Administrer une succession en vertu de la Loi sur les indiens : Renseignements généraux à l'intention des administrateurs et des exécuteurs testamentaires
Auteur : Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien
Date : 2012
QS : QS-4016-001-BB-A1
Catalog : R3-163/2012F-PDF
ISBN : 978-1-100-98899-3
Version PDF (4,591 Ko, 24 Pages)
Table des matières
Introduction
On trouve dans ce document de l'information tirée de la Loi sur les Indiens au sujet de l'administration de la succession d'un Indien qui, au moment de son décès, résidait dans une réserve ou sur des terres de la Couronne.
Généralement, si un Indien résidait dans une réserve au moment de son décès, le ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien (AADNC) nomme un administrateur ou un exécuteur testamentaire qui s'occupe de la succession du défunt. Dans le cas d'un Indien qui résidait à l'extérieur d'une réserve au moment de son décès, ce sont les tribunaux de la province, du territoire ou de l'État concerné qui nomment l'administrateur ou l'exécuteur testamentaire. On peut obtenir plus de renseignements en communiquant avec le greffe des tribunaux de la province, du territoire ou de l'État où vivait le défunt au moment de son décès.
La Loi sur les Indiens, de l'article 42 au paragraphe 50.1 en particulier, et le Règlement sur les successions d'Indiens donnent au ministre le pouvoir d'approuver un testament, de le déclarer nul en totalité ou en partie et de nommer un administrateur de la succession ou un exécuteur testamentaire.
Définitions
Qui est Indien?
Une personne qui, conformément à la Loi sur les Indiens, est inscrite au registre des Indiens ou a droit de l'être.
Qu'est-ce qu'une succession?
La succession comprend l'ensemble des biens réels ou immeubles (par exemple les terres et les édifices ou les bâtiments) et les biens personnels ou meubles qui appartenaient à une personne ou se trouvaient en sa possession au moment de son décès. Quiconque possède quelque chose a une succession. Ces biens, ou actifs, comprennent les maisons, les voitures, les comptes bancaires, les actions, les obligations, les fonds communs de placement, les polices d'assurance-vie, les régimes de pension, les intérêts commerciaux, les meubles, les bijoux, les œuvres d'arts et les collections.
Qu'est-ce qu'un testament?
Un testament est un document écrit qui renferme des instructions sur la manière de disposer de la succession du défunt. Lorsqu'une personne décède sans testament, l'article 48 de la Loi sur les Indiens détermine la distribution des biens du défunt. Si une personne décède sans avoir rédigé un testament, on dit qu'elle est « morte intestat ». Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, consulter la publication Qu'est-ce qu'un testament et comment en faire un?
Qu'est-ce qu'un administrateur?
Un administrateur est une personne désignée (par le ministre) pour administrer la succession. S'il n'y a pas de testament ou si personne n'est nommé dans le testament pour administrer la succession, le ministre nomme une personne chargée de régler les questions de droit et les questions financières liées à la succession du défunt. Il ne peut y avoir qu'un seul administrateur désigné.
Qu'est-ce qu'un exécuteur testamentaire?
L'exécuteur testamentaire est une personne nommée dans le testament pour administrer la succession du défunt (c'est-à-dire régler les questions de droit et les questions financières) et veiller à l'exécution du testament en détail. L'exécuteur joue le même rôle qu'un administrateur ou un représentant personnel. Il peut y avoir plus d'un exécuteur nommé dans un testament.
Qu'est-ce qu'un bénéficiaire?
Les bénéficiaires sont les personnes (par exemple les enfants, les cousins, les amis) ou les organismes (par exemple église, refuge animalier) nommés spécifiquement dans le testament pour hériter d'une partie de la succession ou de la totalité.
Qu'est-ce qu'un héritier?
Les héritiers sont des personnes qui peuvent hériter de la succession d'une personne décédée intestat (par exemple les conjoints, les enfants, les parents, d'autres membres de la famille).
Lorsqu'un membre de la famille meurt...
- Avisez le ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien
Nous vous demanderons des renseignements de base, comme le nom du défunt, la date de son décès, son numéro d'inscription au registre des Indiens et le nom de la Première nation à laquelle il appartenait. Ces renseignements nous aideront à déterminer si c'est le ministre qui a la compétence exclusive de la succession. Si oui, nous vous demanderons de nous envoyer le certificat de décès et le testament original, le cas échéant. (Tous les originaux seront rendus à la famille par la suite.) - Déterminez s'il y a un testament
Vous devez faire des démarches pour déterminer s'il y a un testament. Pour ce faire, il est possible que vous ayez à vérifier les dossiers du défunt ou à demander au bureau du conseil de bande, à des membres de la famille, aux banques ou aux avocats locaux de faire une recherche testamentaire. Si le défunt résidait au Québec, communiquez avec les notaires locaux ou utilisez le guichet unique de Recherche des dispositions testamentaires et des mandats (registre central des testaments). - Le ministre approuve le testament, le cas échéant
Le testament doit être approuvé par le ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien (AADNC). S'il n'y a pas de testament, ou si le ministre ne peut pas approuver le testament, le cas échéant, ou si le testament a été contesté et invalidé, la succession sera distribuée conformément aux prescriptions de la Loi sur les Indiens. Communiquez avec le bureau d'AADNC de votre région pour obtenir plus de renseignements au sujet de ce processus. - Le ministre nomme un administrateur ou un exécuteur testamentaire
Un exécuteur est habituellement nommé dans un testament; cette personne est nommée par le ministre pour administrer la succession. S'il n'y a pas de testament, il faut se référer à la Loi sur les Indiens pour déterminer qui sont les héritiers et tenter d'en trouver un qui accepte d'administrer la succession. L'administrateur ou l'exécuteur testamentaire est nommé par le ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien (AADNC) pour assembler, protéger et distribuer les éléments de la succession aux ayants droit. Une fois qu'un administrateur ou un exécuteur testamentaire est nommé par AADNC, le Ministère ne participe plus à l'administration de la succession.
Que fait l'administrateur ou l'exécuteur testamentaire une fois nommé?
Responsabilités de l'administrateur (ou de l'exécuteur testamentaire)
Une fois nommé, l'administrateur ou l'exécuteur testamentaire est entièrement responsable de l'administration de la succession et doit rendre des comptes aux héritiers ou aux bénéficiaires. Le ministre conserve le pouvoir d'étudier des préoccupations ou plaintes qui lui sont signalées au sujet du testament ou des demandes d'annulation du testament, de destitution de l'administrateur ou l'exécuteur testamentaire et de révision de l'administration de la succession.
Dans l'exercice de ses fonctions, l'administrateur ou l'exécuteur testamentaire peut être appelé à grouper et à protéger les actifs qui composent la succession, à payer les dettes (obligation de verser de l'argent) du défunt à même les actifs de la succession, à déterminer qui sont les héritiers ou les bénéficiaires du défunt et à distribuer les actifs entre eux. L'administrateur ou l'exécuteur testamentaire devrait demander un avis juridique indépendant au besoin, surtout si la succession soulève des questions de droit.
NOTE : Assurez-vous de garder l'attestation de nomination que vous aurez reçue d'AADNC. Divers établissements exigeront ce document pour démontrer que vous êtes légalement autorisé à administrer la succession. Vous pouvez également vous faciliter la tâche en remettant à chacun des bénéficiaires ou héritiers une copie de l'attestation et du testament du défunt, le cas échéant.
Administrer la succession
Qu'est-ce qu'une succession?
La succession comprend l'ensemble des biens réels ou immeubles (par exemple les terres et les édifices ou les bâtiments) et les biens personnels ou meubles qui appartenaient à une personne ou se trouvaient en sa possession au moment de son décès. Quiconque possède quelque chose a une succession. Ces biens, ou actifs, comprennent les maisons, les voitures, les comptes bancaires, les actions, les obligations, les fonds communs de placement, les polices d'assurance-vie, les régimes de pension, les intérêts commerciaux, le mobilier, les bijoux, les œuvres d'arts et les collections.
Considérations initiales
Y a-t-il un héritier ou un bénéficiaire mineur ou adulte à charge?
Ce qui revient à un mineur ou à un adulte à charge doit être protégé par un représentant. Communiquez avec le bureau d'AADNC de votre région pour obtenir plus de renseignements à ce sujet.
Y a-t-il des questions qui pourraient nécessiter les instructions d'un tribunal?
L'administrateur ou l'exécuteur testamentaire peut demander au ministre de transférer son pouvoir à un tribunal provincial ou territorial pour que ce dernier rende des décisions à l'égard de la succession. Le tribunal continuera l'application de la Loi sur les Indiens, mais il dispose d'autres pouvoirs qui pourraient faciliter l'administration de la succession, notamment en ce qui a trait aux assignations, à la présentation de la preuve ou à des directives lorsqu'une entreprise ou des actifs de grande valeur sont en cause.
Y a-t-il une police d'assurance-vie?
L'administrateur ou l'exécuteur testamentaire devrait déterminer si le défunt avait souscrit à une police d'assurance-vie et si un bénéficiaire y était expressément nommé. Si un bénéficiaire est nommé dans la police, le produit de celle-ci ne fait pas partie de la succession. S'il n'y a pas de bénéficiaire nommé, le produit de la police fait habituellement partie de la succession. Pour obtenir plus d'information à ce sujet, communiquez avec le fournisseur d'assurance du défunt.
Y a-t-il des fonds de pension?
L'administrateur ou l'exécuteur testamentaire devrait déterminer si le défunt avait des fonds de pension (ce qui comprend les régimes autres que le Régime de pensions du Canada, les régimes enregistrés d'épargne-retraite et autres fonds de revenu de retraite) et si ces fonds étaient détenus conjointement (par exemple, avec un conjoint) ou si un bénéficiaire avait été nommé. Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec l'ancien employeur du défunt et/ou les institutions financières où étaient détenus les fonds de pension.
Éléments pouvant ou non faire partie de la succession
Prestations de décès
Le Régime de pensions du Canada (RPC) fournit des prestations au survivant, des prestations de décès et des prestations aux enfants pour les familles des cotisants. Les personnes à la charge du défunt (veuf/veuve ou enfants mineurs) pourraient être admissibles à des prestations du RPC; la succession peut également avoir droit à une prestation forfaitaire de décès. Si le défunt était âgé de 65 ans ou plus et touchait une prestation de Sécurité de la vieillesse, son époux/épouse ou conjoint(e) de fait pourrait avoir droit à une allocation de Sécurité de la vieillesse ou une allocation de veuf/veuve. Communiquez avec Service Canada pour obtenir plus d'information à ce sujet.
Produits résultant de poursuites en justice
Les produits attribués dans le cadre de poursuites judiciaires entreprises avant ou après le décès font partie de la succession (poursuite pour accident de véhicule automobile (autres provinces sauf Québec) ou homicide délictuel, c'est-à-dire décès causé par la faute d'autrui, etc.).
Effets personnels
Les effets personnels peuvent être des vêtements, des objets rituels, des articles traditionnels, des bijoux et des décorations. Ces petits articles se trouvent généralement au domicile du défunt ou dans le coffre-fort d'une banque.
Biens personnels ou meubles
On appelle biens personnels ou meubles tout ce qui a appartenu au défunt, à part les maisons, les biens réels ou les effets personnels, comme l'argent, les obligations, les véhicules, l'équipement et les meubles.
Biens réels dans une réserve
Si un héritier ou un bénéficiaire n'est pas membre de la bande du défunt, il est possible qu'il ne puisse pas hériter des biens réels. Vous devriez déterminer quels héritiers ou bénéficiaires ne sont pas membres de la bande du défunt. Déterminez également les titres sur les terres que possédait le défunt (certificat de possession, locateur, preneur à bail, etc.) et si celui-ci en tirait un revenu (en les louant ou les donnant à bail), surtout s'il percevait des loyers. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, communiquez avec le bureau de la bande et les responsables régionaux du Programme des terres d'AADNC.
Les éléments suivants ne font généralement pas partie de la succession
Comptes bancaires, obligations ou investissements conjoints
Les comptes bancaires, les obligations et les investissements enregistrés conjointement ou pour lesquels un bénéficiaire est nommé reviennent directement aux personnes nommées et ne font pas partie de la succession. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, communiquez avec les institutions financières concernées ou avec le conseiller financier du défunt.
Biens en tenance conjointe
Les biens en « tenance conjointe » ne font généralement pas partie de la succession. En cas de décès d'un des tenants conjoints, les biens sont transférés au propriétaire conjoint survivant. Il est possible que le bureau de la bande ou les responsables régionaux du Programme des terres d'AADNC puissent vous aider à déterminer si un bien est détenu ou non en tenance conjointe. À noter que la « tenance conjointe » n'est pas reconnue au Québec, même si AADNC, à titre d'exception, continue de respecter celles déjà en place dans la réserve d'Akwesasne.
Terres de la bande
es terres de la bande ne peuvent pas faire partie de la succession. Si le défunt tente de léguer par testament un terrain ou une maison qu'il occupait appartenant à la bande, communiquez avec la bande pour connaître la marche à suivre.
Quelques pratiques exemplaires
Chaque succession est particulière et les tâches qu'en nécessite l'administration peuvent différer.
Compte bancaire de la succession
Il peut être utile d'ouvrir un nouveau compte bancaire qui ne servira qu'à l'administration de la succession. Un tel compte permet à l'administrateur ou l'exécuteur testamentaire de signer des chèques et de consigner tous les dépôts et paiements effectués en rapport avec la succession. Vous devriez fermer ce compte une fois la distribution de la succession terminée. Il est important de maintenir un dossier exact et détaillé de toutes les opérations bancaires afin de pouvoir répondre aux questions des bénéficiaires, des héritiers et d'AADNC.
Assurances et entretien
Maintenez ou obtenez des assurances pour les biens vulnérables de la succession (maison, voiture, bateau, bétail, par exemple). Veillez à l'entretien des édifices qui font partie de la succession et au soin du bétail.
Dispositions relatives aux obsèques
L'administrateur ou l'exécuteur testamentaire pouvant avoir accès aux dossiers du défunt, vous seriez en mesure d'aider à déterminer si les frais funéraires ont été prépayés ou à respecter les volontés du défunt en ce qui a trait à l'enterrement ou à la crémation.
Déterminer qui sont les héritiers ou les bénéficiaires
Si le défunt a laissé un testament, les bénéficiaires de la succession sont les personnes qui y sont nommées.
S'il n'y a pas de testament, l'article 48 de la Loi sur les Indiens régit la distribution de la succession entre les héritiers. Les héritiers peuvent inclure :
- le conjoint ou la conjointe de droit ou de fait du défunt;
- les enfants du défunt (y compris les enfants conçus mais non encore nés ou nés après le décès et les enfants adoptés légalement ou selon la coutume);
- les petits-enfants;
- les parents du défunt;
- les frères et les soeurs du défunt;
- les grands-parents du défunt;
- les nièces et les neveux du défunt;
- tout autre proche parent du défunt (cousins, tantes, oncles, par exemple).
Aviser les bureaux et les institutions appropriés du décès et de votre nomination
Il peut être nécessaire d'aviser du décès et de votre nomination à titre d'administrateur les bureaux et les institutions dont la liste suit (il peut y avoir des coûts associés à la demande de documentation) :
- le gouvernement fédéral (Agence du revenu du Canada, Ressources Humaine et Développement des compétences Canada, Santé Canada, Passeport Canada, Pêches et Océans Canada, Transports Canada, etc.). Pour obtenir plus de renseignements sur les fournisseurs de services fédéraux;
- le gouvernement provincial (ministères des Transports, de l'Environnement, de la Santé, du revenu provincial là où il y en a un, Régie des rentes du Québec (Québec seulement) Bureau de l'état civil, etc.);
- la municipalité, le cas échéant (bibliothèque, écoles, etc.);
- le Bureau de la bande et le bureau régional d'AADNC;
- Service Canada (annulation du numéro d'assurance-sociale, prestations de Sécurité de la vieillesse et du Régime de pensions du Canada, etc.);
- l'employeur ou les employeurs ou groupes de bénévoles;
- les institutions financières (banques, caisses populaires, sociétés émettrices de cartes de crédit, etc.);
- les services publics (électricité, gaz, eau, téléphone, Internet, câble, téléphone cellulaire);
- les services d'entretien (entretien ménager, aménagement paysager, déneigement, etc.);
- les adhésions et les abonnements (gymnase, magazines, clubs, etc.);
- les compagnies d'assurance;
- Postes Canada (réexpédition du courrier).
Recenser et payer les dettes
Avant que les héritiers ou les bénéficiaires puissent toucher le produit d'une succession, il faut régler les dettes du défunt. Les frais funéraires sont généralement payés en premier à même la succession, à moins qu'ils aient été payés d'avance. Pour déterminer à qui le défunt devait de l'argent ou des biens (ses dettes), vous devriez publier une annonce à l'intention des créanciers dans les journaux et afficher des avis aux créanciers, héritiers et autres réclamants dans les bureaux de poste, le bureau de la bande et les autres lieux publics que le défunt avait l'habitude de fréquenter. Les créanciers du défunt disposent de huit semaines suivant l'affichage des avis pour vous faire part de leurs réclamations. Vous devriez conserver les factures, les reçus et les décharges des créanciers qui démontrent que vous avez remboursé la dette du défunt. S'il n'y a pas suffisamment de liquidité pour rembourser les dettes, il pourrait être nécessaire de vendre des biens du défunt. N'oubliez pas que l'administrateur ou l'exécuteur testamentaire n'est pas personnellement responsable des dettes du défunt et que l'argent nécessaire à leur remboursement devrait provenir de la succession.
Vendre des actifs
S'il n'y a pas assez d'argent dans les comptes bancaires ou s'il y a des articles qui ne peuvent être divisés entre les créanciers, les héritiers ou les bénéficiaires, il peut être nécessaire de vendre une partie des actifs de la succession. Il y a de nombreux moyens de vendre des actifs et vous devriez essayer d'obtenir un prix raisonnable ou équitable pour les articles vendus. Dans le cas de terres de réserve et de ventes complexes ou de grande ampleur (une maison ou une entreprise, par exemple), il peut être utile de consulter un avocat.
Impôt sur le revenu
L'administrateur est personnellement responsable de payer la totalité de l'impôt sur le revenu (à même la succession) que le défunt doit à l'Agence du revenu du Canada. La distribution de tous les actifs de la succession devrait être suspendue jusqu'à ce que vous obteniez un certificat de décharge de l'Agence du revenu du Canada – et d'un certificat pour la distribution des biens dans le cas des successions du Québec. Si vous négligez de le faire, vous pouvez être tenu personnellement responsable de payer tout impôt sur le revenu impayé. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, consultez le site Web de l'Agence du revenu Canada.
Vous pourriez être tenu de produire une déclaration de revenus finale pour chaque année ou partie d'année où l'administration de la succession est en cours. Vous pouvez consulter demander conseil à un professionnel de la fiscalité pour remplir la déclaration de revenus de la succession. Il peut également y avoir d'autres déclarations de revenus à faire (à l'Internal Revenue Service, aux États-Unis, si le défunt avait une maison en Floride, par exemple).
Distribuer les actifs aux héritiers et aux bénéficiaires
Une fois que les dettes et les impôts du défunt de même que les dépenses liées à l'administration de la succession ont été payés, vous devriez déterminer quels biens de la succession seront donnés aux bénéficiaires ou aux héritiers. S'il y a un testament, vous devriez déterminer s'il précise que certains actifs doivent revenir à des bénéficiaires en particulier (« je lègue mon alliance à ma petite-fille », par exemple) et distribuer les biens de la succession en conséquence. Les biens qui restent après la distribution aux bénéficiaires nommés dans le testament constituent le « reliquat » de la succession. Le testament indique généralement qui y a droit (« je lègue le reste de mes avoirs à mon épouse », par exemple).
S'il n'y a pas de testament, référez-vous à l'article 48 de la Loi sur les Indiens pour déterminer qui sont les héritiers et comment répartir la succession. Une fois que les héritiers sont déterminés, il est utile de les réunir et de rédiger un accord entre eux pour répartir eux-mêmes les biens du défunt. En tant qu'administrateur de la succession, vous êtes tenu de veiller à ce que les biens soient distribués conformément à l'accord.
Une fois la distribution de la succession terminée, vous devriez fermer le compte bancaire de la succession.
Demander le transfert d'une terre de réserve
Si la ou les personnes à qui la terre ou le terrain est transféré est membre de la même bande que le défunt, l' administrateur de la succession ou l'exécuteur testamentaire a la responsabilité de communiquer avec le bureau régional d'AADNC et, dans certaines circonstances, avec le bureau de la bande, pour se renseigner au sujet des documents requis. Pour demander le transfert d'une terre ou d'un terrain de réserve conformément aux dispositions du testament ou de la Loi sur les Indiens, l' administrateur ou l'exécuteur testamentaire doit remplir le formulaire prévu à cette fin. Un arpentage pourrait également être nécessaire si la propriété doit être divisée.
Rendre des comptes aux héritiers ou aux bénéficiaires
Une fois la distribution terminée, l'administrateur ou l'exécuteur doit préparer et présenter sur demande aux héritiers ou aux bénéficiaires et au bureau régional d'AADNC un compte rendu exhaustif de l'administration de la succession. Vous devriez inclure la liste de tous les actifs de la succession et de leur valeur à la date du décès ainsi que la description détaillée de l'utilisation de ces derniers pour payer les dettes du défunt et de leur distribution. Une copie de tous les documents concernant l'administration de la succession devrait être conservée pendant au moins sept ans.
Renseignements généraux
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
Administration centrale
Téléphone : 1-800-567-9604
Télécopieur : 1-866-553-0554
www.aadnc-aandc.gc.ca
Cliquez sur Bureaux régionaux pour obtenir les coordonnées qui vous concernent.
Cliquez sur Archivée : Droits et avantages sociaux, puis sur Successions et patrimoine pour en apprendre davantage sur les programmes d'administration des successions.
On peut obtenir des publications sur les successions gratuitement sur le site Web et dans les différents bureaux d'Affaires autochtones et Développement du Nord Canada. Voici une liste de nos publications à ce sujet :
- Que faire lors du décès d'un être cher?
- Transmettre la succession d'un proche
- Est-ce que j'ai besoin d'un testament?
- Pourquoi faire un testament?
- Qu'est-ce qu'un testament et comment puis-je en faire un?
Pour obtenir de l'information sur l'inscription au Registre des Indiens, cliquez sur Archivée : Droits et avantages sociaux, puis sur Statut d'Indien.
Ministère de la Justice
Pour obtenir de l'information sur la Loi Sur les Indiens L.R.C. (1985), ch.1-5 et La Règlement sur les successions d'Indiens C.R.C., ch. 954.
Pour connaître les nombreux services offerts aux Canadiens, consulter :
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
Pour obtenir de l'information sur le Programme de la sécurité de la vieillesse, le régime enregistré d'épargne-invalidité et le Régime de pensions du Canada.
La Loi sur les Indiens L.R.C. (1985), ch. I-5
I-5
Loi concernant les Indiens
TITRE ABRÉGÉ
Loi sur les Indiens
S.R., ch. I-6, art. 1
Transmission de biens par droit de succession
Pouvoirs du ministre à l'égard des biens des Indiens décédés
42. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la compétence sur les questions testamentaires relatives aux Indiens décédés est attribuée exclusivement au ministre; elle est exercée en conformité avec les règlements pris par le gouverneur en conseil.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements stipulant qu'un Indien décédé qui, au moment de son décès, était en possession de terres dans une réserve, sera réputé, en telles circonstances et à telles fins que prescrivent les règlements, avoir été légalement en possession de ces terres au moment de son décès.
Application des règlements
(3) Les règlements prévus par le paragraphe (2) peuvent être rendus applicables aux successions des Indiens morts avant ou après le 4 septembre 1951 ou à cette date.
S.R., ch. I-6, art. 42.
Pouvoirs particuliers
43. Sans que soit limitée la portée générale de l'article 42, le ministre peut :
- nommer des exécuteurs testamentaires et des administrateurs de successions d'Indiens décédés, révoquer ces exécuteurs et administrateurs et les remplacer;
- autoriser des exécuteurs à donner suite aux termes des testaments d'Indiens décédés;
- autoriser des administrateurs à gérer les biens d'Indiens morts intestats;
- donner effet aux testaments d'Indiens décédés et administrer les biens d'Indiens morts intestats;
- prendre les arrêtés et donner les directives qu'il juge utiles à l'égard de quelque question mentionnée à l'article 42.
S.R., ch. I-6, art. 43.
Les tribunaux peuvent exercer leur compétence, avec le consentement du ministre
44. (1) Avec le consentement du ministre, le tribunal qui aurait compétence si la personne décédée n'était pas un Indien peut exercer, en conformité avec la présente loi, la compétence que la présente loi confère au ministre à l'égard des questions testamentaires, ainsi que tous autres pouvoirs et compétence ordinairement dévolus à ce tribunal.
Le ministre peut déférer des questions au tribunal
(2) Dans tout cas particulier, le ministre peut ordonner qu'une demande en vue d'obtenir l'homologation d'un testament ou l'émission de lettres d'administration soit présentée au tribunal qui aurait compétence si la personne décédée n'était pas un Indien. Il a la faculté de soumettre à ce tribunal toute question que peut faire surgir un testament ou l'administration d'une succession.
Ordonnances visant des terres
(3) Un tribunal qui exerce sa compétence sous le régime du présent article ne peut, sans le consentement écrit du ministre, faire exécuter une ordonnance visant des biens immeubles sur une réserve.
S.R., ch. I-6, art. 44.
Testaments
Les Indiens peuvent tester
45. (1) La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher un Indien, ou de lui interdire, de transmettre ses biens par testament.
Forme de testaments
(2) Le ministre peut accepter comme testament tout document écrit signé par un Indien dans lequel celui-ci indique ses désirs ou intentions à l'égard de la disposition de ses biens lors de son décès.
Homologation
(3) Nul testament fait par un Indien n'a d'effet juridique comme disposition de biens tant qu'il n'a pas été approuvé par le ministre ou homologué par un tribunal en conformité avec la présente loi.
S.R., ch. I-6, art. 45.
Le ministre peut déclarer nul un testament
46. (1) Le ministre peut déclarer nul, en totalité ou en partie, le testament d'un Indien, s'il est convaincu de l'existence de l'une des circonstances suivantes :
- le testament a été établi sous l'effet de la contrainte ou d'une influence indue;
- au moment où il a fait ce testament, le testateur n'était pas habile à tester;
- les clauses du testament seraient la cause de privations pour des personnes auxquelles le testateur était tenu de pourvoir;
- le testament vise à disposer d'un terrain, situé dans une réserve, d'une façon contraire aux intérêts de la bande ou aux dispositions de la présente loi;
- les clauses du testament sont si vagues, si incertaines ou si capricieuses que la bonne administration et la distribution équitable des biens de la personne décédée seraient difficiles ou impossibles à effectuer suivant la présente loi;
- les clauses du testament sont contraires à l'intérêt public.
Cas de nullité
(2) Lorsque le testament d'un Indien est déclaré entièrement nul par le ministre ou par un tribunal, la personne qui a fait ce testament est censée être morte intestat, et, lorsque le testament est ainsi déclaré nul en partie seulement, sauf indication d'une intention contraire y énoncée, tout legs de biens meubles ou immeubles visé de la sorte est réputé caduc.
S.R., ch. I-6, art. 46.
Appels
Appels à la Cour fédérale
47. Une décision rendue par le ministre dans l'exercice de la compétence que lui confère l'article 42, 43 ou 46 peut être portée en appel devant la Cour fédérale dans les deux mois de cette décision, par toute personne y intéressée, si la somme en litige dans l'appel dépasse cinq cents dollars ou si le ministre y consent.
S.R., ch. I-6, art. 47; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64 et 65.
Distribution des biens ab intestat
Part du survivant
48. (1) Lorsque, de l'avis du ministre, la valeur nette de la succession d'un intestat n'excède pas soixante-quinze mille dollars ou tout autre montant fixé par décret du gouverneur en conseil, la succession est dévolue au survivant.
Idem
(2) Lorsque la valeur nette de la succession d'un intestat excède, de l'avis du ministre, soixante-quinze mille dollars ou tout autre montant fixé par décret du gouverneur en conseil, une somme de soixante-quinze mille dollars ou toute autre somme fixée par décret du gouverneur en conseil est dévolue au survivant et le reste est attribué de la façon suivante :
- si l'intestat n'a pas laissé de descendant, le solde est dévolu au survivant;
- si l'intestat a laissé un enfant, la moitié du solde est dévolue au survivant;
- si l'intestat a laissé plus d'un enfant, le tiers du solde est dévolu au survivant,
Et lorsqu'un enfant est décédé laissant des descendants et que ceux-ci sont vivants à la date du décès de l'intestat, le survivant reçoit la même partie de la succession que si l'enfant avait vécu à cette date.
Cas où il n'est pas pourvu aux besoins des enfants
(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2) :
- si, dans un cas particulier, le ministre est convaincu qu'il ne sera pas suffisamment pourvu aux besoins de tout enfant du défunt, il peut ordonner que la totalité ou toute partie de la succession qui autrement irait au survivant soit dévolue à l'enfant;
- le ministre peut ordonner que le survivant ait le droit d'occuper toutes terres situées dans une réserve que la personne décédée occupait au moment de son décès.
Distribution aux descendants
(4) Lorsqu'un intestat laisse à son décès des descendants, sa succession est, sous réserve des droits du survivant, s'il en est, distribuée par souche entre ces descendants.
Distribution aux parents
(5) Lorsqu'un intestat ne laisse à sa mort ni survivant ni descendant, sa succession est dévolue à ses parents en parts égales si tous deux sont vivants, ou au parent survivant si l'un des deux est décédé.
Distribution aux frères, sœurs et descendants de frères et sœurs
(6) Lorsqu'un intestat ne laisse à sa mort ni survivant, ni descendant, ni père, ni mère, sa succession est dévolue à ses frères et soeurs en parts égales, et, si l'un de ses frères ou sœurs est décédé, les enfants du frère ou de la sœur décédé reçoivent la part que leur père ou mère aurait reçue s'il avait été vivant, mais, lorsque les seuls ayants droit sont les enfants de frères et sœurs décédés, les biens leur sont distribués par tête.
Plus proche parent
(7) Lorsqu'un intestat ne laisse à sa mort ni survivant, ni descendant, ni père, ni mère, ni frère, ni soeur, ni enfant d'un frère décédé ou d'une sœur décédée, la succession est dévolue à son plus proche parent.
Distribution aux plus proches parents
(8) Lorsque la succession est dévolue aux plus proches parents, elle doit être distribuée en parts égales entre tous les plus proches parents à un même degré de consanguinité avec l'intestat et leurs représentants légaux, mais dans aucun cas la représentation ne peut être admise après les enfants des frères et sœurs, et tout droit sur un bien-fonds situé dans une réserve est dévolu à Sa Majesté au bénéfice de la bande si le plus proche parent de l'intestat est plus éloigné qu'un frère ou une sœur.
Degré de parenté
(9) Pour l'application du présent article, les degrés de parenté sont établis en remontant les générations à partir de l'intestat jusqu'au plus proche auteur commun et en redescendant jusqu'au parent en question; les parents d'un seul côté héritent à parts égales avec les parents des deux côtés au même degré.
Descendants et parents nés après la mort de l'intestat
(10) Les descendants et parents de l'intestat engendrés avant la mort de ce dernier mais nés ensuite héritent au même titre que s'ils étaient nés du vivant de l'intestat et lui avaient survécu.
Biens non aliénés par testament
(11) Tous les biens dont il n'est pas disposé par testament sont distribués comme si le testateur était mort intestat et n'avait laissé aucun autre bien.
Absence de communauté de biens
(12) Il n'y a aucune communauté de biens meubles ou immeubles situés dans une réserve.
(13 et (14) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 9]
Application aux personnes des deux sexes
(15) Le présent article s'applique à l'égard d'une femme intestat de la même manière qu'à l'égard d'un homme intestat.
(16) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 9]
L.R. (1985), ch. I-5, art. 48; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 9, ch. 48 (4e suppl.), art. 2; 2000, ch. 12, art. 149 et 151.
Droit du légataire
49. Une personne qui prétend avoir droit à la possession ou à l'occupation de terres situées dans une réserve en raison d'un legs ou d'une transmission par droit de succession est censée ne pas en avoir la possession ou l'occupation légitime tant que le ministre n'a pas approuvé cette possession.
S.R., ch. I-6, art. 49.
Non-résident d'une réserve
50. (1) Une personne non autorisée à résider dans une réserve n'acquiert pas, par legs ou transmission sous forme de succession, le droit de posséder ou d'occuper une terre dans cette réserve.
Vente par le surintendant
(2) Lorsqu'un droit à la possession ou à l'occupation de terres dans une réserve est dévolu, par legs ou transmission sous forme de succession, à une personne non autorisée à y résider, ce droit doit être offert en vente par le surintendant au plus haut enchérisseur entre les personnes habiles à résider dans la réserve et le produit de la vente doit être versé au légataire ou au descendant, selon le cas.
Les terres non vendues retournent à la bande
(3) Si, dans les six mois ou tout délai supplémentaire que peut déterminer le ministre, à compter de la mise en vente du droit à la possession ou occupation d'une terre, en vertu du paragraphe (2), il n'est reçu aucune soumission, le droit retourne à la bande, libre de toute réclamation de la part du légataire ou descendant, sous réserve du versement, à la discrétion du ministre, au légataire ou descendant, sur les fonds de la bande, de l'indemnité pour améliorations permanentes que le ministre peut déterminer.
Approbation requise
(4) L'acheteur d'un droit à la possession ou occupation d'une terre sous le régime du paragraphe (2) n'est pas censé avoir la possession ou l'occupation légitime de la terre tant que le ministre n'a pas approuvé la possession.
S.R., ch. I-6, art. 50.
Pouvoir réglementaire
50.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les cas où il existe plus d'un survivant à l'égard du même intestat visé à l'article 48.
2000, ch. 12, art. 150.