Biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves
Le Centre d’excellence en matière de biens immobiliers matrimoniaux, qui était hébergé par l’Association nationale des gestionnaires des terres autochtones, a rempli son mandat et n’est plus opérationnel depuis le 31 mars 2021.
Informez-vous des droits et protections qui existent en cas de rupture d'un mariage ou d'une union de fait, ou en cas de décès d'un conjoint ou d'un conjoint de fait.
Sur cette page
- Au sujet de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux
- Personnes touchées
- Adoption de lois par les Premières Nations
- Règles fédérales provisoires
- Questions fréquentes
- Premières Nations qui cherchent à obtenir du soutien pour les biens immobiliers matrimoniaux
- Ressources de formation et éducation
- Communiquer avec nous
Au sujet de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux
Les biens immobiliers sont des biens qui ne peuvent pas être déplacés, comme des terres ou le foyer familial. Les biens immobiliers matrimoniaux désignent les biens immobiliers partagés par 2 personnes pendant un mariage ou d'une union de fait. À la dissolution du mariage ou de l'union de fait, par exemple, en cas de divorce ou de décès d'un époux ou conjoint de fait, il faut redistribuer les biens immobiliers.
À l'extérieur des réserves, la redistribution des biens immobiliers matrimoniaux est régie par la province ou le territoire. Toutefois, la Cour suprême du Canada a statué, dans l'arrêt Derrickson c. Derrickson, que les lois provinciales et territoriales ne s'appliquent pas aux biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves, car les terres de réserve sont de compétence fédérale.
La Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (LFFRDIM) a été créée pour remédier à cette lacune. La LFFRDIM a été rédigée après une longue série de consultations entre le gouvernement du Canada, les provinces et territoires, et les organisations autochtones nationales. Plus de 100 séances de consultations ont été menées dans tout le Canada. La LFFRDIM offre aux Premières Nations un moyen de rédiger leurs propres textes de loi sur les biens immobiliers matrimoniaux et contient une série de règles fédérales provisoires à utiliser jusqu'à ce qu'une Première Nation adopte sa propre loi.
En date de février 2022, 17 Premières Nations ont adopté leurs propres lois en vertu de la LFFRDIM et 40 Premières Nations ont adopté leurs propres lois en matière de biens immobiliers matrimoniaux en vertu de leur code foncier, établi dans le cadre de l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres des Premières Nations. La plupart des Premières Nations fonctionnent sous le régime des règles fédérales provisoires. Une Première Nation qui n'a pas encore adopté ses propres lois sur les biens immobiliers matrimoniaux peut choisir de le faire à tout moment.
Pour en savoir davantage, consultez le manuel.
Personnes touchées
La Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux s’applique aux couples mariés ou aux conjoints de fait vivant dans une réserve, dont au moins 1 des 2 partenaires est membre d'une Première Nation ou est un Indien inscrit. La Loi sur les Indiens définit l'union de fait comme 2 personnes engagées dans une relation conjugale et qui vivent ensemble depuis au moins 1 an.
La LFFRDIM ne touche pas les Premières Nations qui ont une entente d'autonomie gouvernementale qui inclut la gestion foncière, puisque celle-ci précise déjà si les droits ou intérêts matrimoniaux sont régis par la province, le territoire ou la Première Nation. Cependant, les Premières Nations autonomes peuvent demander à la ministre de faire une déclaration indiquant que les règles fédérales provisoires s'appliquent à elles.
Les règles fédérales provisoires s'appliquent aussi à toute Première Nation autonome :
- considérée comme une bande en vertu de la Loi sur les Indiens;
- visée par une entente d'autonomie gouvernementale sectorielle qui ne prévoit pas le pouvoir de gérer les réserves;
La LFFRDIM prévoit que les règles fédérales provisoires ne s'appliquent pas aux cas où la rupture de la relation ou le décès survient avant le début de l'application des règles fédérales provisoires dans la communauté de la Première Nation en cause.
Les Premières Nations inscrites à l'annexe de la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations avant le 19 juin 2013 et qui n'avaient pas mis en vigueur leur code foncier au plus tard le 16 décembre 2014 avaient jusqu'au 19 juin 2016 pour adopter leurs propres lois sur les biens immobiliers matrimoniaux avant l'entrée en vigueur des règles fédérales provisoires.
Consultez la liste des Premières Nations qui ont adopté une loi sur les biens immobiliers matrimoniaux en vertu de la LFFRDIM.
Adoption de lois par les Premières Nations
La LFFRDIM explique comment les Premières Nations peuvent créer leur propre loi sur les biens immobiliers matrimoniaux, cette dernière loi étant assujettie à un vote de ratification communautaire. Ni la ministre ni aucun ministère gouvernemental n'examine, ne modifie ou n'approuve une loi d'une Première Nation sur les biens immobiliers matrimoniaux. Pour adopter une telle loi, toute Première Nation doit :
- informer le procureur général de sa province de son intention d'adopter sa propre loi;
- informer les électeurs admissibles, tant dans la réserve qu'à l'extérieur, des détails de la loi proposée et de leur droit de voter la loi proposée;
- publier un avis de la date, l'heure et le lieu du vote de ratification communautaire;
- soumettre la loi à l'approbation de la communauté. Une loi est considérée ratifiée si elle est votée à la majorité simple, avec un taux de participation d'au moins 25 % des électeurs admissibles;
- après que la communauté a approuvé la loi, le conseil doit communiquer par écrit à la ministre le résultat du vote;
- envoyer un exemplaire des lois approuvées à la ministre, au Centre d'excellence en matière de biens immobiliers matrimoniaux et au procureur général de toute province où est située une réserve de la Première Nation.
Si un membre d'une Première Nation estime que la nouvelle loi ne répond pas aux critères de la LFFRDIM, contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés, ou est de quelque façon juridiquement invalide, il peut militer pour une modification de la loi, et au besoin la contester devant les tribunaux.
Règles fédérales provisoires
Les règles fédérales provisoires sont en place lorsqu'une Première Nation n'a pas adopté ses propres lois sur les biens immobiliers matrimoniaux. Elles garantissent que :
- les époux et conjoints de fait ont des droits égaux d'occupation de la résidence familiale jusqu'à ce qu'ils cessent d'être des époux ou des conjoints de fait;
- le foyer familial ne peut être vendu, aliéné de quelque façon ou grevé d'une charge pendant le mariage ou la relation conjugale sans le consentement libre et éclairé, par écrit, de l'autre époux ou conjoint de fait, que celui-ci soit ou non membre d'une Première Nation;
- dans des cas de violence familiale, l'accès au foyer familial peut, en situation d'urgence, être interdit à un époux ou à un conjoint de fait;
- le tribunal peut ordonner une occupation exclusive du foyer familial ou l'exclusion d'un époux ou d'un conjoint de fait, à court ou à long terme. La durée de l'ordonnance, qui est fixée par le tribunal, peut varier entre un nombre de jours fixe et une plus longue durée (par exemple, l'occupation peut durer jusqu'à la majorité des enfants à charge);
- la valeur démontrée des droits ou intérêts matrimoniaux d'un couple dans le foyer familial, dans d'autres structures et, dans certains cas, dans des terres de réserve, est partagée à parts égales entre chacun des époux ou conjoints de fait membres d'une Première Nation;
- dans certains cas, le tribunal peut ordonner le transfert de droits ou d'intérêts matrimoniaux entre époux ou conjoints de fait membres d'une Première Nation, assorti ou en remplacement d'une indemnité financière;
- lorsqu'un époux ou un conjoint de fait décède, l'époux ou le conjoint de fait survivant peut demeurer dans la résidence familiale pendant une période déterminée et demander, en vertu des règles fédérales, la moitié de la valeur des intérêts ou droits matrimoniaux plutôt que d'obtenir les biens immobiliers matrimoniaux par la succession du défunt;
- un tribunal peut rendre une ordonnance servant à appliquer une entente écrite, entente préparée librement et en toute connaissance de cause par les époux ou conjoints de fait, qui n'est pas abusive, et qui établit le montant auquel chacun a droit ainsi que les modalités de règlement.
En cas de décès, les règles fédérales provisoires protègent aussi les époux ou conjoints de fait survivants :
- qu'il détienne ou non un intérêt sur le foyer familial, le survivant a automatiquement le droit d'occuper celui-ci pour au moins 180 jours suivant le décès de son époux ou conjoint de fait;
- le survivant peut soumettre une demande en vue de bénéficier de l'occupation exclusive du foyer familial pour une période supérieure à 180 jours. Le tribunal évalue plusieurs facteurs avant de décider d'accorder ou non l'occupation exclusive, et pour combien de temps;
- le survivant peut demander de recevoir la moitié de la valeur des intérêts ou droits du défunt dans le foyer familial et les autres intérêts ou droits matrimoniaux. Si le tribunal décide que le survivant a droit, en vertu de la LFFRDIM, à un montant en lien à cet intérêt ou ce droit, ce survivant doit choisir entre recevoir un montant sous le régime de cette loi, ou alors recevoir un montant ou droit en vertu du testament ou de la Loi sur les Indiens;
- le survivant peut encore hériter d'autres biens en vertu du testament. Les administrateurs de successions et les exécuteurs testamentaires auront accès aux renseignements, concernant les options pour les survivants, susceptibles d'influer sur l'administration de la succession.
Un couple qui ne parvient pas à un règlement extrajudiciaire peut recourir aux règles fédérales provisoires par voie des cours supérieures provinciales et territoriales. Cette façon de faire est la même que pour les personnes qui vivent à l'extérieur des réserves.
Les règles fédérales provisoires prescrivent que la valeur des droits ou intérêts se fondent sur ce qu'un acheteur peut être raisonnablement tenu de verser au vendeur pour un intérêt ou droit comparable. Cette estimation tient compte aussi de tout passif connexe et des dettes non réglées.
Les règles fédérales provisoires reposent sur des éléments communs du droit des biens immobiliers matrimoniaux fixés par les gouvernements provinciaux et territoriaux. Mais en raison de la nature collective particulière des terres et du logement dans les réserves, les règles provinciales diffèrent sous certains aspects des lois provinciales et territoriales.
Questions fréquentes
Conjoints non indiens et non membres
- Les règles fédérales provisoires ne permettent pas aux non-Indiens ou non-membres d'acquérir des terres de réserve en permanence. Les époux ou conjoints non membres ont droit à une portion de la valeur monétaire de structures matrimoniales comme les maisons dans les terres de réserve, mais non à la valeur de la terre elle-même. Le tribunal peut ordonner l'indemnisation d'un conjoint non membre qui a payé directement des améliorations des biens immobiliers matrimoniaux.
Les tribunaux ne peuvent forcer la vente d'un foyer dans des terres de réserve
- Un non-membre d'une Première Nation ne peut faire des gains monétaires à partir de la valeur de terres de réserve. Les non-membres ne peuvent pas vendre les terres ou le foyer familial, ou profiter de l'accroissement de la valeur d'une terre.
Attributions selon la coutume
- De nombreuses Premières Nations ne souscrivent pas aux dispositions de la Loi sur les Indiens ou d'autres lois applicables, comme la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations, en ce qui a trait à l'attribution des terres à des particuliers. Elles préfèrent autoriser l'utilisation des terres par des familles ou des particuliers par le truchement d'une propriété de droit coutumier ou traditionnelle appelée « attributions selon la coutume ».
- Différentes règles fédérales provisoires, comme les ordonnances d'occupation exclusive, peuvent s'appliquer aux « foyers familiaux » situés dans un lieu attribué selon la coutume.
- Les règles de division de la valeur des intérêts ou droits matrimoniaux ne s'appliquent pas automatiquement à la valeur des terres attribuées selon la coutume, mais elles peuvent être appliquées par les Premières Nations ou par les tribunaux conformément à la loi.
Ordonnances de protection d'urgence
- Un époux ou conjoint de fait peut, en situation de violence familiale, faire une demande d'ordonnance de protection d'urgence afin d'obtenir l'occupation exclusive du foyer familial. Un agent de la paix peut au besoin contraindre l'autre conjoint à partir ou lui interdire de revenir au foyer sans escorte tant que l'ordonnance de protection d'urgence est en vigueur. Les tribunaux peuvent aussi accorder l'occupation exclusive du foyer familial à un époux ou conjoint de fait.
- Dans les régions éloignées, la demande d'ordonnance de protection d'urgence peut être faite par téléphone, par courriel ou par télécopieur. Si vous ne pouvez pas faire une demande en personne, quelqu'un d'autre peut le faire en votre nom afin d'assurer la protection immédiate de la personne ou du bien à risque.
- À l'heure actuelle, les ordonnances de protection d'urgence ne peuvent être obtenues qu'au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse.
Premières Nations qui cherchent à obtenir du soutien pour les biens immobiliers matrimoniaux
L’Association nationale des gestionnaires des terres autochtones offre du soutien aux communautés des Premières Nations qui souhaitent adopter une loi propre à leur communauté en vertu de la LFFRDIM ou mettre en œuvre les règles fédérales provisoires, ainsi qu’aux personnes qui cherchent à obtenir des renseignements au sujet de la LFFRDIM. Pour en savoir plus, visitez l’Association nationale des gestionnaires des terres autochtones.
L’Association nationale des gestionnaires des terres autochtones et Services aux Autochtones Canada (SAC) n'offrent pas de conseils juridiques, mais peuvent vous orienter vers des ressources supplémentaires. Vous êtes peut-être aussi admissible à une aide juridique dans votre province ou territoire.
De 2013 à 2021, le Centre d’excellence en matière de biens immobiliers matrimoniaux a aidé 16 Premières Nations à élaborer et à mettre en œuvre leurs propres lois sur les biens immobiliers matrimoniaux et a offert de la formation à plus de 300 communautés sur les droits et la protection en vertu de la LFFRDIM. Le Centre d’excellence en matière de biens immobiliers matrimoniaux, qui était hébergé par l’Association nationale des gestionnaires des terres autochtones, a rempli son mandat et n’est plus opérationnel depuis le 31 mars 2021.
Ressources de formation et éducation
De la formation est offerte aux principaux responsables de la mise en oeuvre et de l’application de la LFFRDIM, y compris aux agents de police dans les réserves.
Gendarmerie royale du Canada
En décembre 2014, tous les agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) du pays avaient accès au Guide de ressources en ligne sur les biens immobiliers matrimoniaux.
Sécurité publique Canada
Sécurité publique Canada a appuyé l'Association des chefs de police des Premières Nations en vue d'élaborer une formation et des ressources sur les biens immobiliers matrimoniaux à l'intention des policiers travaillant dans des réserves qui ne sont pas des agents de la GRC. La formation visait à initier ces policiers aux questions relatives aux biens immobiliers matrimoniaux, à la LFFRDIM et aux services de police dans les collectivités des Premières Nations. La formation est offerte sur le Réseau canadien du savoir policier.
Chefs de police des Premières Nations
Les chefs de police des Premières Nations ont conclu un accord de contribution pour élargir le travail qu'ils ont déjà accompli en matière de sécurité publique par le truchement du Centre d'excellence pour les biens immobiliers matrimoniaux. Ils ajouteront une formation fondée sur des scénarios à celle qu'ils ont déjà élaborée et organiseront des ateliers sur les biens immobiliers matrimoniaux à l'intention des services de police des Premières Nations qui se sont inscrits à la formation en ligne et/ou qui l'ont suivie.
Communiquer avec nous
Services aux Autochtones Canada
Direction du Développement des terres communautaires
Les Terrasses de la Chaudière
11e étage
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Téléphone : (sans frais) 1-800-567-9604
Courriel : mrp-bim@aadnc-aandc.gc.ca