 : Analyse des effets environnementaux

À l'article 81 de la Loi sur l'évaluation d'impact, les effets environnementaux sont définis comme étant des « changements causés à l'environnement et les répercussions de ces changements sur les peuples autochtones du Canada et sur les conditions sanitaires, sociales ou économiques ».

Pour chaque effet négatif décelé dans le formulaire de description de projet, des mesures d'atténuation doivent être proposées dans le but d'éliminer, de réduire ou de contrôler autrement l'effet négatif. L'atténuation peut prendre plusieurs formes, y compris la révision de la conception du projet, l'ajout de certaines fonctionnalités ou la modification de l'emplacement ou du calendrier des travaux du projet. Pour une liste des mesures d'atténuation courantes, voir l'Annexe C.

Les effets susceptibles de subsister après l'application des mesures d'atténuation sont également évalués quant à leur importance. Pour déterminer l'importance des effets environnementaux négatifs, SAC peut tenir compte de :

  • si les résultats du projet sont susceptibles de dépasser les seuils établis dans le cadre de toute étude régionale;
  • si le moment de la proposition peut entraîner des interactions importantes avec l'environnement (p. ex., construction ou exploitation d'un projet pendant la saison de nidification des oiseaux migrateurs);
  • si les effets environnementaux et les mesures d'atténuation de projets similaires pouvaient être appliqués au projet actuel;
  • le degré de préoccupation du public;
  • le potentiel d'effets cumulatifs;
  • critères tels que l'échelle, l'ampleur, la durée, la réversibilité et le contexte écologique (c'est-à-dire comment la région a déjà été touchée par l'activité humaine) des effets potentiels.

Pour déterminer la probabilité d'effets négatifs importants, il faut tenir compte de la probabilité que les effets se produisent et du niveau d'incertitude scientifique associé aux informations et aux méthodes utilisées dans l'examen environnemental. Pour une discussion plus exhaustive sur la façon dont l'importance et la probabilité sont déterminées, voir Déterminer la probabilité des effets environnementaux négatifs importants d'un projet.

Au cours de l'examen, SAC peut devoir solliciter (ou exiger que le promoteur sollicite) les commentaires d'autres ministères ou organismes fédéraux, comme le ministère des Pêches et des Océans ou Environnement et Changement climatique Canada, concernant les effets potentiels, l'atténuation, les pratiques exemplaires, et les autorisations réglementaires applicables. Bien que la Loi sur l'évaluation d'impact n'établisse pas d'échéancier précis pour ces commentaires, les ministères et organismes sont encouragés à travailler en collaboration et à répondre aux demandes d'information et d'expertise en temps opportun.

Adaptation aux changements climatiques et durabilité

Le gouvernement du Canada s'est fermement engagé à réduire la pollution environnementale et à s'adapter aux changements climatiques, notamment grâce à une étroite collaboration avec les groupes autochtones. SAC encourage les promoteurs de projets à tenir compte de la durabilité à long terme lors du lancement et du développement de projets.

Examiner ce qui suit :

  • l'interconnexion et l'interdépendance des systèmes humains-écologiques;
  • le bien-être des générations présentes et futures;
  • les façons de maximiser les avantages globaux du projet et de réduire ses effets négatifs;
  • le principe de précaution (incertitude et risque de dommage irréversible).

Pour la plupart des examens mineurs et simples, les projets ne contribuent pas substantiellement au problème de la pollution environnementale, mais l'objectif de changement climatique devrait être appliquée a tous les niveaux d'examen et est à la discrétion des régions. Les promoteurs doivent toujours garder à l'esprit les solutions de rechange à faible émission de carbone, l'adaptabilité et la durabilité lorsqu'ils élaborent et lancent un projet.

Pour les projets à risque moyen et élevé, les considérations relatives aux changements climatiques doivent être couvertes dans le rapport d'examen environnemental détaillé. Pour obtenir de l'information sur les éléments à aborder concernant les changements climatiques, consultez le Guide pour la préparation d'un rapport d'examen environnemental détaillé.

2.4 Étape 4 : Examen des facteurs

La détermination de SAC quant à savoir si le projet est susceptible d'avoir des effets négatifs importants sur l'environnement doit être basée sur les facteurs suivants spécifiés au paragraphe 84(1) de Loi sur l'évaluation d'impact :

  1. droits des peuples autochtones
  2. savoir autochtone
  3. connaissances des communautés
  4. observations du public
  5. mesures d'atténuation

Les agents régionaux de l'environnement de SAC utilisent l'information fournie dans le formulaire de description du projet ou le rapport d'examen environnemental détaillé lorsqu'ils prennent en compte ces facteurs dans leur analyse. Si d'autres renseignements sont nécessaires, l'agent régional de l'environnement de SAC contactera directement le promoteur.

1. Droits autochtones

SAC tiendra compte de tout impact négatif que le projet pourrait avoir sur la capacité des peuples autochtones du Canada à exercer leurs droits issus de traités, comme reconnus et affirmés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. En particulier, l'agent régional de l'environnement de SAC adoptera une approche holistique dans l'analyse des impacts potentiels sur les droits issus de traités, notamment l'utilisation de mesures qualitatives et quantitatives et de considérations fondées sur le savoir autochtone, le cas échéant.

2. Savoir autochtone

Les connaissances autochtones sont holistiques et peuvent fournir des renseignements inestimables sur les points suivants :

  • la conception de projet;
  • l'environnement, les conditions sociales, culturelles, économiques et sanitaires, la gouvernance autochtone et l'utilisation des ressources;
  • la détermination des composantes valorisées, des indicateurs ou des méthodes de mesure;
  • la détermination et l'évaluation des modifications de l'environnement;
  • la détermination des mesures d'atténuation, non seulement par rapport aux impacts sur les peuples autochtones, mais plus largement;
  • la détermination des impacts sur les droits issus de traités;
  • les considérations relatives au suivi et à la surveillance.

Les agents régionaux de l'environnement de SAC tiendront compte du savoir autochtone relatif au projet proposé pour déterminer la probabilité qu'il ait des effets négatifs sur l'environnement.

3. Connaissance de la communauté fournie par rapport au projet

Les connaissances communautaires font référence aux renseignements détenus par les membres de la communauté ou les utilisateurs des ressources, comme les agriculteurs, les chasseurs, les pêcheurs et les naturalistes, qui connaissent l'environnement dans une zone géographique précise. Elles sont souvent acquises par une association et une interaction à long terme avec l'environnement ou une ressource. Elles peuvent être utiles pour l'évaluation des effets environnementaux et l'élaboration de mesures d'atténuation.

Par exemple, les pêcheurs d'une zone précise peuvent savoir où se trouvent les meilleurs endroits de pêche et peuvent donc être en mesure d'aider à déterminer les habitats potentiels du poisson. De même, les observations des naturalistes locaux peuvent aider à reconnaître les espèces sauvages qui fréquentent la zone du projet.

Le cas échéant, les agents régionaux de l'environnement de SAC analyseront les connaissances de la communauté lorsqu'ils prendront leur décision.

4. Commentaires reçus du public et affichés sur le Registre canadien d'évaluation d'impact

Avant de prendre une décision, SAC, en tant qu'autorité fédérale, doit publier un avis d'intention sur le Registre indiquant l'intention de prendre une décision et invitant le public à donner son avis. La période de commentaires est de 30 jours. En prenant sa décision, l'agent régional de l'environnement de SAC doit démontrer que tous les commentaires reçus par le registre ont été pris en considération dans le processus décisionnel.

5. Mesures d'atténuation

Lorsqu'il est possible qu'un projet proposé ait des incidences négatives sur l'environnement, des mesures d'atténuation peuvent être proposées. Si le promoteur ne propose pas de mesures d'atténuation dans le formulaire de description du projet ou dans le rapport d'examen environnemental détaillé, l'agent régional de l'environnement de SAC peut proposer des mesures d'atténuation comme condition d'approbation du projet. Lors de la détermination des mesures d'atténuation, l'agent régional de l'environnement de SAC examinera si les mesures proposées sont ou non techniquement réalisables et économiquement réalisables pour le promoteur.

Techniquement réalisable signifie que la mesure peut être mise en œuvre avec succès dans les circonstances précises du projet et qu'elle est généralement acceptée, courante, bien documentée ou testée ou, si elle est relativement nouvelle, a une probabilité estimée élevée de mise en œuvre réussie. Voici des exemples de critères qui peuvent être utilisés pour déterminer la faisabilité technique :

  • la disponibilité des sources d'énergie;
  • la capacité de mise en œuvre dans le climat local;
  • la nécessité d'une infrastructure de soutien;
  • les risques inhérents;
  • l'utilisation d'une technologie éprouvée;
  • la distance par rapport au site principal du projet.

Économiquement faisable signifie que les coûts associés à la mesure ne sont pas prohibitifs. Lors de l'examen des points de vue d'un promoteur concernant la mesure dans laquelle les mesures d'atténuation sont économiquement réalisables, l'agent régional de l'environnement de SAC devrait tenir compte de divers critères économiques dans le contexte du projet particulier. Voici des exemples de ces critères économiques :

  • coûts estimés (immobilisations et fonctionnement);
  • revenu;
  • bénéfice;
  • prévisions de la production.

Avant de prendre une décision définitive, SAC doit être convaincu que les mesures d'atténuation proposées seront mises en œuvre pour le projet proposé. Les mesures d'atténuation sont souvent liées à une autorisation ou un accord de financement délivré par le ministère. Le promoteur sera tenu de mettre en œuvre les mesures d'atténuation proposées selon les conditions de l'autorisation ou de l'accord.

Programmes de surveillance et de suivi

La détermination des effets environnementaux peut comprendre l'exigence d'un rapport de conformité ultérieur à la réalisation du projet ou de programmes de surveillance ou de suivi.

Un programme de surveillance, avec des rôles et des responsabilités clairement définis, peut être mis en place. Cela garantit que les stratégies d'atténuation proposées ou les programmes de suivi définis dans l'examen environnemental seront mis en œuvre. Les programmes de surveillance peuvent être liés à toutes les phases de développement, depuis la préconstruction, la construction et l'exploitation jusqu'au déclassement et à l'abandon. Le promoteur peut être invité à soumettre des rapports périodiques pour chaque phase du projet.

Si un projet est situé dans une zone sensible du point de vue de l'environnement, s'il a suscité d'importantes préoccupations de la part du public, s'il comporte des mesures d'atténuation atypiques ou mal établies, ou si ses effets potentiels sont mal compris en raison de sa nouveauté ou d'une nouvelle technologie, un programme de suivi peut également être entrepris. Cela permettra de détecter les effets environnementaux imprévus et de soutenir ou de vérifier les prédictions selon lesquelles « aucun effet environnemental significatif » n'est probable.

2.5 Étape 5 : Décision et mise en œuvre

Le processus d'examen environnemental se termine lorsque SAC délivre une détermination concernant la probabilité d'effets environnementaux négatifs importants, comme l'exige la Loi sur l'évaluation d'impact (art. 82).

Si l'examen environnemental détermine que la réalisation d'un projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants, SAC ne peut pas fournir de soutien (c.-à-d. financement ou autorisation réglementaire) au projet. Il peut, en consultation avec le promoteur, demander au gouverneur en conseil de décider si les effets environnementaux négatifs importants sont justifiés dans les circonstances (paragraphe 82(b) de la Loi sur l'évaluation d'impact). Si le gouverneur en conseil détermine que les effets environnementaux négatifs importants sont effectivement justifiés, SAC serait alors en mesure de fournir un soutien au projet.

Si l'examen environnemental conclut qu'il est peu probable que le projet cause des effets négatifs importants, SAC peut procéder à son financement ou à son autorisation réglementaire, comme un permis ou un bail, à l'appui du projet, pourvu que toutes les autres exigences applicables du programme soient respectées. Comme condition de financement ou d'approbation réglementaire, SAC délivrera des conditions ou des exigences de livraison pour s'assurer que le promoteur répondra aux exigences de la Loi sur l'évaluation d'impact, y compris les mesures d'atténuation, pendant la mise en œuvre du projet (Annexe C).

Conformité et rapports

À la clôture du projet, le promoteur peut être invité à soumettre un rapport de conformité aux mesures d'atténuation dans le cadre des exigences de rapport de fin de projet. Ce rapport est utilisé pour confirmer que les mesures d'atténuation prescrites dans l'examen environnemental ont été intégrées à la conception du projet et aux documents d'appel d'offres et mises en œuvre en conséquence tout au long du projet.

Ce rapport doit être rempli pour les projets ayant fait l'objet d'un examen environnemental détaillé. À la discrétion de SAC, il peut également être exigé pour les projets ayant fait l'objet d'un examen environnemental simple. Ce n'est généralement pas requis pour les projets ayant fait l'objet d'un examen mineur.

Si un rapport de conformité aux mesures d'atténuation est jugé nécessaire, l'exigence sera incluse dans les conditions de financement ou les exigences de livraison. Chaque fois que l'approbation d'un projet est assortie de conditions ou de mesures d'atténuation, SAC exigera des documents montrant que les conditions ont été remplies avant de certifier que le projet est « achevé ». Toutes les mesures d'atténuation, les exigences de surveillance ou d'application (y compris les vérifications environnementales périodiques, le cas échéant) définies dans un examen environnemental doivent être incorporées dans les conditions de l'autorisation réglementaire délivrée par le ministère.

Échéancier

SAC vise à achever les examens en temps opportun afin que les projets ne soient pas retardés inutilement et que des mesures d'atténuation puissent être intégrées à la conception du projet. Le processus d'examen environnemental devrait être lancé le plus tôt possible dans les étapes de planification de toute entreprise proposée, afin de s'assurer que l'environnement est dûment pris en compte et que tout effet négatif est atténué.

Pour les projets qui devront être affichés sur le registre, le promoteur doit tenir compte de la période de commentaires publics de 30 jours associée aux exigences de la Loi sur l'évaluation d'impact.

3. Rôles et responsabilités

Les rôles et responsabilités de SAC et du promoteur du projet à travers les cinq étapes du processus d'examen environnemental sont décrits ci-dessous.

Étape 1. Déterminer si le processus d'examen environnemental s'applique
Rôle Responsabilité
1. Soumettre les sections 1 et 2 du formulaire de description du projet à SAC. Promoteur
2. Déterminer si le projet proposé est assujetti au processus d'examen environnemental et envoyer la décision à son promoteur. Agent régional de l'environnement de SAC
Étape 2. Déterminer le niveau d'examen environnemental
Rôle Responsabilité
1. Publier un avis d'intention sur le Registre avec une invitation aux commentaires du public. Agent régional de l'environnement de SAC
2. À la demande de SAC, soumettre un formulaire de description du projet (les renseignements doivent être fournis par une personne connaissant le site et les effets potentiels du projet). Promoteur
3. Examiner le formulaire de description de projet. Si le projet nécessite un examen plus approfondi, demander au promoteur de remplir les sections 3 à 5 du formulaire de description du projet. Agent régional de l'environnement de SAC
4. Effectuer une évaluation des risques environnementaux avec toute l'information fournie sur le projet. Agent régional de l'environnement de SAC
5. Comme demandé, indiquer toute information supplémentaire au-delà de celle requise dans le formulaire de description de projet qui pourrait être pertinente pour l'examen environnemental. Promoteur
Étape 3. Analyser les effets environnementaux
Rôle Responsabilité
1. Le cas échéant, déterminer les effets environnementaux potentiels ainsi que les mesures d'atténuation appropriées et leur mise en œuvre, et discuter des effets résiduels et de leur importance. Promoteur
2. Faire réaliser l'examen environnemental détaillé (si nécessaire) par un professionnel de l'environnement indépendant et qualifié qui connaît bien le projet, son emplacement et la loi fédérale ou provinciale en matière d'évaluation environnementale. Promoteur
3. Veiller à ce que la Première Nation soit pleinement informée du projet et invitée à y réagir. Promoteur
4. S'assurer que l'obligation légale de consulter est respectée, le cas échéant. Agent régional de l'environnement de SAC
5. Demander de l'information supplémentaire ou des révisions, le cas échéant. Discuter du projet avec le promoteur et toutes les parties prenantes, et tenir compte de leurs préoccupations dans la prise de décision. Agent régional de l'environnement de SAC
6. Réviser les sections 3 à 5 du formulaire de description du projet ou du rapport d'examen environnemental détaillé à la demande de SAC ou d'autres autorités fédérales participant à l'examen. S'assurer que la conception du projet reflète toutes les mesures d'atténuation et les meilleures pratiques définies dans l'examen environnemental. Promoteur
Étape 4. Examen des facteurs
Rôle Responsabilité
1. Tenir compte des facteurs spécifiés au paragraphe 84(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact. Agent régional de l'environnement de SAC
Étape 5. Décision et mise en œuvre
Rôle Responsabilité
1. En tenant compte de l'examen environnemental et de toute préoccupation soulevée par d'autres intervenants, déterminer l'importance des effets environnementaux négatifs, le cas échéant. Agent régional de l'environnement de SAC
2. Pour les projets jugés peu susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs importants, approuver le financement ou les autorisations ministérielles à l'appui du projet (à condition que toutes les autres exigences applicables du programme soient respectées). Afficher un avis de décision pour le projet sur le Registre. Agent régional de l'environnement de SAC
3. Obtenir tous les permis et licences requis. Une résolution du conseil de bande sera nécessaire pour amorcer la délivrance des autorisations de SAC, comme un permis ou un bail en vertu de la Loi sur les Indiens. Promoteur
4. Veiller, pendant l'exécution du projet, à ce que toutes les mesures d'atténuation et les pratiques de gestion exemplaires mentionnées dans l'examen environnemental soient mises en œuvre. Promoteur
5. Aviser SAC de tout changement à la portée du projet ou aux conditions environnementales dans la zone du projet. Garder à l'esprit que le projet a reçu son approbation environnementale comme décrite. Si des changements substantiels interviennent après l'approbation, les effets du projet devront peut-être être réévalués. Promoteur
6. Pour les projets jugés susceptibles d'entraîner des effets environnementaux importants, SAC peut demander au gouverneur en conseil de déterminer si les effets sont justifiés dans les circonstances, conformément à l'article 90 de la Loi sur l'évaluation d'impact. Si le gouverneur en conseil décide que les effets sont justifiés, ils doivent être atténués dans la mesure du possible. Agent régional de l'environnement de SAC en consultation avec le promoteur
Après l'examen environnemental
Rôle Responsabilité
Soumettre, à la demande de SAC, le rapport de conformité aux mesures d'atténuation dans le cadre des activités de reddition de comptes à la fin du projet. Promoteur

4. Remarques importantes

4.1 Soumission d'un formulaire de description de projet

Le processus d'examen environnemental doit commencer tôt pendant les étapes de planification d'un projet lorsque ses détails sont connus. Ceci dit, le calendrier et le processus de soumission d'un formulaire de description de projet pour répondre aux exigences d'une demande de programme varieront en fonction du programme et de la région de SAC. Les promoteurs sont fortement encouragés à contacter les agents ou conseillers de programme dès les premières étapes de la planification du projet et à obtenir des conseils propres au programme sur la manière dont le processus d'examen environnemental s'intègre dans le processus d'examen et d'approbation du programme.

4.2 Coûts d'examen environnemental

Dans les programmes de SAC qui financent les coûts de conception ou de développement commercial, l'examen environnemental peut être considéré comme faisant partie de ces coûts globaux de développement ou de conception. Pour les projets pour lesquels la seule participation de SAC consiste à fournir des autorisations relatives au régime foncier en vertu de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, le promoteur du projet est responsable du financement de l'examen environnemental.

4.3 Étude de faisabilité, étude de planification des immobilisations, plan de gestion des déchets et plan d'affaires

Une étude financée par SAC qui n'est pas une activité concrète en relation avec un ouvrage n'est pas considérée comme un « projet » comme défini dans la Loi sur l'évaluation d'impact, donc le processus d'examen environnemental ne s'applique pas (voir la définition du terme « projet »). Néanmoins, l'agent régional de l'environnement de SAC doit être contacté pour obtenir des conseils sur toute étude ou plan relatif à un projet prévu sur les terres fédérales. Le repérage hâtif des exigences réglementaires ou des problèmes environnementaux potentiels à l'étape de la planification peut faire économiser temps et argent lors des étapes ultérieures d'un projet.

4.4 Processus d'examen environnemental pour les projets situés à la fois dans des réserves et hors réserve

Les exigences de l'article 82 ne s'appliquent qu'aux terres fédérales et seule la partie du projet située dans une réserve est assujettie au processus d'examen environnemental. Prenons l'exemple du projet de construction d'une route d'hiver reliant deux communautés ou plus. Les parties situées sur la réserve seraient soumises au processus d'examen environnemental conformément à l'article 82 de la Loi sur l'évaluation d'impact. Pour la partie hors réserve, le processus d'examen requis sera basé sur les exigences juridictionnelles telles que les approbations et les permis provinciaux ou territoriaux d'évaluation environnementale, les spécificités du projet et les exigences régionales. Dans ces cas, SAC peut envisager d'utiliser le processus provincial pour répondre à ses exigences en matière de détermination des effets environnementaux, conformément au principe « un projet, un examen ». Quoi qu'il en soit, le promoteur doit démontrer qu'il a satisfait à toutes les exigences applicables avant de recevoir l'approbation du financement de SAC.

4.5 Lorsqu'un autre ministère fédéral finance un projet dans une réserve

Pour certains projets sur des terres fédérales ou à l'extérieur du Canada, plus d'une autorité peut avoir des responsabilités en vertu des articles 82 et 83.

Le Règlement sur la coordination par les autorités fédérales pris en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (1992), qui exigeait que les autorités travaillent ensemble pour assurer une approche coordonnée du processus décisionnel, n'est plus en vigueur. Cependant, lorsque plusieurs autorités sont tenues de déterminer l'importance d'un même projet, elles sont encouragées à travailler ensemble pour effectuer leur analyse ou produire un seul rapport. Il appartient à chaque groupe d'autorités travaillant ensemble de déterminer l'approche qu'il adoptera et la manière dont il collaborera probablement dans sa démarche de consultation. Cette meilleure pratique garantit que le public dispose d'un guichet unique pour l'évaluation d'un projet donné, quel que soit le nombre d'autorités requises pour prendre des décisions.

Bien que les autorités soient encouragées à travailler ensemble dans de tels cas, chaque autorité doit s'assurer qu'elle remplit ses obligations en vertu des articles 81 à 91 de la Loi sur l'évaluation d'impact. Cela signifie que, même lorsqu'elle travaille avec d'autres, chaque autorité doit respecter les exigences suivantes :

  • afficher les avis publics (c.-à-d. l'avis d'intention et l'avis de décision) sur le registre et s'assurer que la période minimale de 30 jours entre les avis est respectée;
  • déterminer les effets environnementaux négatifs, en tenant compte de tous les facteurs énoncés à l'article 84.

4.6 Projets sur des terres gérées par les Premières Nations en vertu de la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations et du processus d'examen environnemental

En vertu de l'Accord-cadre sur la gestion des terres des Premières Nations et de la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations, la responsabilité d'autoriser les baux, les permis ou d'autres instruments fonciers à l'appui d'un projet est transférée à la Première Nation et, par conséquent, la Première Nation a compétence en matière d'évaluations environnementales sur ses terres. Lorsqu'une Première Nation opère dans le cadre de la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations avec son propre processus d'évaluation environnementale et qu'une autorisation de SAC est requise, SAC travaillera avec la Première Nation pour réduire la duplication et suivre le principe « un projet, un examen ».

Si la Première Nation et l'autorité fédérale s'entendent sur une approche harmonisée de l'évaluation du projet, l'autorité fédérale affichera l'avis d'intention dans le Registre. L'autorité fédérale suivra également les processus de la Première Nation pour recevoir les commentaires de la communauté. Les résultats de l'évaluation environnementale devraient être mis en commun entre la Première Nation et l'autorité fédérale afin de s'assurer que les deux parties disposent de suffisamment de preuves pour prendre leurs décisions de manière indépendante. Une fois que l'autorité fédérale aura pris sa décision, elle affichera l'avis de décision dans le Registre.

Si un accord ne peut être conclu sur une façon d'harmoniser le processus de la Première Nation avec les exigences de l'autorité fédérale en matière d'évaluation environnementale, l'autorité fédérale pourrait devoir mener une évaluation environnementale distincte de celle de la Première Nation, ce qui signifiera deux évaluations pour le projet. Cependant, l'autorité fédérale devra encore travailler avec la Première Nation pour répondre aux considérations de l'article 84 telles que les connaissances autochtones et communautaires.

Les parties doivent travailler ensemble pour résoudre tout désaccord sur les conclusions, mais la décision prise par la Première Nation de poursuivre ou non le projet doit être respectée.

Les promoteurs doivent communiquer avec la Première Nation concernée pour obtenir des renseignements sur ses exigences en matière d'évaluation environnementale.

4.7 Lors de la recherche d'un financement ou d'une approbation prévue par la loi pour un projet déjà entièrement ou partiellement construit

Parfois, des projets sont lancés avant ou pendant le processus d'examen environnemental. Le fait que les travaux physiques aient déjà commencé sur un projet ne modifie pas l'obligation de SAC de s'assurer qu'un examen environnemental est effectué et qu'une détermination des effets environnementaux est faite avant de fournir des autorisations prévues par la loi ou une aide financière.

Les promoteurs devraient tenir compte des risques suivants avant d'entreprendre un projet pour lequel un examen environnemental n'a pas été effectué :

  • Retard dans le déblocage des fonds jusqu'à ce que les problèmes environnementaux soient correctement résolus;
  • Coûts supplémentaires pour retravailler la conception du projet;
  • Potentiel de dommages environnementaux;
  • Infractions potentielles de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, de la Loi sur les espèces en péril, de la Loi sur les pêches ou d'autres lois.

5. Avis de non-responsabilité et mises à jour

Ce document décrit les exigences en matière d'examen environnemental pour les projets proposés sur les terres de réserve des Premières Nations. Les règlements référencés sont considérés comme actuels au moment de la publication. Bien que des efforts aient été déployés pour inclure l'ensemble des règlements et lignes directrices applicables, le présent guide n'est pas considéré comme exhaustif. Le promoteur du projet est responsable de traiter tous les aspects du projet proposé, y compris tous les aspects supplémentaires non mentionnés ici.

Ce guide sera mis à jour périodiquement. Les utilisateurs sont responsables de s'assurer qu'ils utilisent la dernière version dans leur travail. La page de titre indique la date de la dernière mise à jour du guide. Si ce guide est mis à jour lors de la planification ou de l'exécution du projet d'un candidat, la version précédente du document reste applicable pour ce projet.

Tous les documents générés dans le cadre du processus d'examen environnemental – y compris le formulaire de description de projet, les rapports d'examen environnemental et tous les annexes et appendices associés – sont susceptibles d'être communiqués aux parties intéressées en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Ils peuvent également être distribués aux ministères et organismes gouvernementaux concernés. Un résumé du projet peut être publié sur le site Web de SAC et sur le Registre canadien d'évaluation d'impact. Par conséquent, avant de soumettre toute information potentiellement confidentielle sur le projet, il convient d'en discuter avec SAC.

Le gouvernement du Canada n'assume aucune responsabilité pour toute réclamation pouvant survenir de quelque façon à la suite du traitement, de l'utilisation, de la publication ou de la diffusion de renseignements liés au projet, en tout ou en partie, par le gouvernement du Canada. Les soumissionnaires sont entièrement responsables de s'assurer que les renseignements sur leur projet sont essentiellement exacts et que rien de ce qu'ils contiennent n'est soumis à des exigences de confidentialité. Les promoteurs ne doivent pas soumettre de renseignements confidentiels, personnels ou exclusifs qui ne doivent pas être rendus publics.

Annexes

Annexe A : Motifs d'un examen environnemental de SAC

La liste des raisons ci-dessous ne doit pas être considérée comme exhaustive, et le promoteur doit confirmer auprès de SAC si le ministère considère que le processus d'examen environnemental a été démarré pour un projet spécifique.

Liste des motifs de SAC pour une décision en vertu de l'article 82 de la Loi sur l'évaluation d'impact :

  1. SAC est le promoteur du projet
  2. SAC fournit une aide financière au projet
    • Financement provenant d'un programme de SAC (infrastructure communautaire, logement, développement économique), à l'exception du financement global
  3. SAC délivre une autorisation prévue par la loi à l'appui du projet
    • Décisions de dépenses ministérielles pour libérer les fonds de la bande (Loi sur les Indiens, art. 64, 66 et 69)
    • Autorisation d'utilisation des terres des Premières Nations à des fins d'écoles autochtones, d'administration des affaires autochtones, de lieux de sépulture autochtones ou de projets de santé des Autochtones (Loi sur les Indiens, par. 18(2))
    • Délivrance d'un certificat de possession dans le but de permettre à un membre de la Première Nation de construire une habitation ou un autre bâtiment (Loi sur les Indiens, art. 20)
    • Délivrance d'un permis d'occupation ou d'utilisation des terres des Premières Nations (Loi sur les Indiens, par. 28(2))
    • Vente ou location de terres cédées ou désignées (Loi sur les Indiens, par. 53(1))
    • Bail à un tiers d'une terre attribuée à un membre de la bande (Loi sur les Indiens, par. 58(3))
    • Élimination de sable, de gravier, d'argile ou d'autres substances non métalliques, ou prise de ces matériaux, sur ou sous les terres des Premières Nations (Loi sur les Indiens, al. 58(4)b))
    • Délivrance d'un permis ou d'un bail pour l'exploration ou la mise en valeur de minéraux (Règlement sur l'exploitation minière dans les réserves indiennes, art. 5(2), 6(1))
    • Délivrance d'un permis pour exploiter un dépotoir, éliminer ou entreposer des déchets ou brûler des déchets sur les terres des Premières Nations (Règlement sur la destruction des déchets dans les réserves indiennes, art. 5)
    • Délivrance d'un permis aux membres de la Première Nation pour couper du bois à vendre (Règlement sur le bois des Indiens, par. 5(1))
    • Délivrance d'un permis de coupe et d'enlèvement de bois sur les terres des Premières Nations (Règlement sur le bois des Indiens, art. 9) ou modification des conditions d'un permis de coupe (par. 22(1))
    • Délivrance de baux de surface et d'emprises (Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, par. 73(3)) ou travaux d'exploration sur les terres des Premières Nations qui nécessitent un permis d'exploration (Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, par. 29(1))
    • Exploration pétrolière et gazière sur les terres des Premières Nations nécessitant un droit d'entrée (Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, art. 30)
    • Délivrance d'un bail pour commencer la production de bitume brut (Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, 1995, par. 39(1))
    • Modification d'un bail ou d'un permis pour permettre la production de bitume brut (Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, 1995, par. 39(3))
    • Prise de terre par les autorités locales (Loi sur les Indiens, par. 35(1))
    • Acceptation d'une cession inconditionnelle ou d'une désignation (Loi sur les Indiens, al. 39(1)c))
    • Autorisation du ministre pour pénétrer, utiliser, occuper, prendre et acquérir tout terrain pouvant être requis pour un projet hydroélectrique (Loi sur les forces hydrauliques du Canada, par. 7(1))
    • Autorisation du gouverneur en conseil nécessaire pour réaliser le développement et l'exploitation conjoints d'un projet hydroélectrique, lorsque cela est économiquement souhaitable (Loi sur les forces hydrauliques du Canada, art. 9)
    • Licences, autorisations et approbations en vertu des paragraphes 8(1), 12(2), 21, 25(2), 40(1), 46, 49(3), 50 ou 69(3) du Règlement sur les forces hydrauliques du Canada
    • Délivrance d'une garantie d'emprunt ministérielle (Loi sur les Indiens, par. 89(1)), qui protège les biens de la Première Nation contre la saisie par un non-Autochtone (c.-à-d. un prêteur)

Annexe B : Organismes de réglementation, lois et règlements, et lignes directrices

Le tableau suivant comporte les organismes de réglementation, les lois et règlements, et les lignes directrices susceptibles de s'appliquer à un projet proposé sur les terres de réserve des Premières Nations. Cette liste est un outil de travail et n'est pas exhaustive. Il incombe au promoteur de s'assurer que le projet tient compte des références les plus récentes et qu'il est conforme à toutes les exigences législatives en vigueur.

Documents de référence réglementaires et conseils par sujet

Lois fédéral
Lois provincial et territorial
Consultation
Savoir écologique traditionnel
Consultation
Documents techniques
Ressources archéologiques, culturelles et patrimoniales
Changements climatiques
Effets cumulatifs
Immersion en mer
Préparation aux situations d'urgence
Évaluation et analyse environnementales
Stratégies de gestion environnementale
Surveillance de l'environnement
Poisson et son habitat
Assainissement et remise en état
Espèces en péril et méthodologies d'enquête
Stockage
Déchets
Qualité de l'eau (eau souterraine et de surface)
Milieux humides

The Canadian Wetland Classification System (National Wetlands Working Group of the Canadian Committee on Ecological Land Classification, 1987) (non-disponible en français)

Programmes SAC
Terres
Fonds des bandes
Infrastructure communautaire
Garanties d'emprunt ministérielles

Annexe C : Mesures d'atténuation

Table C1. Types de mesures d'atténuation et exemples
Mesures d'atténuation Description Exemples
Compenser Mesures d'atténuation qui compensent les effets environnementaux par d'autres moyens 
  • Remplacement de l'habitat en zone humide qui sera détruit;
  • Versement d'une indemnité financière pour une ressource perdue ou perte de possibilités.
Réparer Mesures d'atténuation qui réparent les dommages en cas d'effets sur l'environnement
  • Remise en état de la zone touchée par le reverdissement et l'aménagement paysager;
  • Confinement des déversements et nettoyage.
Réduire Mesures d'atténuation qui réduisent l'ampleur ou la durée de la répercussion
  • Création de bermes, de bandes tampons, de fossés pour limiter les pertes de sol par ruissellement durant la construction;
  • Vérification du bon entretien de tout équipement, qui doit être équipé de dispositifs standard de contrôle des émissions.
Éviter Mesures d'atténuation qui évitent totalement les effets négatifs 
  • Éviter les travaux en période de nidification;
  • Planifier les travaux en milieu aquatique en dehors des périodes de frai.

Annexe D : Glossaire

Sauf indication contraire, toutes les définitions sont reprises textuellement ou sous une forme modifiée de la Loi sur l'évaluation d'impact.

Activité concrète
Toute proposition de construction, d'exploitation, de modification, de désaffectation, d'abandon ou autre entreprise en rapport avec un ouvrage physique.
Assainissement
Enlèvement, traitement, destruction ou confinement des sols, des sédiments, des déchets, des eaux souterraines ou des eaux de surface contaminés par des substances dangereuses.
Autorité fédérale
  1. Un ministre de la Couronne du chef du Canada;
  2. Un organisme du gouvernement du Canada ou une société d'État mère, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou tout autre organisme créé par ou en vertu d'une loi fédérale qui est ultimement responsable par l'intermédiaire d'un ministre de la Couronne du Canada au Parlement pour la conduite de ses affaires.
  3. Tout ministère ou établissement public figurant à l'annexe I, I.1 ou II de la Loi sur la gestion des finances publiques.
  4. Tout autre organisme mentionné à l'annexe 1 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
Composante valorisée de l'écosystème
L'élément environnemental d'un écosystème qui est défini comme ayant une importance scientifique, sociale, culturelle, économique, historique, archéologique ou esthétique. La valeur d'un élément de l'écosystème peut être déterminée sur la base d'idéaux culturels ou de préoccupations scientifiques. Les composantes valorisées de l'écosystème susceptibles d'interagir avec les composantes du projet doivent être incluses dans l'évaluation des effets environnementaux.
Déclassement
Les travaux de restauration nécessaires pour réduire les effets environnementaux négatifs continus associés à un projet ou à une composante d'un projet, qui ne sont plus nécessaires.
Écosystème
Une communauté de plantes et d'animaux interdépendants avec l'environnement qu'ils habitent et avec lequel ils interagissent.
Effets cumulatifs
Un changement dans l'environnement causé par de multiples interactions entre les activités humaines (par exemple, les projets) et les processus naturels qui s'accumulent dans l'espace et dans le temps.
Effets environnementaux
Sauf si le contexte l'exige autrement, les modifications de l'environnement ou des conditions sanitaires, sociales ou économiques et les conséquences positives et négatives de ces modifications.
Effets résiduels
Effets environnementaux négatifs prévus qui subsistent après l'application des mesures d'atténuation.
Environnement
Les composants de la Terre, y compris :
  1. terre, eau et air, y compris toutes les couches de l'atmosphère;
  2. toutes les matières organiques et inorganiques et les organismes vivants;
  3. les systèmes naturels en interaction qui comprennent des éléments visés aux alinéas a) et b).
Espèce
Toute espèce, sous-espèce, variété ou population indigène de faune ou de flore sauvage géographiquement ou génétiquement distincte (Guide des meilleures pratiques d'évaluation environnementale pour les espèces sauvages en péril au Canada).
Espèces aquatiques
Les espèces sauvages qui sont des poissons, qui comprennent tout ou partie des poissons, coquillages, crustacés, animaux marins ou les œufs, le sperme, le frai, les larves, les naissains et les juvéniles des poissons, coquillages, crustacés et animaux marins; ou une plante marine, qui comprend toutes les algues benthiques et détachées, les plantes marines à fleurs, les algues brunes, les algues rouges, les algues vertes et le phytoplancton (Loi sur les pêches).
Études de base
Travail effectué pour recueillir, analyser et interpréter des renseignements sur l'état ou les tendances de l'environnement susceptible d'être touché par une mesure de développement, avant le début du projet. Un point de référence pour mesurer les changements causés par le projet.
Évaluation d'impact
Une évaluation des effets d'un projet désigné qui est menée conformément à la Loi sur l'évaluation d'impact. L'évaluation d'impact est un processus d'identification des interactions projet-environnement, de prévision des effets environnementaux, de détermination des mesures d'atténuation, d'évaluation de l'importance, de rapport et de suivi pour vérifier l'exactitude et l'efficacité. L'évaluation d'impact est un outil de planification qui aide à guider la prise de décision ainsi que la conception et la mise en œuvre du projet.
Examen environnemental
Une analyse des effets environnementaux de tout projet soutenu par SAC proposé sur les terres fédérales, effectuée conformément à l'article 82 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
Habitat
Tous les éléments de la Terre qui sont utilisés par les espèces sauvages pour se maintenir tout au long de leur cycle de vie. Cela comprend les espaces (c.-à-d. terrestres et aquatiques) dont ils ont besoin ainsi que les propriétés de ces espaces (p. ex., biote, climat, sols, processus et relations écologiques). Les habitats fonctionnent en fournissant des besoins tels que la nourriture, un abri et un chez-soi. Les habitats peuvent être considérés comme des lieux ou des écosystèmes distincts, comme les habitats des prairies ou les habitats de l'Arctique. (Guide des meilleures pratiques d'évaluation environnementale pour les espèces sauvages en péril au Canada (Environnement Canada))
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE)
Loi concernant la prévention de la pollution et la protection de l'environnement et de la santé humaine en vue de contribuer au développement durable.
Loi sur les évaluations d'impact
Loi concernant un processus fédéral d'évaluation des impacts et de prévention des effets environnementaux négatifs importants (remplace la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale).
Mesures d'atténuation
Des mesures visant à éliminer, réduire, contrôler ou compenser les effets négatifs d'un projet ou d'un projet désigné, y compris la restitution de tout dommage causé par ces effets par le remplacement, la restauration, l'indemnisation ou tout autre moyen.
Organisme
Agence canadienne d'évaluation d'impact.
Ouvrage
Une structure construite par des humains qui a une zone définie et une localité fixe (c'est-à-dire qu'elle a un emplacement permanent).
Projet
Une activité concrète qui est réalisée sur des terres fédérales ou à l'extérieur du Canada en rapport avec un ouvrage et qui n'est pas un projet désigné (parfois appelé officieusement un « projet non désigné »).
Programme de suivi
Un programme pour :
  1. vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale d'un projet désigné;
  2. déterminer l'efficacité de toute mesure d'atténuation.
Projet désigné
Catégories de projets ayant un fort potentiel d'effets négatifs importants sur l'environnement au sein de la compétence fédérale (décrits dans le Règlement sur les activités concrètes).
Les projets désignés sont des activités concrètes qui :
  1. sont effectuées au Canada ou sur des terres fédérales
  2. sont désignées par règlement pris en vertu de l'alinéa 109b) ou désignées dans un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 9(1)
Elles comprennent toute activité concrète accessoire à ces activités concrètes, mais non une activité concrète désignée par règlement pris en vertu de l'alinéa 112(1)a.2).
Promoteur
La personne ou l'entité qui propose la réalisation d'un projet non désigné ou d'un projet désigné.
Réserve
  1. Une parcelle de terrain, dont le titre légal est dévolu à Sa Majesté, qui a été mise de côté par Sa Majesté à l'usage et au profit d'une bande;
  2. Sauf au paragraphe 18(2), les articles 20 à 25, 28, 37, 38, 42, 44, 46, 48 à 51 et 58 à 60 et les règlements pris en vertu de l'une de ces dispositions, comprennent les terres désignées (Loi sur les Indiens)
Surveillance
Une observation systématique ou collecte de données et évaluation des paramètres ou processus environnementaux et socio-économiques.
Terre en fief simple appartenant à la bande
Terre hors réserve qui appartient à la bande aux fins du financement du développement économique.
Terres fédérales
  1. Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle a le pouvoir de disposer, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien, à l'exception des terres dont le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest ou celui du Nunavut a la gestion et la maîtrise;
  2. Les terres et les zones ci-dessous :
    1. les eaux intérieures du Canada dans toute zone maritime non comprises dans le territoire d'une province;
    2. la mer territoriale du Canada, dans toute zone maritime ne faisant pas partie d'une province;
    3. la zone économique exclusive du Canada;
  3. le plateau continental du Canada;
  4. les réserves, terres cédées ou autres terres qui ont été mises de côté à l'usage et au profit d'une bande et assujetties à la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien.

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