Cadre de travail sur le transport pour raison médicale du programme des Services de santé non assurés (SSNA) pour les Premières Nations et les Inuit (Version provisoire)

Date d'entrée en vigueur : juillet 2019

Table des matières

Introduction

Avant-propos

La Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuit de Services aux Autochtones Canada et l'Assemblée des Premières Nations ont entrepris un examen conjoint du programme des services de santé non assurés (SSNA), y compris les prestations de transport pour raison médicale. Ce processus collaboratif a pour objectifs de faire en sorte que les clients accèdent plus facilement aux prestations, de cerner et de combler les lacunes liées aux prestations ainsi que d'améliorer la prestation de services afin de mieux répondre aux besoins des clients. À titre de mesure temporaire, le présent cadre de travail provisoire sur le transport pour raison médicale des SSNA a été actualisé afin de clarifier les politiques existantes dans certains domaines et de répondre aux questions soulevées lors des discussions tenues jusqu'à présent dans le cadre de l'examen conjoint. À la suite de l'examen conjoint des prestations de transport pour raison médicale, il est prévu que le cadre fera l'objet de révisions supplémentaires.

Le programme des SSNA offre aux membres des Premières Nations inscrits et aux Inuit reconnus une couverture des frais associés à une gamme de soins de santé médicalement nécessaires qui ne sont pas couverts par des régimes privés d'assurance ou par des régimes d'assurance-maladie provinciaux ou territoriaux, ou encore par des programmes sociaux. Le programme des SSNA couvre une gamme de médicaments sur ordonnance et de médicaments en vente libre, de soins dentaires, de soins de la vue, de fournitures médicales et d'équipement médical, de services de counseling en santé mentale et de transport pour raison médicale afin d'obtenir les services de santé nécessaires qui ne sont pas offerts dans la réserve ou dans la communauté où réside le client.

Objectif du cadre de travail

Le cadre de travail du transport pour raison médicale des SSNA définit les modalités selon lesquelles le programme des SSNA aidera les membres des Premières Nations inscrits et les clients inuits reconnus et admissibles à obtenir des services de santé médicalement nécessaires qui ne sont pas offerts dans la réserve ou dans la communauté où ils résident. Ces modalités sont conformes au mandat du programme des SSNA qui prévoit des services de santé non assurés rentables et adaptés aux besoins des clients. Le cadre de travail du transport pour raison médicale des SSNA définit clairement l'admissibilité des clients, dresse la liste des services médicalement nécessaires à l'égard desquels les prestations de transport pour raison médicale seront fournies et il précise le type de services offerts et les critères en vertu desquels ils le seront.

Le cadre de travail sur le transport pour raison médicale des SSNA s'applique à l'offre et à l'administration de l'ensemble des prestations de transport pour raison médicale en vertu du programme des SSNA. Les politiques qu'il contient s'appliquent à l'ensemble des services financés par les SSNA, qu'ils soient administrés par la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuit ou par des autorités ou organisations sanitaires des Premières Nations ou inuites, y compris des gouvernements territoriaux, en vertu d'un accord de contribution. Dans certains cas, les membres des Premières Nations et les Inuit peuvent bénéficier d'une couverture pour les services de santé dont ils se prévalent par le biais d'une entente sur l'autonomie gouvernementale (par exemple, le gouvernement du Nunatsiavut ou le gouvernement Nisga'a Lisims) ou d'une entente distincte (Régie de la santé des Premières Nations de la Colombie-Britannique). Il est possible que ces entités gèrent et offrent les prestations en se fondant sur d'autres politiques que celles décrites dans le présent cadre. Par conséquent, les clients bénéficiant d'une couverture dans le cadre de telles ententes doivent communiquer directement avec l'organisation responsable de leur programme ou régime d'assurance-maladie pour obtenir de l'information sur les politiques applicables.

1. Principes généraux

1.1

Les prestations de transport pour raison médicale sont assurées conformément aux politiques établies dans le présent cadre de travail afin d'aider les clients à accéder aux services de santé médicalement nécessaires qu'ils ne peuvent obtenir dans la réserve ou dans la communauté où ils résident et qu'ils ne pourraient pas obtenir autrement. On peut faire certaines exceptions pourvu qu'elles soient justifiées et approuvées par la Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuit afin que les clients ne soient pas privés de services de santé médicalement nécessaires.

1.2

L'accès à des services de santé médicalement nécessaires peut comprendre l'assistance financière accordée au client ou la prestation de services à partir de la réserve ou de la communauté où il réside quand les conditions suivantes sont respectées :

  1. le client a utilisé toutes les autres sources de bénéfice auquel il ou elle est éligible sous un régime de santé provincial ou territorial, programmes sociaux, programme subventionnés par l'état (par exemple, SAAQ, CSST) ou régimes d'assurance maladie privés;
  2. le déplacement se fait vers le professionnel de la santé ou l'établissement sanitaire le plus proche (lorsque le professionnel de la santé est transporté sur la réserve ou dans la communauté pour fournir le service, l'établissement de la communauté est considéré comme l'établissement de santé approprié le plus proche);
  3. on a recourt au moyen de transport le plus économique et le plus pratique en tenant compte de l'urgence de la situation et de la pathologie du client;
  4. un représentant de l'autorité ou de l'organisation sanitaire des Premières Nations, des Inuit ou un professionnel de la santé sur les lieux a établi qu'il est impossible d'obtenir les services de santé médicalement nécessaires dans la réserve ou dans la communauté de résidence;
  5. les services de transport sont coordonnés en vue d'assurer une rentabilité optimale;
  6. les services de transport sont offerts lorsque préalablement approuvés par la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuit ou l'autorité ou l'organisation sanitaire des Premières Nations, des Inuit ou approuvé après le fait sur production d'une justification médicale si conforme avec le cadre de travail;
  7. lors de situations d'urgence, en l'absence de l'approbation préalable, la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuit ou l'autorité ou l'organisation sanitaire des Premières Nations, des Inuit peut rembourser le montant de la prestation sur production d'une justification médicale suffisante à l'appui de l'urgence médicale et approuvée après le fait;
  8. quand les transports en commun ne sont pas accessibles.

1.3

On peut offrir aux clients des services de transport pour raison médicale afin qu'ils aient accès aux services de santé médicalement nécessaires suivants :

1.4

Au nombre des services de transport pour raison médicale, mentionnons le transport par voie terrestre, par voie navigable et par voie aérienne, les repas et le logement. Pour obtenir plus d'information, voir les sections 3 (Modes de transport), 4 (Transport d'urgence) et 9 (Repas et logement).

1.5

Les prestations de transport pour raison médicale peuvent être accordées pour accompagnateur autorisé. Voir la section 5 (Accompagnateurs auprès des clients).

1.6

Lors de cas où un client est tenu de se déplacer de façon répétée sur une longue période pour obtenir des soins médicaux ou un traitement impératifs, les services de transport pour raison médicale seront offerts pendant au plus 4 mois. Dans certains cas exceptionnels, on peut envisager le prolongement de cette période.

1.7

On peut offrir le transport pour raison médicale quand le client est dirigé à un établissement à l'extérieur du Canada afin d'obtenir des services de santé médicalement nécessaires si de tels services sont assurés par un régime d'assurance maladie provincial ou territorial et que les prestations de transport pour raison médicale ne sont assurées ni par un régime d'assurance maladie provincial ou territorial, ni par un programme social, ni par un autre programme subventionné par l'état, ni par un autre régime d'assurance maladie privé.

1.8

Lorsqu'une demande de prestation de services de transport pour raison médicale est refusée, une procédure d'appel est accessible. Il incombe au client ou à la personne désignée par lui pour agir en son nom d'entamer l'appel. Pour obtenir plus d'information, voir l'appendice E (procédure d'appel) et s'adresser au bureau régional.

2. Déplacements coordonnés

Les prestations de transport pour raison médicale sont accordées aux clients en fonction des critères suivants :

2.1

Lorsque plus d'un client se déplace vers une même destination, s'il y a lieu et si cela est plus économique, on coordonnera les rendez-vous et les préparatifs pour obtenir le meilleur rapport coût-efficacité.

2.2

Lorsque, dans une semaine, plus d'un service est médicalement nécessaire et/ou lorsque plus d'un membre d'une famille a besoin d'obtenir un service médicalement nécessaire au cours de la même semaine, s'il y a lieu et si cela est plus économique, les rendez-vous et les préparatifs de voyage seront prévus le même jour afin d'obtenir le meilleur rapport coût-efficacité.

2.3

Quand plus d'un client se déplace en utilisant le même véhicule, le montant remboursé se fera au taux d'un seul déplacement. S'il y a lieu, on négociera une grille appropriée de taux fixes.

3. Modes de transport

3.1

On doit utiliser en tout temps le mode de transport le plus pratique et le plus économique, en tenant compte de l'urgence de la situation et de la pathologie du client, tel qu'approuvé par la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuit ou par l'autorité ou l'organisation sanitaire des Premières nations, des Inuit. Les clients qui optent pour un autre mode de transport prendront à leur charge la différence de coût.

3.2

Lorsque la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuit ou l'autorité ou l'organisation sanitaire des Premières Nations, des Inuit offre des services de transport pour raison médicale réguliers et/ou coordonnés, les clients qui choisissent d'utiliser un autre mode de transport prendront le coût total à leur charge. Pour obtenir plus d'information, voir la section 2 (Déplacements coordonnés).

3.3

Les prestations de transport pour raison médicale pourront se faire par les modes de transport suivants (y compris les véhicules adaptés) :

Véhicules privés

3.4

  1. Lorsque la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuit ou l'autorité ou l'organisation sanitaire des Premières Nations ou des Inuit a établi que le mode de transport le plus approprié, le plus pratique et le plus économique est un véhicule privé, la couverture suivante peut être autorisée afin de permettre à un client d'obtenir des services de santé médicalement nécessaires :
    • le paiement d'une allocation au kilomètre;
    • le coût du stationnement dans un stationnement public.
  2. La couverture pour l'utilisation d'un véhicule privé ne sera pas approuvée lorsque des services de transport pour raison médicale réguliers ou coordonnés sont disponibles par l'entremise de la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuit ou de l'autorité ou l'organisation sanitaire des Premières Nations ou des Inuit.
  3. Le remboursement pour l'utilisation d'un véhicule privé sera effectué en faveur du client
    • Avec le consentement du client, de la bande ou du personnel infirmier de la communauté, le remboursement peut être remis au chauffeur ou à la bande, au besoin.
  4. Pour obtenir plus d'information, voir l'annexe C (repas, logement, stationnement et allocation au kilomètre).
  5. Lorsque le transport public est accessible mais que le client choisit d'utiliser son véhicule personnel, le montant du remboursement sera le moindre des 2 montants suivants : le prix du transport public équivalent ou le taux établi de l'allocation au kilomètre pour un véhicule privé.

Chauffeur et véhicule à contrat, taxi commercial

3.5

  1. Le recours à des chauffeurs et à des véhicules à contrat ou à des taxis commerciaux peut être autorisé lorsque la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuit ou l'autorité ou l'organisation sanitaire des Premières Nations, des Inuit a déterminé qu'il s'agissait du mode de transport le plus approprié, le plus pratique et le plus économique. S'il y a lieu, on négociera une grille de taux fixes.
  2. Le recours à des chauffeurs et à des véhicules à contrat ou à des taxis commerciaux ne sera pas approuvé si la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuit ou l'autorité ou l'organisation sanitaire des Premières Nations, des Inuit offre des services de transport pour raison médicale réguliers ou coordonnés.
  3. Lorsque des chauffeurs et des véhicules à contrat ne sont pas régis par un organisme de réglementation, la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuit ou l'autorité ou l'organisation sanitaire des Premières Nations, des Inuit doit mettre au dossier auprès de la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuit ou de l'autorité ou l'organisation sanitaire des Premières Nations, des Inuit une copie des permis de conduire, des immatriculations de véhicules et des certificats d'assurance appropriés.

Indemnisation

3.6

Qu'on ait recours à un véhicule et à des chauffeurs de la bande ou à des chauffeurs à contrat pour assurer les prestations de transport pour raison médicale, la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuit ou l'autorité ou l'organisation sanitaire des Premières Nations, des Inuit doit voir à ce que :

  1. tous les chauffeurs affectés aux prestations de transport pour raison médicale aient un permis de conduire provincial ou territorial valide de même qu'une assurance responsabilité suffisante pour le transport de passagers à bord d'un véhicule ou par d'autres transporteurs motorisés;
  2. tous les chauffeurs affectés aux prestations de transport pour raison médicale fassent l'objet d'une présélection, notamment d'une vérification de leurs antécédents et références, permettant d'évaluer de façon générale si le chauffeur est digne de confiance, compte tenu du fait que ce dernier n'aura pas seulement à conduire un véhicule automobile, mais qu'il devra également transporter des malades et qu'il se trouvera souvent seul avec ces personnes pendant de longues périodes;
  3. en tout temps, tous les véhicules soient munis d'une plaque d'immatriculation valide, d'un certificat d'immatriculation et d'une assurance de responsabilité civile prévue pour le transport de passagers dans un véhicule ou par d'autres transporteurs motorisés;
  4. tous les véhicules utilisés pour le transport pour raison médicale soient en bon état de marche, incluant les ceintures de sécurité et siège pour enfant et que les chauffeurs respectent l'ensemble des lois applicables en matière de transport.

Transport public (aéronef, autobus, train, traversier)

3.7

L'utilisation du transport public peut être autorisée s'il est établi qu'il s'agit du mode de transport le plus approprié, le plus pratique et le plus économique, compte tenu de l'urgence de la situation et de la pathologie du patient, et qu'il permet d'accéder à l'établissement médical approprié le plus proche.

Vols nolisés

3.8

Dans le cas d'un voyage aérien, lorsqu'un groupe de clients voyage vers la même destination, on choisira un vol nolisé plutôt qu'un vol individuel, lorsque cela est possible et plus économique. Les clients ne pourront pas voyager à bord d'un vol régulier à moins de prendre à leur charge le coût total du déplacement.

4. Transport d'urgence

4.1

Lorsque des cas d'urgence commandent de recourir aux services ambulanciers, une assistance financière sera fournie.

4.2

Les salaires des médecins ou infirmières qui accompagnent les clients dans l'ambulance ne sont pas couverts.

4.3

Les ambulanciers titulaires d'un permis seront remboursés conformément aux modalités et aux règles des grilles tarifaires négociées dans les régions.

Ambulance terrestre

4.4

Les prestations de transport pour raison médicale assurées par une ambulance terrestre d'urgence ne comprend que la portion des services non assurés par les régimes d'assurance maladie provinciaux, territoriaux, programmes sociaux ou régimes d'assurance privés (un montant équivalent qui est facturé aux autres résidents de la province ou du territoire).

Ambulance aérienne ou Medevac

4.5

Les prestations de transport pour raison médicale liée aux services d'une ambulance aérienne ou de Medevac ne comprend que la portion des services non assurés par les régimes d'assurance maladie provinciaux, territoriaux, programmes sociaux ou régimes d'assurance privés (un montant équivalent qui est facturé aux autres résidents de la province ou du territoire).

4.6

Les prestations de transport pour raison médicale comprend le transport par ambulance aérienne ou Medevac d'un client dans des cas d'urgence :

  1. lorsque l'infirmière ou le médecin se trouvant sur place a fait l'évaluation médicale du client et qu'on a décidé qu'il fallait assurer le transport d'urgence vers un hôpital en vue d'obtenir un traitement immédiat ou d'urgence et que le transport du client à bord d'un vol commercial régulier pourrait mettre sa santé en péril;

ou

  1. lorsque le cas d'urgence survient dans un endroit éloigné et qu'aucune infirmière ni aucun médecin ne sont disponibles pour procéder à l'évaluation médicale et que le transport par ambulance aérienne ou Medevac a été autorisé par un représentant de la Direction de la santé des Premières nations et des Inuit ou de l'autorité ou l'organisation sanitaire des Premières Nations, des Inuit.

5. Accompagnateurs

5.1

Les prestations de transport pour raison médicale peuvent couvrir les frais liés au transport, à l'hébergement et aux repas des accompagnateurs, soit d'accompagnateurs du service de santé ou d'accompagnateur non médical, qui escortent des clients se déplaçant pour accéder à des services nécessaires sur le plan médical.

5.2

La présence d'un accompagnateur doit avoir été préalablement autorisée par la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuit ou par une autorité ou organisation sanitaire des Premières Nations ou inuite. De plus, les critères liés au recours d'un accompagnateur doivent être respectés, tels qu'énoncés ci-dessous.

5.3

Les prestations de transport pour raison médicale ne comprennent pas le paiement de frais, d'honoraires ou d'un salaire à l'accompagnateur, qu'il soit du service de santé ou autre.

Accompagnateur du service de santé

5.4

Qu'il s'agisse d'un médecin ou d'une infirmière autorisée, la présence d'un accompagnateur du service de santé peut être autorisée lorsque la pathologie d'un client doit être surveillée ou stabilisée au cours du déplacement et que de tels services ne sont pas assurés par le régime d'une province, d'un territoire ou programmes sociaux, par un autre programme subventionné par l'état ou par un régime d'assurance privé.

Accompagnateur non médical

5.5

La couverture des frais liés au recours à un accompagnateur non médical peut être approuvée lorsque le client ne peut se déplacer seul en raison d'une exigence juridique ou d'une exigence médicale, notamment les suivantes :

  1. le client est mineur;
  2. le client nécessite un accompagnateur pour le consentement juridique ou la prise de décisions;
  3. le client a besoin d'aide pour exécuter les activités de la vie quotidienne tels que de l'aide pour s'habiller, pour manger et pour se laver);
  4. le client fait face à une barrière linguistique (par exemple, les services de santé dont on peut se prévaloir dans le lieu précisé ne sont pas offerts dans la langue parlée du client);
  5. le client se verra transmettre des instructions à propos de soins médicaux ou infirmiers à domicile précis et essentiels qui ne peuvent pas être uniquement fournies à celui-ci;
  6. le client aura besoin d'aide lors de son déplacement en raison d'une intervention médicale (par exemple, anesthésie générale pour chirurgie ambulatoire) ou d'un problème médical;
  7. le client est une femme enceinte qui se déplace dans le but de donner naissance à un enfant, y compris pour se rapprocher de l'établissement de soins de santé en attendant la naissance d'un enfant.

Les demandes de prestations liés au recours à un accompagnateur non médical doivent être présentées ou appuyées par un professionnel de la santé communautaire, sauf dans les cas suivants :

  1. d'après sa date de naissance, le client est mineur (tous les mineurs bénéficieront d'une couverture pour les services d'un accompagnateur non médical);
  2. la cliente est une femme enceinte qui se déplace dans le but de donner naissance à un enfant (tous les clients faisant partie de cette catégorie bénéficieront d'une couverture pour les services d'un accompagnateur non médical);
  3. le client subira une intervention médicale ambulatoire sous anesthésie et sera incapable de rentrer chez lui par lui-même à la suite de celle-ci;

ou

  1. le dossier du client contient des documents prouvant qu'il a besoin d'être escorté par un accompagnateur non médical de façon permanente, notamment pour les raisons suivantes :
    • le client fait face à une barrière linguistique;
    • la présence d'un accompagnateur non médicale a préalablement été approuvée pour une série de traitements connexes;
    • le client souffre d'une maladie chronique et devra par conséquent toujours être accompagné lors de ses déplacements.

Il n'est pas nécessaire de fournir des détails sur la condition médicale du client. Cependant, la présentation de pièces justificatives supplémentaires pourrait s'avérer nécessaire dans des circonstances exceptionnelles (par exemple, le client doit être escorté par plus d'un accompagnateur).

5.6

Une fois les prestations liées au recours à un accompagnateur non médical autorisé, on doit s'assurer que l'accompagnateur a la capacité et la volonté de fournir l'aide dont le client a besoin pendant la période nécessaire. Par exemple, d'après les besoins du client, l'accompagnateur :

  1. doit être en mesure de signer des formulaires de consentement et de fournir l'historique du patient;
  2. doit être en mesure de fournir les soins physiques ou les autres soins requis lorsque le client a besoin de ceux-ci
    • un accompagnateur ne doit pas nécessiter de l'aide pour répondre à ses propres besoins lors du déplacement (par exemple, ce point est particulièrement important lorsqu'il est possible que le client soit admis à l'hôpital et que l'accompagnateur soit laissé à lui-même);
  3. doit être en mesure de traduire en anglais et en français la langue autochtone dans laquelle le client s'exprime;
  4. doit être en mesure de conduire, si elle doit fournir un transport terrestre au client dans le cadre de ses fonctions;
  5. doit être en mesure d'accueillir le client dans son espace vital.

5.7

Les services d'accompagnateur non médical continueront à être couverts aussi longtemps que l'exigence médicale ou juridique sera maintenue. Dans certains cas, il pourrait s'avérer économiquement judicieux de prolonger la présence de l'accompagnateur.

6. Rendez-vous

6.1

Pour que le client ait accès aux prestations de transport pour raison médicale, le professionnel de la santé ou son représentant doit confirmer qu'il a obtenu un service de santé médicalement nécessaire, et cette confirmation doit être présentée à la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuit ou à l'autorité ou l'organisation sanitaire des Premières Nations, des Inuit.

6.2

Lorsqu'un client ne se présente pas à un rendez-vous fixé et que les prestations de transport pour raison médicale ont été assurées, le client pourrait devoir prendre à sa charge le coût du déplacement de retour ou du prochain déplacement pour avoir accès aux services de santé nécessaires à moins de produire une justification qui explique la raison pour laquelle il n'a pu ni se présenter ni informer le transporteur public concerné de l'annulation. La justification peut comprendre, sans s'y limiter, des imprévus comme des retards de services de santé, des conditions météorologiques dangereuses et des urgences familiales ou personnelles.

7. Déplacement pour le traitement de la toxicomanie

Déplacement pour le traitement de troubles liés à l'usage d'opioïdes

7.1

La couverture pour les prestations de services de transport pour raison médicale en vue de l'obtention de traitements supervisés de troubles liés à l'usage d'opioïdes (par exemple, méthadone, suboxone) sera revue tous les 6 mois.

Centres de traitement de la toxicomanie

7.2

Seul sera autorisé la couverture pour le transport à l'établissement approprié le plus proche subventionné ou recommandé par le Programme national de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues chez les Autochtones ou d'autres programmes publics subventionnés dans la province de résidence. Des exceptions pour les déplacements à l'extérieur de la province seront acceptées uniquement lorsque le traitement nécessaire n'est pas accessible dans la province d'origine ou lorsque le centre de traitement d'une province voisine est le centre le plus proche et qu'il est approuvé par le bureau régional des SSNA.

7.3

Les clients sont tenus de respecter toutes les conditions d'admission du centre de traitement avant que le transport pour raison médicale soit autorisé.

7.4

Seul sera autorisé le mode de transport le plus pratique et le plus économique, compte tenu de la pathologie du client.

7.5

Les services d'un accompagnateur sont assurés seulement à l'égard d'un client tel qu'il est défini à la section 5 (Accompagnateurs des clients).

7.6

Au cours d'un traitement, les déplacements à domicile ne seront autorisés que s'ils font partie du plan de traitement établi par l'établissement et approuvé avant le début du traitement.

7.7

Les déplacements en famille vers un établissement de traitement ne seront autorisés que s'il s'agit d'une portion documentée du programme de traitement établi par le centre et s'ils sont approuvés avant le début du traitement.

7.8

Une autorisation préalable est requise pour le transport des clients pris en charge par un centre de traitement pour se rendre à des rendez-vous médicaux.

7.9

Le transport en vue d'obtenir un traitement supplémentaire au cours d'une période de 1 an peut être approuvé si le centre de traitement accepte la réadmission du client.

7.10

Des exceptions peuvent être autorisées, documents à l'appui, lorsqu'elles sont approuvées par le bureau régional des SSNA.

8. Politique concernant les voyages pour obtenir les services d'un guérisseur traditionnel

8.1

Les prestations de transport pour raison médicale peuvent être offertes à un client à l'intérieur de la région ou du territoire où il réside, et qui veut consulter un guérisseur traditionnel ou pour qu'un guérisseur traditionnel se rende dans la communauté.

8.2

Les prestations de transport pour obtenir les services d'un guérisseur traditionnel doivent être préalablement autorisées par la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuit ou par l'autorité ou l'organisation sanitaire des Premières Nations, des Inuit. À titre exceptionnel, l'autorisation peut être accordée après le fait par la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuit ou par l'autorité ou l'organisation sanitaire des Premières Nations, des Inuit sur production d'une justification médicale suffisante et approuvée.

8.3

Lorsque les guérisseurs traditionnels à consulter sont à l'extérieur de la région ou du territoire où réside le client, les frais de déplacement seront remboursés seulement pour la partie du déplacement limitée par la frontière de la région ou du territoire.

8.4

Avant d'approuver les prestations de transport pour raison médicale afin d'obtenir les services d'un guérisseur traditionnel, les critères suivants doivent être pris en compte :

9. Repas et logement

9.1

Les prestations de transport pour raison médicale peuvent comprendre une aide aux repas et au logement quand ces dépenses sont faites en cours de route pour un déplacement approuvé afin d'obtenir des services de santé médicalement nécessaires. Pour obtenir plus d'information, voir l'appendice B (admissibilité des clients).

9.2

Lorsque le voyage comprend l'hébergement de nuit ou une absence prolongée du lieu de résidence, le client doit choisir le type de logement le plus pratique et le plus économique, compte tenu de la pathologie du client, de l'endroit où se trouve le logement et des exigences du déplacement pour obtenir des services de santé médicalement nécessaires.

9.3

La Direction de la santé des Premières nations et des Inuit ou l'autorité ou l'organisation sanitaire des Premières Nations ou des Inuit prendra les dispositions concernant le logement. Le client qui choisit un autre type d'hébergement doit assumer la différence de prix entre les 2.

9.4

Lorsque cela est possible, on doit prendre ses repas et se loger dans des pensions ou dans des établissements commerciaux avec lesquels la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuit ou une autorité ou une organisation sanitaire des Premières Nations ou inuite a négocié une offre permanente ou une autre entente contractuelle.

9.5

En l'absence de dispositions particulières, auprès des pensions par exemple, le coût des repas pris dans des établissements commerciaux sera remboursé conformément au tarif régional en conformité avec le cadre de travail.

9.6

Une aide aux repas peut être accordée lorsque le temps passé à l'extérieur du domicile pour se présenter au rendez-vous médicalement nécessaire est supérieur à six heures par jour. L'aide sera accordée conformément au tarif régional pour un dîner ou un souper, compte tenu de l'heure à laquelle le déplacement a lieu. Le déjeuner n'est pas pris en charge lors de déplacements ayant lieu le même jour. Lorsque le temps passé à l'extérieur est inférieur à 6 heures, il est possible d'accorder une aide au repas lorsque le repas constitue un élément nécessaire du traitement médical et que l'établissement n'offre pas de repas.

9.7

Une aide au logement peut être accordée à la suite d'une étude au cas par cas, laquelle peut comprendre la vérification de la justification médicale, l'heure du rendez-vous, la distance parcourue et les services de transport réguliers ou coordonnés pour raison médicale.

9.8

Lorsqu'on se loge dans une maison privée, l'aide n'excédant pas le taux régional établi pour le logement privé peut être remboursée. Les remboursements ne seront versés qu'au client. Pour obtenir plus d'information, voir l'appendice C (repas, logement et allocation au kilomètre).

9.9

Les autres dépenses sont à la charge du client, (par exemple, les frais téléphoniques, les dommages matériels à la chambre, la location de films et de jeux, le service à la chambre, les pourboires et les gratifications) et elles ne seront pas remboursées.

9.10

Lorsqu'un client est tenu de demeurer à proximité du lieu du traitement médical pour des périodes prolongées afin de recevoir des soins médicaux ou de suivre un traitement de longue durée qui ne sont pas offerts dans la réserve ou dans la communauté de résidence, le coût des repas, du logement et du transport urbain pour accéder aux soins médicaux ou au traitement qui n'est pas couvert par un organisme provincial ou territorial ou par des programmes sociaux, par un programme subventionné par l'état ou un régime d'assurance privé, peut être assuré pendant une période de transition de 3 mois afin de permettre au client de prendre les dispositions nécessaires pour résider à l'endroit où il recevra le traitement. Dans certains cas exceptionnels, on peut envisager le prolongement de cette période. Une allocation alimentaire hebdomadaire peut être fournie conformément au taux régional.

10. Remboursement des frais de déplacement

10.1

Le montant du remboursement versé aux clients, aux accompagnateurs approuvés et aux fournisseurs de services doit respecter les principes du programme des SSNA et s'appuiera sur ce qui suit :

  1. les taux négociés;
  2. les taux énoncés dans les modalités de l'entente de contribution pertinente;
  3. les taux publiés par la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuit;
  4. les dépenses réelles engagées par le transporteur commercial ou le fournisseur de services sur présentation des reçus originaux détaillés.

10.2

Seuls les fournisseurs de services qui ont négocié une entente contractuelle ou qui ont été approuvés par la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuit ou par l'autorité ou l'organisation sanitaire des Premières Nations, des Inuit pourront obtenir le remboursement des prestations de transport pour raison médicale.

10.3

Toutes les factures présentées à l'appui d'une demande de remboursement des dépenses engagées pour les prestations de transport pour raison médicale doivent être soumises au plus tard 1 an après la prestation du service. Les demandes de remboursement présentées plus d'1 an après la prestation du service seront rejetées.

10.4

Les prestations de transport pour raison médicale comprennent la prise en charge de tout ou partie des frais de déplacement subis par les clients pour obtenir des services de santé médicalement nécessaires à l'établissement approprié le plus proche. Si les clients souhaitent obtenir des services équivalents ailleurs, ils prendront en charge la différence de coût pour se rendre à un établissement plus éloigné. Lorsque les services de transport pour raison médicale réguliers ou coordonnés sont offerts par la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuit ou par l'autorité ou l'organisation sanitaire des Premières Nations, des Inuit, la totalité des coûts sera à la charge du client.

10.5

Le montant du coût des repas ou du logement privé remboursé au client doit respecter le tarif régional. Pour obtenir plus d'information, voir la section 9 (Repas et logement) et l'appendice C (repas, logement et allocation au kilomètre).

10.6

Lorsqu'un véhicule privé est utilisé, le montant remboursé au client doit respecter le taux régional. Pour obtenir plus d'information, voir l'appendice C (repas, logement et allocation au kilomètre).

11. Exceptions

11.1

Certains types de déplacements ne sont pas assurés. Toutefois et à titre exceptionnel, ils peuvent être approuvés dans des circonstances particulières seulement. Dans la mesure du possible, on doit les coordonner avec d'autres déplacements. Ces types de déplacements comprennent notamment, sans toutefois s'y limiter :

  1. les tests de diagnostic à des fins d'éducation, comme un examen de l'ouïe des enfants exigé par l'école;
  2. les prestations relative à l'équipement médical et aux fournitures médicales ainsi que les prestations de soins de la vue quand un ajustement est requis et ne peut se faire ni dans la réserve ni dans la communauté de résidence;
  3. les autres demandes de déplacement avec pièces justificatives seront étudiées au cas par cas.

12. Exclusions

Certains types de déplacements, d'avantages et de services ne seront fournis en vertu du programme des SSNA sous aucun prétexte et ne sont pas assujettis à la procédure d'appel des SSNA. Ceux-ci incluent l'assistance avec

  1. les déplacements pour événements familiaux malheureux;
  2. les rendez-vous des clients à la charge d'institutions fédérales, provinciales ou territoriales, tels que les clients incarcérés;
  3. un traitement et une évaluation ordonnés par un tribunal ou, constituant la condition d'une libération conditionnelle, coordonnés par le système de justice;
  4. les rendez-vous pris au cours d'un déplacement à l'extérieur du Canada autre que ceux décrits à la section 1 (Principes généraux);
  5. les rendez-vous pris pour des clients qui habitent l'extérieur d'une réserve dans laquelle les services de santé appropriés sont accessibles localement;
  6. un rendez-vous pour passer un examen médical demandé par une tierce partie, par exemple un certificat médical d'aptitude à l'emploi;
  7. le voyage de retour quand survient une maladie au cours d'un déplacement autre qu'un déplacement approuvé pour accéder à des services de santé médicalement nécessaires;
  8. un déplacement à seule fin de prendre livraison d'ordonnances nouvelles ou de renouvellements ou de produits pour les soins de la vue, produits et équipements médicaux lorsque la pose d'un appareillage n'est pas requise;
  9. un déplacement pour accéder à des services liés à la santé qui ne sont pas identifiés dans la section 1.3, à moins qu'ils soient coordonnés;
  10. le paiement d'honoraires professionnels pour la rédaction d'une note par un médecin ou préparation de document afin de justifier la prestation de services;
  11. le déplacement vers un centre de jour pour adultes ou des foyers de soins de relève.

Annexe A : définitions

Allocation au kilomètre pour un véhicule privé : désigne le taux de kilométrage exigible en contrepartie de l'utilisation de véhicules appartenant à un particulier afin de transporter des clients vers des services de santé médicalement nécessaires.

Allocation de repas : désigne une allocation qui est fournie pour alléger les dépenses des repas des clients en déplacement.

Autorité ou organisation sanitaire des Premières Nations, des Inuit : désigne une autorité ou une organisation sanitaire des Premières Nations ou des Inuit, y compris les gouvernements territoriaux, qui est responsable des prestations de transport pour raison médicale auprès de clients admissibles et qui reçoit des fonds de Services aux Autochtones Canada conformément aux modalités d'une entente de contribution signée liée à l'exécution du programme des SSNA.

Chauffeur et véhicule d'une bande : désigne un chauffeur qui est embauché par la bande et qui conduit des véhicules appartenant, loués ou exploités par une bande et qui sont utilisés pour conduire des clients vers des services de santé médicalement nécessaires.

Chauffeur et véhicule à contrat : désigne un chauffeur qui est recommandé par le chef et le conseil et qui est approuvé et confirmé par la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuit ou par l'autorité ou l'organisation sanitaire des Premières nations, des Inuit et qui utilise son véhicule personnel pour conduire des clients vers des services de santé médicalement nécessaires qui ne sont pas accessibles dans la réserve ou dans la communauté de résidence.

Clients : désigne une personne admissible aux SSNA, selon la définition à l'annexe B.

Communauté de résidence : désigne la zone géographique ou urbaine dans laquelle le client réside.

Accompagnateur du service de santé : désigne un médecin, une infirmière autorisée, un ambulancier paramédical ou tout autre technicien médical, par exempleune infirmière praticienne.

Accompagnateur non médical : désigne une personne qui accompagne le client lors de son déplacement, mais qui n'est pas le professionnel de la santé qui le traite (voir la définition d'« accompagnateur du service de santé » ci-dessus). Cette personne peut notamment être le parent ou le tuteur du client ou un membre de sa famille.

Établissement approprié le plus proche : désigne l'établissement situé le plus près du lieu de résidence du client et qui peut offrir les soins de santé médicalement nécessaires et appropriés à la pathologie du client. Quand des professionnels de la santé sont présents dans la communauté pour assurer la prestation de ces services, l'établissement communautaire est l'établissement approprié le plus proche.

Établissement commercial : désigne un lieu d'hébergement commercial à but lucratif, par exemple un hôtel ou un motel, qui fournit la nuitée ou le repas.

Exception : désigne les biens, les services et les déplacements autres que les services définis, mais qui peuvent être approuvés dans des circonstances particulières sur production d'une justification écrite qui respecte les critères établis.

Exclusion : désigne les biens, les services et les déplacements demandés dont la prestation ne sera sous aucun prétexte assurée aux termes du programme des SSNA et qui ne sont pas assujettis à la procédure d'appel des SSNA.

Fournisseurs de services : désigne des particuliers ou des entreprises qui offrent des services de transport pour raison médicale et qui sont remboursés par la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuit ou par les autorités ou organisations sanitaires des Premières Nations, des Inuit en contrepartie des services qu'ils fournissent. Au nombre des fournisseurs, mentionnons notamment les chauffeurs de la bande et les chauffeurs à contrat, les transporteurs publics, les hôtels, les motels, les pensions et les restaurants.

Logement privé : désigne domicile d'un parent, d'un ami ou d'une connaissance.

Medevac : désigne l'évacuation médicale dans des cas d'urgence et à bord d'un vol nolisée, de clients qui doivent obtenir des soins médicaux immédiatement.

Pensions : désigne un établissement assurant le gîte et le couvert de même que des services d'appoint connexes pendant un déplacement.

Prestations de services de transport pour raison médicale : désigne les frais de déplacement subis par les clients au titre de déplacements par voie terrestre, par voie navigable ou par voie aérienne, les repas et le logement pour accéder à des services de santé médicalement nécessaires qui ne sont pas accessibles dans la réserve ou dans la communauté de résidence.

Procédure d'appel : est un processus de trois étapes qui permet aux clients d'en appeler d'une décision par laquelle la prestation de services de transport pour raison médicale leur est refusée.

Professionnel en santé communautaire : désigne un professionnel de la santé qui est membre en règle d'une association professionnelle qui respecte un code de déontologie rigoureux.

Réserve : signifie la terre mise de côté par le gouvernement fédéral en vue de son utilisation et de son occupation par un groupe ou une bande d'Indiens.

'Service assuré' : désigne des services de soins de santé et traitement tel que définis par la Loi canadienne sur la santé et par le programme de soins de santé de la province ou du territoire de résidence du client.

Services de santé médicalement nécessaires : désigne les services de santé qui sont assurés en vertu d'un régime de soins de santé provincial ou territorial et qui ne sont pas accessibles dans la réserve ou dans la communauté de résidence.

Services de transport réguliers ou coordonnés : désigne les prestations de transport pour raison médicale assurées régulièrement au départ de la réserve ou de la communauté par les autorités/organisation sanitaires de la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuit, des Premières Nations, des Inuit pour permettre au client d'obtenir ces services.

SSNA : désigne le programme des services de santé non assurés.

Annexe B : admissibilité des clients

Pour être admissible, un client doit être un résident du Canada et satisfaire l'une des conditions suivantes :

Se référer à la page Web Qui est admissible au programme des SSNA ou communiquer avec le bureau régional du programme des SSNA pour obtenir de plus amples renseignements.

Annexe C : repas, logement, stationnement et allocation au kilomètre

Les services de transport pour raison médicale approuvés peuvent comprendre les repas, le logement et les allocations au kilomètre et le stationnement lorsque ces dépenses sont engagées pendant le déplacement pour obtenir des services de santé médicalement nécessaires dans l'établissement approprié le plus proche. Pour obtenir davantage de renseignements, consultez la section 9 (Repas et logement).

Allocation quotidienne pour les repas

En l'absence d'établissements commerciaux ou de pensions ayant négocié certaines dispositions et lorsque les repas doivent se prendre dans des établissements commerciaux, une allocation de repas conforme aux taux régionaux peut être accordée.

Allocation hebdomadaire pour les repas dans le cas de séjours prolongés

Lorsqu'un client doit demeurer à proximité du lieu du traitement médical pendant de longues périodes pour recevoir des soins médicaux ou un traitement médical de longue durée et qu' il réside dans un logement meublé, une allocation hebdomadaire conforme au taux régional peut être accordée au titre de l'achat d'aliments pendant qu'il est en déplacement.

Allocation de logement

Le logement le plus pratique et le plus économique, compte tenu de la pathologie du client et des frais engagés pour se rendre du logement vers les services de santé médicalement nécessaires et en revenir, doit être utilisé en tout temps.

Lorsqu'une pension n'est pas accessible ou qu'elle affiche complet, un logement commercial sera autorisé et le montant sera remboursé au taux négocié avec l'établissement.

Dans le cas d'un hébergement commercial, les clients qui optent pour un logement différent devront prendre à leur charge la différence de coût entre les 2 logements ou le coût total si le montant du logement n'est pas remboursable (par exemple, si le client décide de résider ailleurs et n'annule pas la réservation).

Lors d'un séjour dans un logement privé tel que le domicile d'un membre de la famille, une allocation au taux régional peut être accordée au client.

En cas de séjour prolongé (voir la section 9.10), y compris dans un logement meublé, on doit s'efforcer le plus possible d'utiliser le service de transport pour raison médicale le plus pratique et le plus économique.

Allocation au kilomètre pour un véhicule privé

Selon l'urgence de la situation et la pathologie du client, on doit utiliser en tout temps le mode de transport le plus pratique et le plus économique. Cela comprend le déplacement pour raison médicale régulier ou coordonné dont la prestation est assurée par la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuit ou par l'autorité sanitaire des Premières Nations, des Inuit ou d'une tierce partie.

Lorsque ce mode de transport correspond à l'utilisation d'un véhicule privé, une allocation peut être versée au taux régional afin d'absorber les charges d'exploitation du propriétaire du véhicule. Les clients qui décident d'utiliser leur véhicule privé lorsqu'ils ont accès à un mode de transport plus pratique et plus économique devront assumer la différence de coût entre les 2 modes de transport.

La Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuit peut faire des exceptions à l'égard de ce qui précède lorsqu'il est possible de démontrer qu'en raison de conditions extrêmes ou de l'emplacement particulier d'une communauté, l'allocation au kilomètre pour le véhicule personnel est nettement insuffisante.

Stationnement des véhicules privés

Lorsqu'une allocation pour véhicule privé est prévue, les frais de stationnement peuvent également être remboursés, comme les frais habituels facturés aux autres clients dans l'établissement d'hébergement. Le stationnement dans les établissements de santé ne sera pas remboursé lorsque des services de transport médical planifiés ou coordonnés (par exemple, service de navette, taxis) sont fournis, ou lorsque l'utilisation d'un taxi commercial est plus économique, à moins que l'état de santé du client et ses besoins de mobilité justifient l'utilisation de son propre véhicule, comme un véhicule adapté.

Annexe D : énoncé de confidentialité

Le programme des SSNA de Services aux Autochtones Canada doit protéger les renseignements qu'il détient en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ainsi que de la politique et des directives connexes du Conseil du Trésor et doit veiller à ce que l'utilisation des renseignements personnels recueillis se limite aux fins nécessaires pour administrer le programme.

Pour de plus ample renseignements, veuillez communiquer avec le coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels de Services aux Autochtones Canada. Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada si vous croyez que vos renseignements personnels ont été traités de façon inadéquate.

Annexe E : procédure d'appel

Un client a le droit d'en appeler d'un refus de prestation de transport pour raison médicale en vertu du programme des SSNA. Il y a 3 paliers d'appel disponibles. Les appels doivent être présentés par écrit et entamés par le client, par le tuteur légal ou par un interprète. À chaque palier, l'appel doit s'accompagner des faits à l'appui afin de justifier une nécessité exceptionnelle.

L'appel sera entendu, et une décision sera rendue en fonction des besoins particuliers, de l'existence d'autres solutions et de la politique concernant les SSNA.

Premier palier d'appel

Le premier palier d'appel est celui du gestionnaire régional des SSNA de la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuit.

Deuxième palier d'appel

Si le client n'accepte pas la décision rendue au premier palier d'appel et souhaite poursuivre sa démarche, le deuxième palier d'appel est le directeur régional de la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuit. Il peut exister des structures d'appel régionales mixtes.

Troisième palier d'appel

Si l'appel est rejeté au deuxième palier et que le client n'est pas d'accord avec la décision, il peut adresser sa demande au troisième et dernier palier d'appel, soit celui du :

Directeur général des Services de santé non assurés
Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuit
Édifice Jeanne-Mance Arrêt postal 1914A
200 promenade Églantine
Ottawa ON K1A 0K9

À tous les paliers de la procédure d'appel, on remettra au client une explication écrite de la décision rendue.

Annexe F : programme de vérification des SSNA

Les vérifications des prestations pour les fournisseurs de transport médical sont effectuées afin que les fournisseurs soient conformes aux exigences relatives à l'obligation de rendre compte, qu'ils satisfassent aux exigences relatives à l'utilisation des fonds publics et qu'ils respectent conditions dans le cadre du programme et les ententes de contributions pertinentes.

Les objectifs du programme de vérification des SSNA sont les suivants :

Les activités de vérification reposent sur des pratiques industrielles et des principes de comptabilité reconnus et peuvent être menées jusqu'à 2 ans après la date du service. Le fournisseur doit conserver dans ses dossiers, pour fins de vérification, copie de l'ordonnance initiale, conformément aux exigences provinciales ou territoriales, et tout autre renseignement servant à appuyer une demande, et cela pendant 2 ans à compter de la date de prestation du service. Le programme de vérification pourra recouvrer les montants correspondants aux demandes de prestations si l'ordonnance initiale ou les documents d'appui, y compris ceux qui avaient fait l'objet d'une autorisation préalable, ne peuvent pas être remis pour vérification.

Les fournisseurs doivent tenir à jour les dossiers sur les clients des SSNA et fournir les pièces justificatives et les mandats conformément à toutes les lois pertinentes. Tous les dossiers seront considérés comme confidentiels conformément à l'ensemble des lois provinciales et fédérales sur la confidentialité des dossiers des patients.

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