Protocole relatif à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis en ce qui a trait à l'Assemblée des Premières Nations
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PROTOCOLE
relatif à la
Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis
en ce qui a trait à l'Assemblée des Premières Nations
(le « Protocole »)
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
représentée par le ministre des Services aux Autochtones
(ci-après le « Canada »)
ET :
L'ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS,
représenté par le Chef national
(ci-après « l'APN »
Ensemble, ci-après « les parties ».
Le présent protocole en date du 25e jour de juin 2020 pour référence.
ATTENDU QUE :
- Le Canada et l'Assemblée des Premières Nations se sont mutuellement engagés à soutenir l'affirmation et la reconnaissance des droits des peuples des Premières Nations en ce qui concerne les services à l'enfance et à la famille, conformément à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et en ce qui concerne les enfants, les jeunes, les familles, les communautés et les citoyens des Premières Nations, selon la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (ci-après « Déclaration des Nations Unies »);
- Le Canada a promulgué une législation fédérale pour « soutenir une réforme globale des services à l'enfance et à la famille » en ce qui concerne les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, soit la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (Lois du Canada, chapitre 24, 21 juin 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, ci-après « la Loi »);
- Les parties reconnaissent que la Loi sera mise en œuvre en vertu d'une approche fondée sur les distinctions et que des enjeux distincts touchent les citoyens des Premières Nations, compte tenu de l'historique des lois, des politiques et des pratiques du Canada et du contexte socio-historique des services à l'enfance et à la famille pour les citoyens des Premières Nations;
- L'Assemblée des Premières Nations accorde la priorité au soutien des enfants, des jeunes et des familles en planifiant la mise en œuvre des articles 18 et 20 de la Loi, et cherche à soutenir les priorités autodéterminées des gouvernements des Premières Nations en ce qui concerne la manière, la porté de l'exercice de la compétence des Premières Nations;
- Les Chefs-en-assemblée de l'Assemblée des Premières Nations ont mandaté un Comité des Chefs sur les services à l'enfance et à la famille et l'autodétermination (résolution no 16/2019), et le Comité a adopté un mandat avec des représentants des gouvernements des Premières Nations ainsi que des organisations représentant les Premières Nations membres de toutes les provinces et territoires du Canada;
- Les parties reconnaissent que des discussions bilatérales sur la mise en œuvre de la Loi sont nécessaires pour les Premières Nations; toutefois, elles n'ont pas pour objet de se substituer à l'engagement direct du Canada auprès des corps dirigeants des Premières Nations en matière de services à l'enfance et à la famille. Les parties sont d'avis que la priorité de tout travail bilatéral est de respecter les droits inhérents, l'autonomie et l'autorité des décideurs des Premières Nations, agissant au nom de leurs détenteurs de droits, à l'échelle de chaque Première Nation;
- Les parties reconnaissent que les gouvernements respectifs des Premières Nations disposent de l'autonomie nécessaire pour conclure des arrangements ou des accords constructifs, ou pour prendre d'autres mesures de mise en œuvre selon leurs propres priorités, y compris pour promulguer leurs propres lois et politiques, et, par conséquent, tout travail bilatéral entrepris dans le contexte de ce protocole s'alignera sur cette approche de mise en œuvre de la Loi;
- Le Canada et l'Assemblée des Premières Nations cherchent à réduire la surreprésentation des enfants des Premières Nations pris en charge, à combler les lacunes en matière de prévention et d'autres services à l'enfance et à la famille, à promouvoir une égalité réelle pour les enfants et les jeunes des Premières Nations, et s'engagent à encourager et à accroître la contribution, l'engagement et le contrôle directs des citoyens des Premières Nations en ce qui concerne les services à l'enfance et à la famille;
- Les parties considèrent que le travail de collaboration propre à la mise en œuvre de la Loi au niveau fédéral peut nécessiter des discussions dans certains des domaines suivants
- La mise en œuvre de la Loi et des règlements;
- L'Alignement des politiques et des programmes pour tenir compte de la mise en œuvre de la Loi et élaboration conjointe de politiques et de soutiens plus efficaces et mieux adaptés aux citoyens et aux gouvernements des Premières Nations;
- L'étude des relations financières ou des modèles de financement pour soutenir les services à l'enfance et à la famille des Premières Nations dans le respect de la Loi;
- La prépareration des documents précis relatifs à la Loi; communiquer les informations relatives à la mise en œuvre de la Loi aux enfants, aux jeunes et aux familles des Premières Nations ainsi qu'aux Premières Nations elles-mêmes; la promotion d'une sensibilisation accrue aux droits des Premières Nations à participer aux décisions et au pouvoir d'adopter des lois, aux changements administratifs, aux possibilités de partage d'informations et à d'autres mesures;
- La collaboration, au besoin, avec d'autres gouvernements et intervenants sur les questions découlant de la mise en œuvre de la Loi en ce qui concerne les Premières Nations, notamment :
- avec d'autres ministères et fonctionnaires du gouvernement du Canada;
- avec des représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux concernant les services à l'enfance et à la famille;
- avec des intervenants externes au système des services à l'enfance et à la famille, y compris des décideurs prévus par la loi tels que les directeurs provinciaux et territoriaux des services de protection de l'enfance et des services à la famille;
- avec tous les peuples autochtones, y compris les Métis et les Inuits, lorsque cela est jugé nécessaire en fonction du respect des droits, des positions et des situations distinctes des divers peuples autochtones et pour prévenir les conflits en matière de lois et de pratiques;
- avec le public en général pour l'informer des changements à la Loi et à la politique fédérale concernant les membres des Premières Nations.
En conséquence, les parties conviennent de ce qui suit :
1.0 Objet
- 1.1 Les parties précisent l'objet du présent protocole, conformément aux objectifs décrits dans la Loi (article 8), notamment :
- Explorer les principes et les processus pour préparer et soutenir la transition et la transformation de la compétence et des pouvoirs des Premières Nations en matière de services à l'enfance et à la famille, avec une plus grande participation, un plus grand contrôle et une prise de décision accrue des citoyens des Premières Nations à l'échelle locale, de la nation, de l'enfant et de la famille;
- Déterminer les étapes pour promouvoir et coordonner, lorsque nécessaire, les changements dans les services à l'enfance et à la famille des Premières Nations résultant de la législation, afin de soutenir la sécurité et le mieux-être des enfants, des jeunes et des familles des Premières Nations au sein de tous les systèmes, avec des préavis efficaces et une collaboration active, selon les besoins;
- Favoriser une meilleure compréhension et une reconnaissance accrue du travail de gouvernance et d'élaboration de lois des Premières Nations en cours au Canada en matière de services à l'enfance et à la famille, fondé sur l'affirmation par les Premières Nations de leurs droits ancestraux et issus de traités à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et contribuer à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies dans le contexte des services à l'enfance et à la famille;
- Étudier comment garantir une information précise et une compréhension éclairée des priorités des Premières Nations en matière de gouvernance et de prestation de services, notamment en identifiant et en mandatant des corps dirigeant autochtones lors de l'élaboration de politiques ou de discussions sur la mise en œuvre de la Loi;
- Étudier des mesures et des dispositions transparentes pour répondre aux exigences en matière de préavis et aux soutiens y afférents en ce qui concerne le partage d'informations au sein des services à l'enfance et à la famille, afin de soutenir le travail de mise en œuvre de la Loi, y compris des processus efficaces pour maintenir une liste de contacts désignés ou d'agents officiels au sein des gouvernements des Premières Nations en ce qui a trait à leurs enfants, leurs jeunes, leurs familles et leurs communautés lorsqu'ils sont en relation avec des fournisseurs de services à l'enfance et à la famille;
- Veiller à ce que des mesures pratiques et raisonnables soient élaborées pour aider les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations à s'engager directement, à s'informer et à participer à la mise en œuvre de la Loi dans la mesure où celle-ci les concerne, et pour contribuer à évaluer dans quelle mesure la mise en œuvre de la Loi a atteint les objectifs identifiés, notamment pour améliorer les résultats en matière de continuité culturelle, de sécurité et de mieux-être des enfants, des jeunes et des familles.
- Déterminer, étudier et élaborer des approches appropriées compatibles avec la surveillance et l'évaluation de la Loi, et les répercussions de la réforme législative et de sa mise en œuvre sur les citoyens des Premières Nations, conformément à l'article 31 de la Loi.
2.0 Objectifs communs
- 2.1 Les parties conviennent que les objectifs du présent protocole sont les suivants :
- Soutenir les citoyens, les gouvernements et les organes désignés des Premières Nations en matière de services à l'enfance et à la famille pour qu'ils soient informés, utilisent et évaluent les nouveaux outils et processus ainsi que les nouvelles normes découlant de la Loi afin de favoriser une plus grande participation des Premières Nations aux décisions relatives aux services à l'enfance et à la famille;
- Veiller à ce que les citoyens des Premières Nations et leurs gouvernements soient directement entendus et participent de manière appropriée à l'établissement de leurs propres priorités en regard à l'exercice du pouvoir décisionnel dans le domaine des services à l'enfance et à la famille, et à ce que les différends concernant ces questions soient résolus efficacement, tout en partageant les pratiques exemplaires;
- Discuter des mécanismes potentiels de partage de l'information et soutenir, le cas échéant, la voie de la législation pour que les Premières Nations puissent privilégier leurs propres lois et systèmes, conclure des accords de coordination ou d'autres accords constructifs avec d'autres gouvernements ou fournisseurs de services en ce qui concerne les services à l'enfance et à la famille, lorsque souhaité, et soutenir la capacité des gouvernements des Premières Nations de contribuer et de s'engager dans le partage de l'information et la prise de décisions en matière de services à l'enfance et à la famille;
- Traiter des questions de transition en ce qui concerne les gouvernements des Premières Nations qui exercent leur autorité en promulguant des lois et des politiques en matière de services à l'enfance et à la famille;
- Explorer et clarifier la signification des principes et des normes de la Loi applicables à l'échelle nationale concernant le contexte social et politique particulier des citoyens des Premières Nations, et chercher à mieux éclairer et faire comprendre le contexte historique, social et politique qui a eu un impact sur les Premières Nations;
- Soutenir les Premières Nations, selon les besoins, afin de promouvoir le développement et le partage d'informations non discriminatoires provenant des Premières Nations ou élaborées par elles en vue de favoriser la réalisation des objectifs de la Loi visant à instaurer un contexte positifs pour la réunification des familles et de meilleures conditions pour soutenir la continuité culturelle des Premières Nations.
- Soutenir le principe selon lequel les enfants et les jeunes des Premières Nations reçoivent des services et des soutiens, et bénéficient de la protection de leurs droits en vertu de la Loi, qu'ils demeurent sur les réserves ou à l'extérieur de celles-ci, afin que les lacunes ou les entraves en matière de services puissent être identifiées et éliminées;
- Contribuer à un processus de collaboration et de coopération avec les citoyens des Premières Nations en ce qui concerne les règlements en appui à la mise en œuvre de la Loi (conformément à l'article 32);
- Partager les informations, élaborer et déterminer les pratiques exemplaires pour le règlement des différends découlant de la mise en œuvre de la Loi entre le Canada et les citoyens des Premières Nations;
- Élaborer et discuter d'une démarche en vue de permettre aux Premières Nations de participer de façon significative à l'évaluation du processus de mise en œuvre, y compris à l'examen obligatoire de la Loi, afin de s'assurer que les points de vue des gouvernements des Premières Nations sont pris en compte dans tout rapport préparé par le Canada à l'intention du Parlement sur la mise en œuvre de la Loi, conformément à l'article 31. Cela peut inclure l'identification et le suivi des domaines à améliorer en vue d'un système de services à l'enfance et à la famille efficace et adapté aux besoins des citoyens des Premières Nations.
3.0 Processus bilatéral relatif à la mise en œuvre de la Loi
- 3.1 Réunions
- Les parties tiendront des réunions bilatérales régulières sur la Loi et élaboreront conjointement un calendrier et un ordre du jour pour appuyer une discussion approfondie et continue sur sa mise en œuvre et sur les priorités des citoyens des Premières Nations.
- 3.1.a.1 L'ordre du jour bilatéral mettra l'accent sur les priorités des Premières Nations, en préconisant une approche fondée sur les distinctions pour s'assurer que les enfants et les familles des Premières Nations, ainsi que les citoyens et les gouvernements des Premières Nations et leurs organes désignés, sont engagés, informés et font valoir leurs points de vue en ce qui concerne les services à l'enfance et à la famille dans le cadre de la Loi.
- 3.1.a.2 Le programme bilatéral appuiera les gouvernements des Premières Nations dans l'exercice de leur pouvoir, et il ne retardera ni n'aura d'incidence sur l'établissement des priorités de tout gouvernement des Premières Nations en ce qui concerne la Loi.
- 3.2 Les parties identifieront et désigneront des représentants au sein d'un Groupe de travail national conjoint sur la mise en œuvre législative de la Loi en ce qui concerne les Premières Nations (ci-après le « Groupe de travail national conjoint »).
- 3.3 Le Groupe de travail national conjoint soutiendra les parties dans leur travail de mise en œuvre de la Loi et de prise en compte des droits et intérêts distincts des citoyens et des gouvernements des Premières Nations dans le cadre de la Loi à l'échelle fédérale, en fonction de leurs mandats respectifs.
- 3.4 Le Groupe de travail national conjoint pourra appuyer l'élaboration de la politique à l'échelle fédérale et déterminera les mesures à prendre pour favoriser une mise en œuvre efficace de Loi, en prenant en compte ce qui suit :
- Les situations uniques des Premières Nations par rapport aux objectifs de la Loi (article 8);
- Les autres lois et politiques pertinentes ayant un impact sur la mise en œuvre de la législation;
- L'alignement des activités de mise en œuvre de la Loi avec la mise en œuvre par le Canada de la Déclaration des Nations Unies et la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.
- Les parties tiendront des réunions bilatérales régulières sur la Loi et élaboreront conjointement un calendrier et un ordre du jour pour appuyer une discussion approfondie et continue sur sa mise en œuvre et sur les priorités des citoyens des Premières Nations.
- 3.5 Le Groupe de travail national conjoint sera chargé de préparer un plan de travail et un ordre du jour communs pour soutenir le processus, qui pourra comprendre ce qui suit :
- La mise sur pied de sous-comités sur des sujets mutuellement considérés comme appropriés et utiles pour structurer la mise en œuvre collaborative de la Loi en ce qui concerne les Premières Nations;
- Les délais d'achèvement des travaux;
- Les résultats attendus découlant du plan de travail et de l'ordre du jour;
- Des communications sur la voie fondée sur les distinctions relative à la mise en œuvre de la Loi en ce qui concerne les Premières Nations.
- 3.6 Les parties confirment que le travail du Groupe de travail conjoint ne constituera pas un obstacle aux activités des corps dirigeants des Premières Nations dans leurs efforts de mise en œuvre de la Loi et qu'aucun gouvernement ou organe des Premières Nations ne sera obligé de travailler dans le cadre du processus décrit dans le présent protocole, conformément à la relation de nation-à-nation entre le Canada et les Premières Nations.
- 3.7 Les parties conviennent d'identifier ou de mettre sur pied une table financière conjointe sur la réforme des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations afin d'étudier et de déterminer les enjeux financiers pertinents relatifs à la mise en œuvre de la Loi, et d'inviter des experts ou des représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, si nécessaire et approprié, à participer à certains aspects des travaux de la table financière conjointe.
- Les parties reconnaissent que d'autres tables et mécanismes bilatéraux ont été mis en place pour traiter des relations financières entre le Canada et les Premières Nations et elles étudieront l'approche la plus efficace et la plus efficiente pour intégrer les travaux sur les relations financières dans le domaine des services à l'enfance et à la famille.
4.0 Nouveaux outils et mécanismes
- 4.1 Les parties conviennent de discuter de l'élaboration et de la mise en place d'outils et de mécanismes à l'échelle fédérale pour appuyer les travaux de mise en œuvre de la Loi en fonction des besoins distincts et des priorités distinctes des Premières Nations, notamment, mais sans s'y limiter, en ce qui concerne ce qui suit :
- Coordonner et favoriser le développement des capacités et le soutien technique des Premières Nations qui mettent en œuvre la Loi et exercent leur pouvoir en matière de services à l'enfance et à la famille;
- Mettre en place un soutien national et(ou) régional pour la défense des enfants et des familles des Premières Nations pendant la transition vers les systèmes des Premières Nations;
- Conformément à l'article 31, un mécanisme d'évaluation de l'efficacité de la mise en œuvre de la Loi afin de déterminer si elle atteint ses objectifs, ainsi que de ses répercussions sur les résultats en ce qui concerne les enfants, les jeunes, les familles, les communautés et les citoyens des Premières Nations;
- Instaurer le partage d'informations et la production de rapports concernant les services et programmes à l'intention des enfants, des familles et des gouvernements des Premières Nations en ce qui concerne les services à l'enfance et à la famille.
5.0 Règlement des différends
- 5.1 Les parties au présent protocole conviennent de résoudre les différends qui surviennent en rapport avec le présent protocole par le biais de discussions et d'un engagement mutuel à suivre une voie commune avec les citoyens et les gouvernements des Premières Nations pour la réforme des services à l'enfance et à la famille.
6.0 Non-dérogation aux droits des Premières Nations
- 6.1 Les parties conviennent que les corps dirigeants des Premières Nations ont le pouvoir d'établir les modalités des services à l'enfance et à la famille conformément à la Loi, et les travaux accomplis dans le cadre du présent protocole ne visent pas à limiter ou à restreindre le pouvoir des corps dirigeants des Premières Nations.
- 6.2 Pour plus de certitude, aucune disposition du présent protocole ne limite les droits ancestraux ou issus de traités des citoyens des Premières Nations, ni ne retarde ou ne restreint l'établissement de priorités en vue de la mise en œuvre de la Loi en ce qui concerne les citoyens et les gouvernements des Premières Nations, tant à l'échelle locale que régionale ou provinciale, ou la conclusion d'accords, d'arrangements constructifs ou d'autres mesures en matière de services à l'enfance et à la famille.
7.0 Financement du processus et soutien
- 7.1 Le Canada financera, tel qu'approprié, les activités des Premières Nations convenues d'un commun accord, telles qu'entreprises dans le cadre du présent protocole, en fonction de l'élaboration d'un budget et d'un plan de travail convenus d'un commun accord.
- 7.2 Il sera rendu compte chaque année des travaux entrepris conformément au présent protocole dans un rapport sommaire conjoint préparé par les parties.
8.0 Statut juridique du protocole
- 8.1 Les parties conviennent que le présent protocole n'est pas destiné à être juridiquement exécutoire.
- 8.2 Les détenteurs de droits et du titre des Premières Nations ainsi que les corps dirigeants des Premières Nations détermineront librement le mécanisme de collaboration avec Services aux Autochtones Canada. Aucune disposition du présent protocole n'oblige une Première Nation ou un organe directeur des Premières Nations à se conformer à ce cadre de travail.
9.0 Mandat complémentaire
- 9.1 Les parties précisent que les travaux proposés dans le cadre des dispositions du présent protocole pourraient nécessiter des mandats supplémentaires. Les parties s'efforceront de clarifier et d'établir les mandats selon leurs propres procédures lorsque cela sera nécessaire.
10.0 Signature, durée et résiliation ou rupture des termes du protocole
- 10.1 Le présent protocole entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
- 10.2 Le présent protocole viendra à échéance trois ans après la date de signature par les parties.
- 10.3 Le présent protocole peut être renouvelé par entente entre les parties pour une durée supplémentaire de trois ans, après accord entre les parties.
- 10.4 Le présent protocole peut être résilié ou fractionné, en tout ou en partie, à condition qu'un préavis soit émis par l'une des parties quatre-vingt-dix jours avant la date proposée de résiliation ou de fractionnement.