Ajouts aux réserves/création de réserves : Lignes directrices relatives aux mesures provisoires découlant de la refonte des politiques, 2025
Table des matières
- À propos des mesures provisoires/de la refonte des politiques touchant les ajouts aux réserves
- Documents connexes et ressources en ligne
- Évaluations environnementales des sites
- Retrait des catégories
- Réception de proposition de création de réserve
- Retrait de la justification, anciennement la section 12.4
- Règlement des différends
- Améliorations des terres de réserve proposées
- Notification des provinces, territoires et autres ministères fédéraux
- Services essentiels
- Réserves communes
À propos des mesures provisoires de la refonte de la politique touchant les ajouts aux réserves
Ajouts aux réserves : Refonte de la politique
Les présentes lignes directrices se veulent un guide sur les 9 changements intérimaires apportés à la politique et approuvés par le ministre des Relations Couronne-Autochtones le 1er décembre 2024, qui a mis à jour les directives sur la Politique sur les ajouts à la réserve et la création de réserve de 2016. Ces lignes directrices doivent être lues en conjonction avec la directive mise à jour.
Ces 9 changements intérimaires s'appliquent tant aux nouvelles propositions de création de réserve qu'aux propositions en cours. Les Premières Nations qui ont déjà présenté une proposition de création de réserve ne seront pas tenues de la soumettre à nouveau pour bénéficier de ces changements. Pour les autres directives et processus liés aux ajouts aux réserves, consultez les Directives concernant la Politique sur les ajouts aux réserves et la création de réserves du Canada.
Date d'entrée en vigueur
Les présentes lignes directrices seront appliquées par Services aux Autochtones Canada (SAC). Elles ont été approuvées le 1er août 2025 et sont entrées en vigueur à cette date.
Documents connexes et ressources en ligne
Veuillez consulter les documents suivants en complément des lignes directrices.
Directives concernant la Politique sur les ajouts aux réserves et la création de réserves du Canada
Loi sur l'ajout de terres aux réserves et la création de réserves
Accord-cadre relatif à la gestion des terres des Premières Nations
Évaluations environnementales des sites
Directive 10-1 : Section 8.0 Principes
Une évaluation environnementale de site de phase I doit être réalisée avant que des terres puissent être ajoutées à une réserve. Cette évaluation est essentielle pour établir un seuil de référence quant à l'état environnemental des terres au moment de la création de la réserve :
« 8.0 f) Une contamination de l'environnement présumée ou connue ne constitue pas un obstacle à l'ajout de terres à une réserve si : »
- « la Première Nation fournit au Canada une évaluation environnementale du site qui répond aux normes établies par l'Association canadienne de normalisation et qui est adaptée à l'utilisation prévue des terres par la Première Nation; »
- « la Première Nation a désigné, s'il y a lieu, une partie qui a accepté d'assumer la responsabilité financière liée à la gestion de la contamination de l'environnement connue ou présumée, et la Première Nation ainsi que le Canada sont satisfaits des garanties offertes par cette partie. Une partie peut être une municipalité, une province, un ministère ou organisme fédéral, la Première Nation ou un tiers. »
Les sites qui ne relèvent pas de la responsabilité du Canada ne sont pas admissibles à un financement au titre du Plan d'action pour les sites contaminés fédéraux dans le cadre du Programme des sites contaminés dans les réserves de SAC :
- « Même si une partie autre qu'un ministère ou un organisme fédéral a accepté d'assumer la responsabilité financière liée à la gestion de la contamination de l'environnement connue ou présumée, la Première Nation peut présenter une demande de financement fédéral en vue d'obtenir une aide pour l'assainissement de l'environnement, selon les modalités des programmes fédéraux qui peuvent s'appliquer de temps à autre. »
Définition de changement important
« 8.0 g) La Première Nation n'a pas à soumettre une évaluation environnementale de site actualisée pendant la période d'examen d'une proposition d'ajout à une réserve si elle confirme qu'aucun changement important n'est survenu quant à l'état des terres. »
Un changement important désigne tout changement de l'état des terres qui est susceptible d'augmenter les risques pour l'environnement ou la santé, ce qui pourrait justifier une réévaluation des terres dans le cadre d'une évaluation environnementale de site de phase I. En revanche, les changements sont considérés comme sans importance s'ils s'inscrivent dans la variabilité naturelle ou s'ils ne présentent qu'un risque négligeable.
Validité de l'évaluation environnementale des sites et critères de prolongation
Auparavant, une évaluation environnementale de site expirait (« devenait périmée ») après 5 ans. Désormais, elle demeure en vigueur à moins qu'il ne soit établi que des changements importants sont survenus sur les terres depuis la réalisation de l'évaluation ou depuis l'achèvement de toute activité d'assainissement. Ce changement intérimaire à la politique vise à réduire le fardeau administratif et financier ainsi qu'à gagner du temps, tout en s'assurant que les Premières Nations et le Canada continuent de faire preuve de diligence raisonnable pendant le processus d'ajouts aux réserves.
Grâce au Système national de suivi des ajouts aux réserves (SNSAR), la Première Nation et SAC sont en mesure de gérer l'échéancier du processus d'ajouts aux réserves, notamment en ce qui concerne le suivi et la planification d'une prolongation au besoin.
Processus d'évaluation pour la prolongation d'une évaluation environnementale de site
La nécessité d'actualiser une évaluation environnementale de site sera évaluée au cas par cas et cette actualisation ne sera requise que si un changement important est constaté sur les terres. Un processus d'examen mené conjointement par la Première Nation et SAC déterminera si l'état a suffisamment changé pour justifier l'actualisation de l'évaluation environnementale de site.
Il incombe à la Première Nation de confirmer par écrit que des changements importants ont été constatés sur les terres.
Rôles et responsabilités de SAC
Il appartient à SAC d'aiguiller la Première Nation vers la définition et les critères de ce qui constitue un changement important.
Si l'importance d'un changement ne peut être affirmée avec certitude, la Première Nation et SAC doivent en discuter.
Si un changement important est identifié, la nécessité d'actualiser l'évaluation environnementale de site sera évaluée, et des discussions supplémentaires serviront à déterminer la phase qui convient ou d'autres méthodes d'évaluation.
Retrait des catégories
Directive 10-1 : Section 9.0 Création d'une réserve
Les Premières Nations ne sont plus tenues de classer leurs propositions d'ajouts aux réserves dans des catégories précises. Les obligations légales du Canada continueront de faire l'objet d'un suivi :
« Les propositions de création d'une réserve seront examinées par le Canada, qu'il y ait ou non une obligation légale.
Lorsqu'il existe une obligation légale du Canada ou un accord à l'égard de la création d'une réserve, la Première Nation indiquera que les terres font partie de l'obligation légale dans la proposition de création d'une réserve. Voici quelques exemples d'obligations légales :
- un accord de règlement, tel qu'un accord sur les droits fonciers issus des traités ou un accord sur le règlement d'une revendication particulière;
- un accord sur l'autonomie gouvernementale;
- un accord d'échange de terres;
- une transaction foncière avec un droit ou un intérêt réversif au profit du Canada ou de la Première Nation;
- un accord pour la restitution d'anciennes terres de réserve lorsqu'il n'y a pas de droit ou d'intérêt réversif précis;
- un accord avec une bande sans assise territoriale;
- un accord pour la relocalisation d'une communauté, l'agrandissement de l'assise territoriale d'une réserve ou l'établissement d'une nouvelle réserve;
- une décision du tribunal concernant des revendications particulières. »
Réception de proposition de création de réserve
Directive 10-2 : Annexe A Gabarit 1
Le gabarit simplifie la réception de proposition de création de réserve et élimine le besoin de fournir des renseignements qui ne seront nécessaires qu'à une phase ultérieure du processus.
La procédure de réception de proposition de création de réserve a été simplifiée, réduisant ainsi la quantité de renseignements requis à la phase initiale du processus d'ajouts aux réserves. Le portail SNSAR a également été mis à jour afin de refléter les modifications apportées au formulaire de proposition pour les Premières Nations qui disposant d'un compte pour soumettre et gérer leur(s) proposition(s) en ligne. Les Premières Nations souhaitant obtenir un compte SNSAR devraient contacter leur bureau régional de SAC.
Il est possible que des renseignements supplémentaires doivent être fournis pendant la phase de planification conjointe du travail entre la Première Nation et SAC, selon le projet d'ajout à la réserve, mais seuls les renseignements demandés dans le formulaire sont requis à la phase initiale. La région pertinente de SAC demeure à la disposition de la Première Nation pour l'aider à remplir la proposition, si elle le demande.
Consultez les formulaires de SAC par catégorie pour obtenir le formulaire de proposition de création de réserve sous 83-185E.
Retrait de la justification, anciennement la section 12.4
Directive 10-1 : Section 12.0 Évaluation des propositions
Auparavant, la communauté devait montrer que l'assise territoriale existante de la réserve ne convenait pas à l'utilisation prévue et que les avantages de l'ajout à la réserve en matière de développement économique l'emportaient sur l'avantage fiscal pouvant découler de la création de réserves. Il n'est plus nécessaire que les Premières Nations justifient le besoin de terres de réserve.
Règlement des différends
Directive 10-1: Section 15.0 Règlement des différends
« 15.1 Le Canada favorise l'adoption d'une approche axée sur la réconciliation lorsque les Premières Nations et les administrations municipales, provinces, territoires ou tierces parties tentent de résoudre les problèmes liés à la création de réserves. Le processus doit comprendre un mécanisme de facilitation fondé sur les mécanismes de règlement des différends des Premières Nations.
15.2 Même s'il subsiste des problèmes découlant des négociations entre la Première Nation et les administrations municipales, provinces, territoires ou tierces parties et que les options de règlement des différends ont toutes été explorées, le Canada peut néanmoins convenir d'appuyer la création de la réserve. »
On encourage les Premières Nations à mettre au point leurs propres mécanismes de règlement des différends, et ceux-ci doivent être privilégiés dans le règlement des questions liées au processus d'ajouts aux réserves, lorsque les dispositions relatives au règlement des différends ne sont pas déjà stipulées dans un accord de règlement.
Le Canada peut jouer un rôle actif dans la facilitation du règlement des différends à la demande de la Première Nation en accordant des fonds (lorsqu'ils sont disponibles), en contribuant aux discussions avec d'autres ordres de gouvernement (en particulier lorsque des municipalités sont concernées), en aidant à négocier des accords de remplacement avec des tiers, etc.
Les Premières Nations ne sont pas tenues de consigner leur processus de règlement des différends ni de le présenter au Canada, mais il peut être avantageux de le faire dans certains cas. Par exemple, lorsqu'il existe un risque important, lorsque des actes de transfert foncier doivent être négociés, etc. De plus, les Premières Nations ne sont pas tenues de consigner la manière dont elles ont géré ou tenté de gérer le règlement des différends; toutefois, pour les questions non résolues, il est conseillé aux Premières Nations de le faire si elles souhaitent obtenir le soutien du Canada.
Améliorations des terres de réserve proposées
Directive 10-1 : Annexe A Section 3.0
« 3.1 Les Premières Nations peuvent souhaiter discuter avec SAC de toute amélioration qui serait apportée aux terres de réserve proposées afin de relever toute préoccupation ou tout problème susceptible d'avoir une incidence supplémentaire sur les délais ou les ressources, et elles devraient discuter avec SAC de toute exigence au titre de la Loi sur les Indiens, y compris les désignations. »
Notification des provinces, territoires et autres ministères fédéraux
Directive 10-1 : Annexe A Section 4.0
« 4.1 Dans le cadre du processus d'ajouts aux réserves, SAC peut être appelé à notifier la proposition de création de la réserve à d'autres ministères et agences fédérales. »
Dans des circonstances particulières fondées sur l'emplacement de l'ajout à la réserve proposé et l'objectif du projet, il est possible que SAC doive communiquer avec d'autres organismes ou ministères fédéraux pour discuter des répercussions et des enjeux éventuels qui doivent être pris en compte. Le processus de notification peut être mené en parallèle avec d'autres processus d'ajouts aux réserves. Bien qu'on offre la possibilité aux autres organismes et ministères fédéraux de se prononcer, leur silence ne retardera pas le processus d'ajouts aux réserves.
Directive 10-1: Annexe A Section 8.0
Considérations provinciales ou territoriales
- « Bien que les provinces ou les territoires doivent être consultés, ils ne possèdent aucun droit de veto général ou unilatéral en ce qui concerne une proposition de création de réserve;
- L'assentiment de la province ou du territoire est nécessaire pour la restitution d'une terre cédée invendue située dans la province ou le territoire auquel le droit ou le titre de propriété de cette terre appartient, p. ex. en Ontario, en vertu de la Loi sur l'accord de 1986 concernant les terres indiennes;
- La Première Nation est incitée à entamer dès que possible des discussions avec la province ou le territoire au sujet de la proposition de création d'une réserve;
- Avant d'envoyer une lettre d'appui, la Première Nation ou SAC peut aviser par écrit la province ou le territoire de la proposition de création d'une réserve afin de lui donner l'occasion d'évaluer les répercussions et les problèmes possibles et d'en discuter avec la Première Nation dans un délai de 90 jours;
- Il n'est pas prévu que ces questions soient résolues à cette étape. Elles peuvent faire l'objet du contenu de la lettre d'appui et aideront SAC à évaluer les critères de la proposition de création d'une réserve;
- Les discussions plus poussées sur les questions soulevées par la province ou le territoire ne doivent pas retarder de manière déraisonnable le traitement de la proposition de création d'une réserve. »
Il revient à la Première Nation de décider si elle enverra elle-même la notification à la province ou au territoire, ou si c'est SAC qui s'en chargera. La partie notifiant doit envoyer une copie de l'avis à l'autre partie. Par exemple, si la Première Nation envoie l'avis, elle en transmettra une copie au Canada, ou vice-versa. Les 2 parties doivent veiller au suivi des réponses et à la communication des renseignements reçus. La portée des demandes de commentaires adressées aux provinces ou aux territoires doit être soigneusement définie afin d'éviter la communication de renseignements non pertinents ou d'un volume excessif de renseignements qui pourraient ralentir inutilement le processus d'ajouts aux réserves.
Le processus de notification peut être mené en parallèle avec d'autres processus d'ajouts aux réserves. Les provinces et les territoires sont invités à fournir leurs commentaires, mais ne sont toutefois pas tenus de répondre dans les 90 jours suivant, à moins que ce délai ne soit stipulé dans un accord de règlement. Le défaut de réponse n'entravera pas le processus d'ajouts aux réserves, car la Première Nation et SAC continueront de travailler sur la proposition entre-temps.
Services essentiels
Les services sont définis comme : « Interventions en cas d'incendie et d'autres urgences, ainsi que l'eau, les eaux usées, les déchets solides et l'entretien des routes. »
Directive 10-1: Annexe A Section 9.0
« Le Canada considérera l'ajout de terres aux réserves dans les cas où :
- il n'existe pas de besoin urgent en matière de services;
- la Première Nation a conclu une entente de services;
- les négociations de l'entente de services sont bien avancées;
- un plan opérationnel et un plan de financement permettent la mise en place des services;
- la Première Nation fournira les services. »
(a) « il n'existe pas de besoin urgent en matière de services. »
- Il n'est pas nécessaire de conclure une entente de services puisqu'aucun service n'est offert sur les terres.
(b) « la Première Nation a conclu une entente de services. »
- Dans ce cas, la Première Nation a déjà conclu une entente de services avec la municipalité rurale, la municipalité urbaine ou le tiers fournisseur de services concerné. La Première Nation veillera à ce que l'entente de services soit modifiée de manière à inclure les terres de réserve nouvellement ajoutées si des services sont requis pour ces terres.
(c) « les négociations de l'entente de services sont bien avancées. »
- Dans le cas présent, la Première Nation cherche à conclure une entente de services. Les négociations entre la Première Nation et la municipalité rurale, la municipalité urbaine ou le tiers fournisseur de services sont avancées et les parties sont sur le point de s'entendre sur toutes les questions de fond. La Première Nation et le fournisseur de services confirmeront, par écrit, au Canada l'état d'avancement des négociations.
(d) « un plan opérationnel et un plan de financement permettent la mise en place des services. »
- Dans ce cas-ci, la Première Nation et le Canada conviennent qu'une offre de services a été envisagée à l'avenir et qu'un plan a été mis en place pour le fonctionnement et le financement de ces services.
(e) « la Première Nation fournira les services. »
- Dans les cas où la Première Nation entend fournir des services sur les terres, elle doit présenter au Canada, par écrit, une confirmation de cette intention ainsi qu'une liste de ces services. En outre, la Première Nation confirmera qu'aucun service supplémentaire n'est requis de la part de tierces parties.
La section 9.0 poursuit en disant :
« Le Canada reconnaît que les Premières Nations veulent jouir d'une certaine latitude et que la prestation des services pourrait prendre diverses formes à l'avenir. »
- Les services ne sont pas forcément offerts par une municipalité ou un gouvernement régional. Les Premières Nations peuvent faire appel à d'autres fournisseurs de services ou elles peuvent assurer elles-mêmes la prestation des services. Elles sont libres de conclure des ententes avec différents fournisseurs de services Les types de services requis devraient être déterminés par la Première Nation en fonction de l'utilisation prévue des terres et du calendrier de cette dernière.
« Le Canada reconnaît que les Premières Nations pourraient avoir besoin d'aide pour assurer la prestation des services. Lorsque le plan de services d'une Première Nation cite un gouvernement régional ou une municipalité en tant que principal fournisseur de services, le Canada participera aux négociations sur les services à la demande de la Première Nation. Cette dernière peut demander à la province ou à une organisation municipale de désigner des facilitateurs des terres et des services pour faciliter les négociations sur les services. »
- La Première Nation peut solliciter des services et de l'aide pour obtenir des services auprès des parties compétentes. Si la Première Nation lui en fait la demande, le Canada peut prendre part aux négociations sur les services. La Première Nation peut également demander à la province ou à une organisation municipale de désigner des facilitateurs dans le domaine des terres et des services afin de faciliter la négociation des services;
- Une entente de services peut prévoir d'autres services et commodités, conformément à l'entente conclue entre la Première Nation et le(s) fournisseur(s) de services, mais les services définis doivent à tout le moins être abordés, s'il y a lieu.
Réserves communes
Directive 10-1: Annexe B Section 7.0
« Une proposition de création d'une réserve commune sera prise en considération lorsque les questions relatives à la gouvernance et à la gestion d'une réserve commune par les Premières Nations auront été réglées. »
Par réserve commune, on entend des terres mises de côté à l'usage et au profit de 2 ou plusieurs Premières Nations qui seront gérées conjointement par ces Premières Nations membres (les « Premières Nations membres »). En règle générale, chaque Première Nation membre possède un droit ou intérêt indivis égal sur les terres de la réserve commune, peu importe la dimension de ces terres (acres ou hectares) et des ajouts qui y sont faits. Toutefois, les Premières Nations membres peuvent convenir d'intérêts ou de droits inégaux et divis sur les terres de réserve communes. Quoi qu'il en soit, la certitude est un facteur important et, par conséquent, les intérêts et les droits individuels sur les terres de la réserve commune et leurs conséquences doivent être convenus et clairement définis et répertoriés pour chacune des Premières Nations membres.
On distingue 3 types de proposition de création de réserve commune :
- Terres mises de côté à l'usage et au profit de 2 ou plusieurs Premières Nations. Par exemple, la Première Nation A et la Première Nation B, en tant que première réserve commune de ces Premières Nations nommé la réserve commune numero 123;
- Terres mises de côté à l'usage et au profit de la Première Nation A et de la Première Nation B en tant que réserves communes subséquentes. Par exemple, réserve commune no 234 et réserve commune numero 345;
- Terres mises de côté à l'usage et au profit de la Première Nation A et de la Première Nation B à titre d'ajouts à l'une ou l'autre de leurs réserves communes existantes. Par exemple, ajout à la réserve commune numero 123.
Quand 2 ou plusieurs Premières Nations désirent soumettre une proposition pour la création de leur première réserve commune, les Nations membres doivent conclure, par écrit, un accord concernant l'administration et la gestion de la réserve commune. Ces arrangements sont souvent appelés ententes de cogestion ou de gestion conjointe. Quel que soit leur nom, leurs dispositions doivent aborder ce qui suit :
- Un ensemble uniforme de règles et de procédures pour la gestion de la réserve commune, qui comprend, sans s'y limiter, les éléments suivants :
- s'il y a lieu, un processus de désignation de terres de réserve en vertu de la Loi sur les Indiens ou de désignation de terres qui deviendront des réserves en vertu de la Loi sur l'ajout de terres aux réserves et la création de réserves;
- un processus de présentation de propositions d'ajouts aux réserves. Par exemple, une résolution du conseil de bande [RCB] de chaque Première Nation membre ou une RCB des chefs de chacune de ces Premières Nations ou une RCB de 1 ou de plusieurs personnes dûment autorisées par les Premières Nations membres à prendre de telles décisions.
- aux termes de l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, si les Premières Nations membres possèdent leurs propres codes fonciers, les pouvoirs législatifs relatifs à ces codes fonciers et leur applicabilité à la réserve commune ou la délégation de ces pouvoirs doit être uniforme;
- une méthode de règlement des différends entre les Premières Nations membres à propos de la gestion de la réserve commune;
- une confirmation que le Canada n'est pas partie à l'accord de cogestion ou de gestion conjointe et qu'il ne peut pas être et ne sera pas impliqué dans les différends entre les Premières Nations membres;
- au besoin, un consensus sur le processus par lequel les Premières Nations membres demanderont le retrait de l'argent des Indiens issu de la réserve commune et déposé dans les comptes de produits conjoints et les comptes en fiducie de capital des Premières Nations membres, ainsi que des directives sur la façon dont le Canada devrait verser et répartir l'argent des Indiens retiré, y compris qui est autorisé à prendre de telles décisions et quelle forme de RCB sera acceptable pour le Canada. Par exemple, ce qui constitue un quorum ou une réunion dûment convoquée;
- une marche à suivre pour la cession de la totalité ou d'une partie de la réserve commune;
- un processus de division des terres d'une réserve commune entre les Premières Nations membres;
- le processus de modification de l'accord proprement dit;
- un certificat d'avis juridique indépendant de l'avocat de chaque Première Nation membre.
Toute terre mise de côté à l'usage et au profit des Premières Nations membres en tant que réserve commune subséquente ou en tant qu'ajout à une réserve commune existante sera assujettie aux ententes de cogestion ou de gestion conjointe déjà conclues par les Premières Nations membres.
Remarque : pour les réserves communes administrées en vertu de la Loi sur les Indiens, en cas de conflit ou d'incohérence entre la Loi sur les Indiens et l'entente, la Loi sur les Indiens prévaudra dans la mesure du conflit ou de l'incohérence.
Les Premières Nations membres devront mener des consultations auprès de leurs communautés respectives et obtenir leur consentement à la création d'une réserve commune. Elles peuvent recourir à leurs propres processus de consultation et de consentement communautaires respectifs déjà établis ou en élaborer un nouveau ensemble. Les votes communautaires peuvent faire partie intégrante du processus à la demande des Premières Nations membres.
Les Premières Nations membres fourniront au Canada une RCB attestant du consentement de la collectivité à la proposition de réserve commune et de l'existence d'une entente dûment signée entre les Premières Nations membres, en précisant que le Canada n'aura pas à examiner l'entente ou les ententes.