Archivée - CHAP 36. Acte concernant l'administration de la justice criminelle dans le territoire en contestation entre les gouvernements de la province de l'Ontario et de la Puissance du Canada.

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date : Sanctionné le 7 mai 1880

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Préambule. CONSIDÉRANT que certain territoire situé sur la frontière occidentale et septentrionale de la province de l'Ontario est réclamé par le gouvernement de l'Ontario comme faisant partie de la dite province, et considérant que cette prétention est contestée ;

Et considérant que le parlement du Canada est désireux de prendre les dispositions nécessaires pour l'administration de la justice criminelle dans le dit territoire jusqu'à ce que la question soit réglée: A ces causes, Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète ce qui suit :-
Où peuvent être jugés les crimes
et délits commis dans le territoire en contestation.
1. Tout crime ou délit commis dans quelque partie du dit territoire peut être recherché, jugé et puni dans les limites de tout comté ou district de la province de l'Ontario, ou de la province du Manitoba, ou du district de Kéwatin, et tel crime ou délit ressortira à toute cour ou à tout juge, magistrat ou magistrats, juge ou juges de paix, ou autre fonctionnaire ayant juridiction sur les crimes ou délits de même nature commis dans les limites du comté ou district où ce crime ou délit est l'objet de poursuites ; et la cour, le juge, le ou les magistrats, le ou les juges de paix, ou autre fonctionnaire, procéderont par voie d'instruction préliminaire, et aux procès, jugement et exécution, ou autre peine, de tel crime ou délit, de la même manière que si ce crime ou délit eût été commis dans le comté ou district où telle poursuite a lieu.
Où l'acte d'accusation peut être porté. 2. Tel crime ou délit sera suffisamment imputé, s'il est imputé comme ayant été commis dans l'Ontario, ou dans le district de Kéwatin ; et toute sentence qui aurait pu être prononcée contre le délinquant si le délit avait été commis soit dans une partie incontestée de l'Ontario soit dans une partie incontestée de Kéwatin, pourra être prononcée contre un délinquant trouvé coupable en vertu des dispositions du présent acte.
Effet rétroactif des ss. l et 2. 3. Les deux précédentes sections s'appliqueront à tout crime ou délit commis jusqu'à présent, ainsi qu'à tout crime ou délit qui se commettra à l'avenir dans le dit territoire.
Ordres de la cour ou du juge si le
prévenu est détenu dans une province
et doit subir son procès dans une
autre ou ailleurs dans la même province.



S'il est en prison dans le territoire contesté.
4. Lorsqu'une personne accusée d'avoir commis un crime ou délit dans le territoire ci-haut décrit est détenue dans une prison de la province de l'Ontario ou de la province de Manitoba sous l'inculpation de tel crime ou délit, et que l'on se propose de faire juger cette personne dans une province autre que la province dans une prison de laquelle elle est détenue, ou dans une autre partie de la même province, alors tout juge d'une cour supérieure de la province dans une prison de laquelle ce prisonnier est détenu, ayant juridiction criminelle, ou toute telle cour, sur requête du ministre de la Justice du Canada ou en son nom, ou du procureur-général de l'Ontario ou en son nom, ou, si le prisonnier est incarcéré à Prince Arthur's Landing et que l'on ait l'intention de lui faire subir son procès au Sault Ste.-Marie, alors le juge du district d'Algoma, sur requête comme susdit, pourra décerner un ordre enjoignant au gardien de telle prison de remettre le dit prisonnier à la personne nommée dans tel ordre pour le recevoir, et cette personne devra, au temps prescrit par le dit ordre, transporter le prisonnier au lieu où il doit subir son procès, pour là demeurer en prison, sujet à l'ordre de la cour par laquelle il doit être jugé ou de toute autre cour qui peut avoir juridiction pour le juger. Dans le cas où le prisonnier serait détenu dans une prison ou un lieu de détention dans le dit territoire contesté, tout juge d'une cour supérieure de l'Ontario ou du Manitoba ayant juridiction criminelle pourra décerner cet ordre.
La cour ou le juge peut prescrire l'époque du procès. 5. Le juge ou la cour, en décernant le dit ordre, pourra, si le juge ou la cour le croit à propos, prescrire que, à moins que le prisonnier ne subisse son procès dans un délai fixé par le dit ordre, il soit élargi sur son propre cautionnement ou en fournissant caution, ou renvoyé incontinent à la prison d'où il a été tiré, suivant que le dit juge ou la cour le jugera à propos, et les termes du dit ordre devront être ponctuellement suivis ; pourvu que le juge, ou tout autre juge de la même cour, ou la cour, puisse, en aucun temps, sur requête présentée à cet effet, changer les termes du dit ordre.
Acte cumulatif. 6. Les dispositions du présent acte sont purement cumulatives de la loi telle qu'elle existe aujourd'hui.
Ce qui sera fait dans les cas de condamnation dans les T. N.-O. ou Kéwatin, s'il n'y a pas de lieu de détention dans la localité. 7. Chaque fois que, en vertu de quelque loi du Canada, un juge, magistrat stipendiaire, juge de paix ou autre fonctionnaire est autorisé à faire incarcérer dans une prison commune, une maison de correction ou un violon, ou à mettre sous la garde de la police à cheval du Nord-Ouest quelque personne convaincue devant lui d'un délit commis dans quelque partie des territoires du Nord-Ouest, ou du district de Kéwatin, ou dans quelque partie du dit territoire en contestation, s'il n'existe pas de lieu de détention convenable pour ou dans la localité où la condamnation a eu lieu ou le délit a été commis, ou si, pour toute autre raison, il serait, à son avis, plus commode ou moins dispendieux d'en agir ainsi, le dit juge, magistrat stipendiaire, juge de paix ou autre fonctionnaire, pourra faire incarcérer cette personne dans la prison de Winnipeg ou dans celle de Prince Arthur's Landing, suivant que l'une ou l'autre sera, à son avis, plus rapprochée ou d'un accès plus facile de l'endroit où la condamnation a été prononcée.
Pouvoir de conduire un prévenu envoyé
en prison en vertu de la 7e section.
8. Chaque fois qu'une personne sera emprisonnée en vertu de la section immédiatement précédente, tout constable ou tout autre individu qui sera chargé de la conduire au lieu de l'emprisonnement aura le même droit de la détenir et conduire, et de la reprendre si elle s'évade, et de la traiter d'ailleurs comme si cette personne eût été condamnée à l'incarcération dans cette prison par quelque cour ou autorité compétente (indépendamment de la dite section) à l'y envoyer.
Certains énoncés ne sont pas
nécessaires dans la conviction ou la sentence.
9. Il ne sera pas nécessaire, dans aucun mandat d'emprisonnement décerné en vertu du présent acte, ni dans aucune conviction ou sentence à la suite de laquelle est lancé le mandat, d'énoncer aucune raison pour laquelle il est plus commode ou moins dispendieux, ou d'énoncer que, de l'avis du juge, magistrat stipendiaire, juge de paix ou autre fonctionnaire, il est plus commode ou moins dispendieux que le délinquant soit incarcéré dans la prison mentionnée au mandat, ou que cette prison est, à son avis, plus rapprochée ou d'un accès plus facile de l'endroit où la conviction a eu lieu.
Des arrangements peuvent être faits au sujet des dépenses faites en vertu de cet acte. 10. Le Gouverneur en conseil pourra de temps à autre prendre des arrangements avec les gouvernements de l'Ontario et du Manitoba, respectivement, pour le paiement de telles sommes qui pourront être convenues pour la détention dans les dites prisons de Prince Arthur's Landing et de Winnipeg, respectivement, des personnes qui pourront avoir été incarcérées dans l'une ou l'autre de ces prisons pour des délits commis en dehors de la province où est située cette prison.
Durée de cet acte. 11. Le présent acte restera en vigueur jusqu'à la fin de la prochaine session du parlement, et pas plus longtemps.

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