Archivée - CHAP. 28. Acte pour amender et refondre les lois concernant les Sauvages.

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date : Sanctionné vendredi, 7 mai 1880

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Préambule.
CONSIDÉRANT qu'il est à propos d'amender et de refondre les lois concernant les Sauvages : A ces causes, Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre, des Communes du Canada, décrète ce qui suit :-

Titre abrégé et application de l'acte.
1. Le présent acte sera connu et pourra être cité sous le titre "Acte relatif aux Sauvages, 1880 ;" et, sauf les exceptions y mentionnées, s'appliquera à toutes les provinces, et aux territoires du Nord-Ouest, y compris le district de Kéwatin.

Signification des expressions employées.
2. Les expressions qui suivent, employées dans le présent acte, seront censées avoir la signification qui leur est ci-dessous attribuée, à moins qu'elle ne soit inconciliable avec le sujet ou incompatible avec le contexte :-

Bande.
1. L'expression "bande" signifie une tribu, une peuplade ou un corps de Sauvages qui possèdent une réserve ou des terres en commun, ou ont un intérêt commun dans une réserve ou des terres dont le titre légal est attribué à la Couronne, ou qui participent également à la distribution d'annuités ou d'intérêts dont le gouvernement du Canada est responsable ; et l'expression "bande" signifie la bande à laquelle le contexte se rapporte ; et l'expression "bande," lorsque quelque décision est prise par elle, signifie la bande en conseil.

Bande irrégulière.
2. L'expression "bande irrégulière" signifie une tribu, une peuplade ou un corps d'individus de sang sauvage, qui ne possèdent aucun intérêt dans une réserve ou des terres dont le titre légal est attribué à la Couronne, qui ne possèdent aucun fonds commun administré par le gouvernement du Canada, ou qui n'ont pas de traité avec la Couronne.

Sauvage.
3. L'expression "Sauvage" signifie,-

Premièrement.- Tout individu du sexe masculin et de sang sauvage, réputé appartenir à une bande particulière;

Secondement.- Tout enfant d'un tel individu;

Troisièmement.- Toute femme qui est ou a été légalement mariée à un tel individu.

Sauvage non-compris dans les traités.
4. L'expression "Sauvage non compris dans les traités" signifie tout individu de sang sauvage, qui est réputé appartenir à une bande irrégulière, ou qui vit à la façon des Sauvages, même dans le cas où il ne séjournerait que temporairement en Canada.

Sauvage émancipé.
5. L'expression "Sauvage émancipé" signifie tout Sauvage,- ainsi que sa femme et son enfant mineur non marié- qui a reçu des lettres patentes lui concédant en pleine propriété quelque portion de réserve que lui aura assignée, ainsi qu'à sa femme et à ses enfants mineurs, la bande dont il fait partie ; ou tout Sauvage non marié qui aura reçu des lettres patentes pour un lot de la réserve.

Réserve.
6. L'expression "réserve" signifie toute étendue ou toutes étendues, de terres mises à part, par traité ou autrement, pour l'usage ou le profit d'une bande particulière de Sauvages, ou concédées à cette bande et dont le titre légal appartient à la Couronne, mais dont celle-ci n'a pas reçu abandon; elle comprend les arbres, le bois, la terre, la pierre, les minéraux, les métaux ou autres choses de valeur qui se trouvent à la surface ou à l'intérieur du sol.

Réserve spéciale.
7. L'expression "réserve spéciale" signifie toute étendue ou toutes étendues de terres avec tout ce qui s'y trouve, mises à part, pour l'usage ou le profit de quelque bande, ou bande irrégulière de Sauvages, desquelles le titre appartient à une société, corporation ou communauté légalement établie, et capable de poursuivre et d'être poursuivie en justice, ou à une ou plusieurs personnes de descendance européenne, ces terres étant tenues en fidéicommis pour la bande, ou pour la bande irrégulière de Sauvages.

Terres des Sauvages.
8. L'expression "terres des Sauvages" signifie toute réserve ou partie de réserve qui a été transportée par abandon à la Couronne.

Substances enivrantes.
9. L'expression "substances enivrantes" signifie et comprend tous esprits, liqueurs fortes, liqueurs spiritueuses, vins, liqueurs fermentées ou mélangées, boissons enivrantes de toute espèce, liquides ou fluides enivrants, ainsi que l'opium et toute préparation d'opium, soit liquide, soit solide, et toute autre drogue ou matière enivrante, et le tabac ou le thé mêlé, mélangé ou imprégné d'opium ou de toute autre drogue, esprit ou substance enivrante soit liquide, soit solide.

Surintendant-général.
10. L'expression "Surintendant-Général" signifie le Surintendant-Général des affaires des Sauvages.

Agent.
11. L'expression "agent" s'entend d'un commissaire, surintendant, agent, ou autre officier agissant d'après les instructions du Surintendant-Général.

Individu ou personne.
12. Les expressions "personne" et "individu" signifient un individu autre qu'un Sauvage, à moins que le contexte n'exige clairement une autre interprétation.

Surintendant- général des affaires des Sauvages.
3. Le Ministre de l'intérieur sera surintendant-général des affaires des Sauvages.

Département des affaires des Sauvages.
4. Il y aura un département du service civil du Canada, appelé "Le Département des affaires des Sauvages," qui sera placé sous la direction du surintendant-général des affaires des Sauvages

Député du Surintendant- général ; ses pouvoirs et devoirs.
5. Le Gouverneur en conseil pourra, par une commission sous le grand sceau, nommer un député du surintendant-général des affaires des Sauvages, lequel, sous la direction du surintendant-général, sera chargé du service départemental, ainsi que du contrôle et de la conduite des officiers, commis et serviteurs du département, et exercera et remplira les autres pouvoirs et devoirs que pourra lui assigner le Gouverneur en conseil.

Cédule A de 31 Vict. ch. 34, amendée.
6. La cédule A de "l'Acte du Service Civil du Canada, 1868" est par le présent amendée par addition à la liste des mots "Député du surintendant-général des affaires des Sauvages."

Division des affaires actuelles et des officiers et employés du département de l'Intérieur entre celui-ci et le département des affaires des Sauvages.
7. A dater de la passation du présent acte, toutes les matières attribuées au Département de l'intérieur qui sont relatives aux affaires des Sauvages et qui ont été jusqu'à présent soumises à la gestion d'une division de ce département communément appelée la "Branche des affaires des Sauvages", passeront sous le contrôle et la direction du Département des affaires des Sauvages; et le Gouverneur en conseil pourra, à toutes époques, attacher au Département des affaires des Sauvages tout officier et employé du présent personnel du Département de l'intérieur, ou ordonner à un ou plusieurs officiers et employés de ce dernier département d'agir comme officiers des deux départements.

Nomination des officiers, etc., du nouveau département.
8. Le Gouverneur en conseil pourra aussi nommer, conformément à l' "Acte du Service Civil du Canada, 1868," les officiers, commis et serviteurs qui seront nécessaires pour la bonne exécution du service du Département des affaires des Sauvages.

Nomination d'un commissaire des Sauvages et d'un surintendant des Sauvages.
9. Le Gouverneur en conseil pourra nommer un Commissaire des Sauvages pour le Manitoba, le Kéwatin et les Territoires du Nord-Ouest, ou un Commissaire pour le Manitoba et le Kéwatin et un Commissaire pour les Territoires du Nord-Ouest, et lui ou leur assigner tels pouvoir et devoirs qui seront déterminés par ordre rendu en conseil. Le Gouverneur en conseil pourra aussi nommer un Surintendant des Sauvages pour la province de la Colombie-Britannique, et lui assigner tels pouvoirs et devoirs qui seront déterminés par ordre en conseil.

Exclusion des enfants illégitimes des bandes.
10. La qualité de membre pourra être en tout temps refusée par le Surintendant-Général à tout enfant illégitime, à moins que du consentement de la bande dont est membre son père ou sa mère, il n'ait eu part, pendant une période de plus de deux ans, aux deniers distribués à cette bande.

Un Sauvage qui réside à l'étranger sans autorisation cesse de faire partie de la bande.
11. Tout Sauvage qui aura résidé pendant cinq ans consécutifs dans un pays étranger, sans le consentement par écrit du Surintendant-Général ou de son agent, cessera de faire partie de la bande à laquelle il appartenait, et ne pourra faire de nouveau partie de cette même bande ni devenir membre d'aucune autre bande, à moins que le consentement de la bande, avec l'approbation du Surintendant-Général ou de son agent, ne soit préalablement obtenu.

Effet du mariage d'une femme sauvage avec un autre qu'un Sauvage.
12. Toute femme sauvage qui se mariera à un autre qu'un Sauvage ou un Sauvage non compris dans les traités, cessera d'être une Sauvage au sens du présent acte, sauf qu'elle aura droit de participer également avec les membres de la bande à laquelle elle appartenait antérieurement, à la distribution annuelle ou semi-annuelle des annuités, intérêts et rentes de celle-ci ; mais ce revenu pourra être commué à son égard en tout temps, par un rachat de dix ans, du consentement de la bande.

Effet du mariage d'une femme sauvage avec un Sauvage d'une autre bande ou avec un Sauvage non compris dans les traités.
13. Toute femme sauvage qui se mariera à un Sauvage d'une autre bande, ou à un Sauvage non compris dans les traités, cessera de faire partie de la bande à laquelle elle appartenait antérieurement, et deviendra membre de la bande ou de la bande irrégulière dont son mari fait partie ; mais, si elle épouse un Sauvage non compris dans les traités, tout en devenant membre de la bande irrégulière dont son mari fait partie, elle aura droit de participer également avec les membres de la bande à laquelle elle appartenait antérieurement, à la distribution de ses deniers; mais ce revenu pourra être commué à son égard en tout temps, par un ra chat' de dix ans, du consentement de la bande.

Métis dans le Manitoba.




Peuvent se retirer des traités.
14. Nul Métis, dans le Manitoba, qui aura eu part à la distribution des terres des Métis, ne sera compté comme Sauvage ; et nul Métis chef de famille (sauf la veuve d'un Sauvage ou d'un Métis qui aura déjà été admis dans un traité), ne pourra, sinon dans des circonstances très-exceptionnelles, qui seront déterminées par le Surintendant-Général ou son agent, être compté comme Sauvage, ni avoir droit d'être admis dans un traité avec les Sauvages; et tout Métis qui aura été admis dans un traité pourra s'en retirer en remboursant tous les deniers qu'il aura reçus à titre d'annuité en vertu du dit traité, ou en subissant une réduction correspondante sur la quantité de terre ou la contenance du certificat que ce Métis aura droit comme tel de recevoir du gouvernement.

Certains droits confirmés aux métis de Caughnawaga.
2. Les Métis qui, du côté paternel, sont de sang sauvage pur ou mêlé, actuellement établis dans la seigneurie de Caughnawaga et qui habitent la dite seigneurie depuis vingt ans, sont par le présent confirmés dans leur possession et dans leur droit de résidence et de propriété; mais non au-delà des droits et usages de tribu dont jouissent les autres membres de la bande.

Réserves assujéties à cet acte.
15. Toutes les réserves affectées pour les Sauvages ou pour quelque bande de Sauvages, ou possédées en fidéicommis pour eux, seront censées être affectées et possédées pour les mêmes objets qu'avant la passation du présent acte, tout en restant assujéties à ses dispositions.

Arpentages et subdivision des réserves en lots, autorisés.
16. Le Surintendant-Général pourra autoriser l'arpentage, avec plans et procès-verbaux, de toute réserve pour les Sauvages, lesquels plans et procès-verbaux devront indiquer les terres améliorées, les forêts et les terres propres à la culture, et contenir tous autres renseignements nécessaires ; et il pourra autoriser la subdivision en lots de tout ou partie d'une réserve.

Quels Sauvages seront réputés possesseurs de lots.


Indemnité aux Sauvages dépossédés.
17. Nul Sauvage ne sera censé être légalement en possession d'aucune terre dans une réserve, à moins qu'elle ne lui ait été ou ne lui soit attribuée par la bande ou le conseil de la bande, avec l'approbation du Surintendant-Général. Pourvu qu'aucun Sauvage ne soit dépossédé d'une terre sur laquelle il aura fait des améliorations, sans être indemnisé (d'après une évaluation approuvée par le Surintendant-Général), par le Sauvage qui obtiendra cette terre, ou sur le fonds de la bande, selon que le Surintendant-Général le règlera.

Billet d'occupation, en triplicata ; ce qui en sera fait.
18. Lorsque le Surintendant-Général aura approuvé l'attribution d'une terre comme il est dit ci-haut, il émettra en triplicata un billet conférant un titre d'occupation à ce Sauvage, et conservera l'un des triplicata dans un registre qui sera tenu à cet effet ; les deux autres triplicata seront transmis à l'agent local, et l'un d'eux devra être remis au Sauvage en faveur duquel il aura été délivré, et l'autre sera conservé en dépôt par l'agent, qui le fera aussi copier dans le registre de 1a bande tenu à cet effet.

Effet de ce billet limité.
19. La concession d'un tel titre d'occupation n'aura pas l'effet de rendre la terre à laquelle il se rapportera saisissable par voie de poursuites judiciaires ; et ce titre ne sera transférable qu'à un Sauvage de la même bande, et que du consentement du Surintendant-Général, dont l'approbation en pareil cas se donnera seulement par délivrance d'un billet de la manière prévue par la section immédiatement précédente.

Comment se fera la distribution des terres, meubles et effets des Sauvages décédés.




Minorité des enfants.







Proviso : qui aura la charge des mineurs.




Veuve sans enfants.








Il faudra un billet d'occupation.



Proviso : soin des mineurs.


Proviso : pouvoirs du Surintendant-Général.
20. A la mort d'un Sauvage possédant un lopin de terre en vertu d'un titre d'occupation ou autre titre reconnu, le droit du Sauvage décédé au terrain et son intérêt dans ce terrain passeront, avec ses meubles et effets, à sa veuve, (si elle survit,) pour un tiers, et à ses enfants pour les deux autres tiers par parts égales entre eux ; et ces enfants auront le même droit qu'avait leur père à ce terrain. Durant la minorité des dits enfants, l'administration et le soin du terrain et des meubles et effets, desquels la présente clause leur donne droit d'hériter, passeront à la veuve (si elle survit) du Sauvage décédé. Lorsque les garçons atteindront l'âge de vingt et un ans, et que les filles atteindront cet âge ou se marieront avant cet âge, avec le consentement de la dite veuve, ils ou elles recevront leur part ; pourvu néanmoins que le Surintendant-Général puisse en tout temps ôter à la veuve cette administration et ce soin, et les confier à une autre personne, et pareillement substituer encore une autre personne à cette dernière, et ainsi de suite, chaque fois qu'il y aura lieu. Si le Sauvage décède sans laisser d'enfants, mais en laissant une veuve, ce lot ou lopin de terre, ainsi que ses biens et effets, passeront à sa veuve ; et, s'il ne laisse pas de veuve, alors ils passeront au Sauvage qui sera le plus proche parent du défunt ; mais, s'il n'a pas de plus proche héritier qu'un cousin germain, alors ils retourneront à la Couronne pour le profit de la bande ; mais, quelle que puisse être la disposition finale du terrain, le réclamant ou les réclamants ne seront pas censés en avoir légalement possession tant qu'ils n'auront pas obtenu de billet d'occupation du Surintendant-Général de la manière prévue pour les cas de première occupation. Pourvu que, s'il y a des enfants mineurs, le Surintendant-Général puisse toujours nommer une personne apte et propre à prendre soin d'eux et de leurs biens, et la destituer et en nommer une autre et ainsi de suite chaque fois qu'il y aura lieu. Pourvu aussi que le Surintendant-Général ait le pouvoir de décider toute question qui pourrait s'élever au sujet du partage entre les ayants-droit du terrain et des meubles et effets du Sauvage décédé ; comme aussi de prendre, selon les circonstances, les mesures qui lui paraîtront les meilleures pour faire avoir à chaque ayant-droit sa part suivant le véritable sens et esprit du présent acte, que cette part soit une portion du terrain ou des meubles et effets, ou une portion du produit de la vente d'iceux au cas où l'on aurait jugé préférable de les vendres ; sans préjudice en cas de vente, des restrictions mise à la disposition des propriétés comprises dans une réserve.

Privilèges des Sauvages qui ont fait des améliorations aux terres comprises dans les réserves dans certaines provinces.
21. Tout Sauvage, ou tout Sauvage non compris dans les traités, dans la province de la Colombie-Britannique, la province de Manitoba, les territoires du Nord-Ouest, ou le district de Kéwatin, qui, avant l'établissement d'une réserve, a ou aura en possession d'un lopin de terre sur lequel il aura fait des améliorations d'une nature permanente, et lequel a été ou sera enclavé ou compris dans la réserve, aura le même privilége, ni plus ni moins, au sujet de ce lopin de terre, que celui dont jouit un Sauvage en vertu d'un titre d'occupation.

Les Sauvages de la bande seuls peuvent s'établir et chasser sur la réserve.
Toute permission contraire est nulle.
22. Nul individu ou Sauvage autre qu'un Sauvage de la bande, ne s'établira ou résidera, ni ne chassera sur aucune terre ou aucun marais, ni ne l'occupera ou en fera usage, ni ne s'établira ou résidera sur aucun chemin ou réserve de chemin, ni ne l'occupera, dans les limites d'une réserve appartenant à cette bande ou occupée par elle ; et tous mortgages ou hypothèques donnés ou consentis par des Sauvages, ainsi que tous baux, contrats et conventions passés ou paraissant avoir été passés par des Sauvages, en vertu desquels il serait permis à des personnes ou à des Sauvages autres que des Sauvages de la bande de résider ou de chasser sur cette réserve, seront absolument nuls et non avenus.

Pouvoir d'expulser les occupants des réserves sans permis.








Mandat à cet effet.












Frais d'expulsion.
23.Si un individu ou Sauvage autre qu'un Sauvage de la bande, sans la permission du Surintendant-Général (permission qui sera en tout temps révocable), s'établit, réside ou chasse sur quelque terre ou marais, ou l'occupe ou en fait usage, ou s'établit ou réside sur quelque chemin ou réserve de chemin, ou l'occupe, dans les limites de la réserve ; ou si un Sauvage est illégalement en possession de quelque terrain dans une réserve, le Surintendant-Général, ou l'officier ou personne qu'il pourra déléguer et autoriser à cet effet, devra, sur plainte à lui faite, et sur preuve des faits à sa satisfaction, émettre un mandat sous ses seing et sceau, adressé au shérif du district ou comté de la situation- ou si la réserve n'est pas située dans un comté ou district, adressé en ce cas à toute personne lettrée qui consentira à agir,- lui enjoignant d'expulser immédiatement de cette terre ou marais, de ce chemin ou réserve de chemin, ou de ce terrain, tout tel individu ou Sauvage et sa famille ainsi établis ou y résidant, ou y chassant, ou l'occupant, ou en étant illégalement en possession, ou de notifier à cet individu ou à ce Sauvage d'avoir à cesser d'en faire usage comme susdit; et le shérif ou autre personne expulsera cet individu ou ce Sauvage ou lui donnera la notification en conséquence, et aura, à cette fin les mêmes pouvoirs que ceux exercés pour l'exécution de mandats en matières criminelles; et les frais faits pour toute telle expulsion ou notification seront supportés par l'individu expulsé ou ayant eu notification, et pourront être recouvrés de lui comme peuvent l'être les frais de toute poursuite ordinaire.

Proviso : résidence du consentement de la bande.
Mais rien de contenu au présent acte n'empêchera un Sauvage ou un Sauvage non compris dans les traités, s'il a demeuré en Canada pendant cinq ans, n'étant pas membre de la bande, de résider sur la réserve ou de recevoir un permis d'occupation, du consentement de la bande et avec l'approbation du Surintendant-Général.

Expulsion et punition de ceux qui y reviennent après une première expulsion.
















Mandat d'arrêt et d'emprisonnement.
24. Si un individu ou Sauvage, après avoir été expulsé ou avoir eu notification comme il est dit ci-haut, revient, s'établit, réside ou chasse sur quelque terre, marais, lot ou partie de lot, ou l'occupe ou en fait usage comme susdit; ou s'établit ou réside sur quelque chemin, réserve de chemin, lot ou partie de lot, ou l'occupe comme susdit, le Surintendant-Général, ou tout officier ou personne par lui déléguée ou autorisée comme il est dit ci-haut, devra- s'il constate de visu, ou s'il lui est prouvé, sous serment prêté devant lui, ou à sa satisfaction, que le même individu ou Sauvage est revenu, s'est établi, a résidé ou chassé sur telle terre, marais, lot ou partie de lot, l'a occupé ou en a fait usage, ou est revenu, s'est établi ou a résidé sur tel chemin, ou réserve de chemin, lot ou partie de lot, ou la occupé comme susdit,- expédier et adresser son mandat, signé et scellé, au shérif du comté ou district de la situation ou à une personne lettrée y domiciliée,- et si la dite réserve n'est pas située dans un comté ou district, alors à une personne lettrée,- lui enjoignant d'arrêter immédiatement cet individu ou ce Sauvage et de l'amener devant un magistrat stipendiaire, un magistrat de police ou un juge de paix qui pourra, sur conviction, l'envoyer en la prison commune de ce comté ou district, ou, s'il n'y a pas de prison dans ce comté ou district, alors en la prison la plus proche de la réserve dans la province ou le territoire, pour y être détenu pendant la période déterminée dans le mandat, mais qui ne devra pas excéder trente jours, pour la première offense et une période additionnelle de trente jours pour chaque offense subséquente.

Arrestation et emprisonnement.
25. Le shérif ou antre personne devra, en conséquence, arrêter le contrevenant et le livrer au geôlier ou shérif du comté, du district ; de la province ou du territoire, lequel recevra l'individu ou le Sauvage et l'incarcérera dans la prison commune pour la période ci-haut indiquée.

Le jugement sera libellé et déposé, et sera final.
26. Le Surintendant-Général, ou l'officier ou la personne plus haut mentionnée, fera libeller et déposer à son bureau le jugement ou l'ordre rendu contre le contrevenant ; et ce jugement ne sera pas évocable par certiorari ni autrement ; et il ne pourra non plus en être interjeté appel, mais il sera final.

Punition de ceux qui empièteront sur les réserves.




Ou qui en enlèveront certaines choses.












Recouvrement des amendes si elles ne sont pas payées de suite.






Emprisonnement du délinquant à défaut de paiement.










Ou si le montant n'est pas prélevé en vertu du mandat.








Emploi des amendes.
27. Si quelque individu ou Sauvage autre qu'un Sauvage de la bande à laquelle appartient la réserve, sans la permission par écrit du Surintendant-Général, ou de quelque officier ou personne par lui déléguée à cette fin, entre sur les terres, chemins ou réserves de chemins de la dite réserve, et y commet des déprédations (trespasses), en coupant, emportant ou enlevant des arbres, jeunes bois, arbustes, broussailles, bois de service ou du foin, ou en enlevant des pierres, de la terre, des minéraux, des métaux ou autres choses de valeur sur les dites terres, chemins ou réserves de chemins, le délinquant sera passible, sur conviction du fait devant un magistrat stipendiaire, un magistrat de police ou un juge de paix, pour chaque arbre qu'il aura coupé, emporté ou enlevé, d'une amende de vingt piastres,- et pour les jeunes bois, arbustes, broussailles, bois de service ou le foin, qu'il aura coupés, emportés ou enlevés, s'ils sont d'une valeur moindre d'une piastre, d'une amende de quatre piastres ; mais, s'ils ont une valeur de plus d'une piastre, alors d'une amende de vingt piastres,- et pour les pierres, la terre, les minéraux, métaux ou autres choses de valeur qu'il aura enlevés, d'une amende de vingt piastres- avec les frais de poursuite dans tous les cas ; et, à défaut de paiement immédiat des dites amendes et des frais, le Surintendant-général, ou telle autre personne qu'il pourra pouvoir autorisée à cet effet, pourra lancer un mandat, adressé à toute personne ou à toutes personnes y dénommées par lui ou par elle, pour le recouvrement du montant des dites amendes et des frais par la saisie et vente des biens et effets de la personne passible de les payer ; et les mêmes procédures pourront être adoptées sur ce mandat que s'il eût été décerné par le magistrat ou le juge de paix devant lequel cette personne a été convaincue ; ou bien, le Surintendant-général, ou la dite autre personne, sans procéder par voie de saisie et vente comme ci-dessus, pourra, si l'amende et les frais ne sont pas payés, ordonner que la personne passible de les payer soit incarcérée dans la prison commune du comté ou district dans lequel la dite réserve ou une partie de la réserve sera située, pendant une période d'au plus trente jours, si l'amende n'excède pas vingt piastres, ou pendant une période d'au plus trois mois, si l'amende excède vingt piastres ; et s'il appert, d'après le rapport de la personne chargée du mandat de saisie et vente, que le montant n'en a pas été recouvré on qu'il en reste une partie non payée, le Surintendant-Général, ou telle autre personne, pourra ordonner que la personne en défaut soit incarcérée dans la prison commune comme il est dit ci-haut, pour une période d'au plus trente jours, si la somme réclamée, aux termes du mandat, n'excède pas vingt piastres, ou pour une période d'au plus trois mois si la somme réclamée excède vingt piastres ; et toutes ces amendes seront versées à la caisse du Receveur-Général, pour être employées et appliquées à l'usage et au profit de la bande de Sauvages au nom de laquelle la réserve est possédée, de la manière que le Gouverneur en conseil pourra prescrire.

Proviso : permis par le Surintendant-général.




Autre proviso.
2. Mais rien de contenu dans le présent acte ne sera interprété comme empêchant le Surintendant-Général d'accorder à un individu ou Sauvage un permis de couper ou enlever des arbres, du bois et du foin, ou d'extraire et enlever de la pierre et du gravier dans la réserve; pourvu que le Surintendant-Général, on l'agent agissant d'après ses instructions, ait préalablement obtenu le consentement de la bande à cet effet, de la manière ordinaire ci-dessous déterminée.

Punition des Sauvages commettant des déprédations.






Ou enlevant des bois, etc.
28. Si quelque Sauvage, sans le permis par écrit du Surintendant-Général, ou de quelque officier ou personne par lui autorisée à cet effet, entre sur la terre d'un Sauvage possédant un titre d'occupation, ou autrement reconnu par le département comme occupant de cette terre, et y commet des déprédations (trespasses) en coupant, emportant ou enlevant des arbres, jeunes bois, arbustes, broussailles, bois de service ou du foin, ou en enlevant des pierres, de la terre, des minéraux, métaux ou autres choses de valeur ; ou si quelque Sauvage, sans permis comme susdit, coupe, emporte ou enlève sur quelque partie de la réserve de sa bande, pour les vendre (et non pour son usage immédiat et celui de sa famille), des arbres, du bois de service ou du foin, ou s'il en enlève des pierres, de la terre, des minéraux, métaux ou autres choses de valeur, pour les vendre comme il est dit ci-dessus, il sera passible de toutes les amendes et peines portées par la section immédiatement précédente à l'égard des Sauvages d'autres bandes et autres individus ; et 1'on pourra avoir recours pour leur recouvrement aux mêmes procédures que celles prescrites par la section immédiatement précédente.

Il ne sera pas nécessaire de nommer le délinquant dans le mandat en certains cas.



Quelle désignation suffira.
29. Dans les ordres, brefs, mandats ou sommations décernés ou émis, et dans les procédures exercées par le Surintendant-Général ou par tout officier ou personne par lui déléguée comme il est dit ci-haut, il ne sera pas nécessaire d'insérer ou énoncer le nom de l'individu ou du Sauvage sommé, arrêté, saisi, emprisonné, ou contre lequel il est procédé de toute autre manière, excepté lorsque le nom de cet individu ou de ce Sauvage sera exactement communiqué ou connu au Surintendant-Général ou au dit officier ou personne ; et si le nom ne lui est pas exactement communiqué ou connu, il pourra nommer ou désigner l'individu ou le Sauvage par toute partie de son nom qui lui aura été communiquée ou lui sera connue ; et si aucune partie du nom ne lui est communiquée ou ne lui est connue, il pourra désigner l'individu ou le Sauvage contre lequel il est procédé, de toute manière qui permettra de l'identifier ; et toutes les pièces de procédure qui donneront ou qui seront censées donner le nom ou le signalement de cet individu ou Sauvage, seront suffisantes primâ facie.

Les shérifs, etc., aideront le Surintendant.
30. Tous shérifs, geôliers ou officiers de paix auxquels un ordre de cette nature sera adressé par le Surintendant-Général, ou par tout officier ou personne par lui déléguée comme il est dit ci-haut, devront y obéir ; et tous autres officiers devront, sur réquisition raisonnable, aider à son exécution.

Le Surintendant nommera un arbitre si l'on prend des terres d'une bande pour faire des améliorations publiques.
31. Si un chemin de fer ou une route passe, ou des travaux publics se font sur une réserve appartenant à une bande de Sauvages ou possédée par elle, ou s'ils y causent quelque dommage, ou si une réserve reçoit quelque dommage de l'exécution d'un acte du parlement ou de la législature d'une province, il sera payé une indemnité à cette bande, de la manière qui est prescrite relativement aux terres ou aux droits d'autres personnes. Dans tous les cas où un arbitrage sera possible, le Surintendant-Général nommera l'arbitre de la part des Sauvages et agira pour eux en toute chose relative au règlement de cette indemnité ; et la somme adjugée dans chaque cas sera remise au Receveur-Général pour l'usage de la bande de Sauvages au profit de laquelle la réserve est affectée, et pour le profit de tout Sauvage qui y aura fait des améliorations.

Le nom de Sa Majesté peut être employé dans les brefs.
32. Dans tous les cas d'empiètement ou de violation de fidéicommis sur une réserve spéciale, il sera loisible de procéder, par voie de dénonciation au nom de Sa Majesté, dans les cours supérieures de droit ou d'équité, lors même que la Couronne ne serait pas saisie du titre légal de cette réserve.

Fidéicommis relatifs aux réserves, périmés.






Abandon des réserves spéciales à Sa Majesté en fidéicommis.
33. Si, par la violation des conditions d'un fidéicommis, ou par la dissolution d'une société, corporation ou communauté, ou si par le décès d'une personne ou de personnes, sans successeurs légaux à leur régie,- ayant en fidéicommis le titre d'une réserve spéciale, ce titre est périmé ou devient nul en droit, alors la couronne sera saisie du titre légal, en fidéicommis, et la propriété sera administrée pour la bande ou la bande irrégulière qui y avait précédemment intérêt, comme une réserve ordinaire. Les fidéicommissaires de toute réserve spéciale pourront en tout temps en faire abandon à Sa Majesté en fidéicommis; après quoi la propriété sera administrée pour la bande ou la bande irrégulière qui y avait précédemment intérêt, comme une réserve ordinaire.

Sauvages tenus à la corvée dans les réserves, et jusqu'à quel point.






Pouvoirs du Surintendant.






Proviso : quantité de travail exigible.
34. Les Sauvages habitant une réserve et tirant de l'agriculture leurs principaux moyens d'existence, seront tenus, s'ils en reçoivent l'ordre du Surintendant-Général, ou de tout officier ou personne à ce par lui autorisée, de travailler aux chemins publics tracés ou ouverts sur cette réserve ou y aboutissant; ces travaux seront exécutés sous le contrôle exclusif du Surintendant-Général, ou du dit officier ou personne, qui pourra déterminer quand, où et comment ils seront exécutés, ainsi que la quantité de travail à exiger des Sauvages résidant sur ces terres; et le Surintendant-Général, officier ou autre personne aura le même pouvoir de les contraindre à l'exécution de ces travaux, par l'emprisonnement ou de toute autre manière, que celui que peut avoir tout fonctionnaire ou agent en vertu d'une loi, règle ou règlement en vigueur dans la province ou le territoire où sera située cette réserve, en cas d'inaccomplissement des corvées ; mais le travail ainsi exigé des Sauvages ne devra jamais excéder en valeur ou quotité celui imposé aux autres habitants de la même province, territoire, comté ou autre division locale, sous l'autorité des lois prescrivant ou règlementant les travaux de ce genre ainsi que leur exécution.

La bande fera entretenir les chemins, etc.



Pouvoirs du Surintendant.
35. Chaque bande de Sauvages sera tenue de faire mettre et entretenir en bon état les chemins, ponts, fossés et clôtures dans les limites de sa réserve, conformément aux instructions qu'elle recevra de temps à autre du Surintendant-Général ou de son agent ; et lorsque le Surintendant-Général sera d'opinion qu'ils ne sont pas mis ou entretenus en bon état, il pourra faire faire les travaux aux frais de la bande, ou de tout Sauvage en défaut, selon le cas, sur ses annuités ou son annuité ou autrement.

Cession nécessaire avant la vente des réserves.
36. Nulle réserve ou partie de réserve ne pourra être vendue, aliénée ou affermée avant d'avoir été cédée ou abandonnée à la Couronne pour les objets prévus au présent acte ; mais, dans le cas de Sauvages âgés, malades ou infirmes et de veuves ou enfants sans tuteur, le Surintendant-Général aura le pouvoir de donner à bail pour leur soutien et profit les terres auxquelles ils auront droit.

A quelle condition une cession sera valide.
37. Nulle cession ou abandon d'une réserve ou d'une partie de réserve à l'usage d'une bande, ou de tout Sauvage individuel ne sera valide ou obligatoire s'il n'est fait aux conditions suivantes :-

Consentement de la bande.





Proviso.
1. La cession ou abandon sera ratifié par la majorité des hommes de la bande qui auront atteint l'âge de vingt et un ans révolus, à une assemblée ou conseil convoqué à cette fin conformément aux usages de la bande, et tenu en présence du Surintendant-Général, ou d'un officier régulièrement autorisé par le Gouverneur en conseil ou le Surintendant- Général à y assister; mais nul Sauvage ne pourra voter ou assister à ce conseil s'il ne réside habituellement sur la réserve en question ou près de cette réserve, et s'il n'y a un intérêt :

Preuve du consentement.
2. Le fait que la cession ou abandon a été consenti par la bande à ce conseil ou assemblée devra être attesté sous serment devant un juge d'une cour supérieure, cour de comté ou de district, ou devant un magistrat stipendiaire, par le Surintendant-Général ou par l'officier autorisé par lui à assister à ce conseil ou assemblée, et par l'un des chefs ou principaux ayants-droit de vote qui y aura assisté ; et après que le dit fait aura été ainsi certifié, le consentement sera soumis au Gouverneur en conseil, pour qu'il l'accepte ou le refuse.

Substances enivrantes prohibées dans les conseils des Sauvages.
38. Il ne sera pas permis d'apporter de substances enivrantes aux conseils ou assemblées des Sauvages tenues pour discuter ou consentir une cession ou abandon de réserve ou partie de réserve ou pour approuver la délivrance d'un permis de coupe de bois ou autre permis ; et toute personne qui apportera des substances enivrantes à ces assemblées, et tout agent ou officier employé par le Surintendant-Général ou le Gouverneur en conseil qui en apportera ou qui en permettra l'usage, ou qui en autorisera l'usage par sa présence, une semaine avant, ou pendant, ou une semaine après ce conseil ou assemblée, encourra une amende de deux cents piastres, recouvrable, par voie d'action dans une des cours supérieures de loi ; et la moitié de cette amende appartiendra au dénonciateur.

Cessions invalides non-confirmées par cet acte.
39. Rien dans le présent acte n'aura l'effet de confirmer une cession ou abandon qui aurait été nul si le présent acte n'eut pas été passé ; et nulle cession ou abandon d'une réserve ou portion d'une réserve à une partie autre que la Couronne ne sera valide.

Comment les terres des Sauvages seront gérées par la Couronne.
40. Toutes terres des Sauvages, étant des réserves ou des parties de réserves qui ont été ou seront cédées à la Couronne, seront réputées possédées aux mêmes fins qu'avant la passation du présent acte, et seront administrées, affermées et vendues selon que le Gouverneur en conseil le prescrira, sans préjudice des conditions de la cession et des dispositions du présent acte.

Les agents n'achèteront pas de terres des Sauvages.




Punition pour contravention.
41. Nul agent pour la vente des terres des Sauvages n'achètera, dans les limites de sa division, directement ou indirectement, si ce n'est en vertu d'un ordre du Gouverneur en conseil, aucune des terres qu'il sera chargé de vendre, ni ne deviendra propriétaire d'aucune de ces terres, et n'acquerra aucun intérêt en icelles pendant la durée de son agence; et tout tel achat, toute telle acquisition d'intérêt seront nuls ; et si quelque agent enfreint cette prescription il encourra la perte de sa charge et une amende de quatre cents piastres pour chaque infraction, laquelle amende pourra être recouvrée par une action en recouvrement de créance par quiconque en fera la poursuite.

Effet des certificats de vente ou des reçus antérieurs, et non rescindés.












Preuve de Possession.


Proviso.
42. Tout certificat de vente, ou reçu de deniers payés sur le prix de vente de terres des Sauvages, ci-devant délivré ou donné, ou qui sera délivré ou donné par le Surintendant-Général ou quelqu'un de ses agents, aussi longtemps que la vente à laquelle se rapportera ce reçu ou certificat sera valable et non rescindée, donnera droit à l'individu ayant ce reçu ou certificat, ou à son cessionnaire par titre enregistré sous l'autorité du présent acte ou de tout acte antérieur qui règle l'enregistrement en pareils cas, de prendre possession du terrain désigné et de l'occuper, conformément aux conditions de la vente et à moins qu'elle n'ait été révoquée ou annulée, d'intenter en vertu de ce titre des poursuites en loi ou en équité pour tout dommage ou empiétement, tout comme il le pourrait faire en vertu de lettres patentes de la Couronne; et ce reçu ou certificat fera foi primâ facie, pour ce qui regarde la possession du terrain par cet individu, ou par son cessionnaire ayant un titre enregistré comme il est dit ci-haut, dans toute telle poursuite, mais ne pourra être opposé à un permis de coupe de bois existant à l'époque de la délivrance du reçu ou du certificat.

Registre des cessions à tenir.





Sur quelle preuve l'inscription sera faite.








Son effet.





Proviso.
43. Le Surintendant-Général tiendra un livre pour enregistrer (au désir des intéressés) les particularités de toute cession faite tant par le premier acquéreur ou locataire de terres des Sauvages, son héritier ou représentant légal, que par tout cessionnaire subséquent, son héritier ou représentant légal ;- et sur production de l'acte de cette cession au Surintendant-Général, et- sauf dans le cas où l'acte de cession serait revêtu du sceau d'une corporation,- d'un affidavit en constatant la due passation, ainsi que l'époque et le lieu de sa passation, et les noms, domiciles et états des témoins ; ou, s'il s'agit de terres situées dans la province de Québec, sur la production d'une cession passée sous forme notariée, ou d'une expédition notariée de cette cession,- le Surintendant-Général, fera inscrire dans le livre d'enregistrement les parties essentielles de cette cession, et sur le dos de celle-ci un certificat de cet enregistrement, qui sera signé par lui-même, ou son député, ou par tout officier du département autorisé par lui à signer ces certificats ; et toute cession ainsi enregistrée sera valide contre toute autre passée antérieurement mais enregistrée postérieurement, ou non enregistrée ; mais toutes les conditions de la vente, concession ou occupation devront avoir été remplies et exécutées, ou la dispense de leur exécution devra avoir été obtenue du Surintendant-Général avant que cet enregistrement puisse avoir lieu; et toute cession, pour être enregistrée comme susdit, devra être faite sans condition.

Si un témoin signataire est mort.
44. Si quelqu'un des témoins qui ont signé la cession est décédé ou a quitté la province, le Surintendant- Général pourra enregistrer la cession sur production d'un affidavit prouvant le décès ou l'absence du témoin et son écriture, ou écriture de la personne qui a fait la cession.

Preuve à faire sur demande de lettres patentes par un héritier, cessionnaire, etc.




Proviso.




Stat. Ref. O. c. 25.
45. Sur toute demande de lettres patentes par l'héritier, le cessionnaire ou le légataire de l'acquéreur primitif de la Couronne, le Surintendant-Général pourra recevoir la preuve qu'il croira devoir exiger et ordonner à l'appui de pareilles réclamations en cas de décès de l'acquéreur primitif ; et s'il est convaincu que la réclamation est justement et équitablement établie, il pourra l'accorder et faire émettre en conséquence des lettres patentes; mais rien de contenu dans le présente section ne restreindra le droit de celui qui demandera des lettres patentes pour des terres situées dans la province d'Ontario, de s'adresser en tout temps au commissaire en vertu de l'acte intitulé "An Act respecting the Heir, Devisee and Assignee Commission," chapitre vingt-cinq des Statuts refondus d'Ontario.

Devoir du Surintendant dans les cas de fraude.






Annulation des lettres patentes.
46 Si le Surintendant-Général est convaincu qu'un acquéreur ou locataire de terres des Sauvages, ou que le cessionnaire d'un tel acquéreur ou locataire s'est rendu coupable de fraude ou de tromperie, ou a enfreint quelqu'une des conditions de la vente ou du bail,- ou si quelque vente ou bail à été ou est fait ou donné par méprise ou erreur,- il pourra annuler la vente ou le bail, et reprendre possession de la terre y mentionnée, ou en disposer comme si cette vente ou ce bail n'eût jamais été fait ; et toutes annulations ci-devant opérées par le Gouverneur en conseil ou le Surintendant-Général demeureront valables tant qu'elles ne seront pas révoquées.

Prise de possession après cette annulation, en cas de résistance.











Ordre de la nature d'un bref de possession.








Exécution.
47. Si l'acquéreur, le locataire ou toute autre personne refuse ou néglige de remettre la possession d'une terre après la révocation ou annulation de la vente ou du bail comme il est dit ci-haut, ou si une personne est injustement en possession de quelque terre des Sauvages et refuse de déguerpir ou d'abandonner possession, le Surintendant-Général pourra s'adresser au juge de comté du comté, ou à un juge de la Cour Supérieure du circuit où la terre se trouve située, en Ontario ou en Québec, ou à un juge d'une cours supérieure de loi, ou à un juge de comté du comté dans lequel la terre se trouve située, dans toute autre province ou à un magistrat stipendiaire dans le territoire ou la terre se trouve située, pour en obtenir un ordre de la nature d'un bref d'habere facias possessionem, ou bref de possession ; et le juge ou magistrat, sur preuve satisfaisante selon lui que le titre ou droit de l'individu à posséder cette terra a été révoqué ou annulé, comme il est dit ci-haut, ou que cet individu est injustement en possession d'une terre des Sauvages décernera un ordre enjoignant à l'acquéreur, locataire ou individu en possession, d'en faire délivrance au Surintendant-Général, ou à la personne par lui autorisée à la recevoir ; et cet ordre aura le même effet qu'un bref d'habere facias possessionem, ou bref de possession; et le shérif, ou tout huissier ou personne à qui cet ordre sera remis, par le Surintendant-Général, pour être exécuté, l'exécutera de la même manière qu'il exécuterait ce bref dans une action en éviction ou dans une action possessoire.

Paiement de la rente, comment exigé.



Procédures à suivre.








Action.
48. Lorsqu'il y aura des arrérages sur un loyer payable à la Couronne pour des terres des Sauvages données à bail, le Surintendant-Général, ou tout agent ou officier nommé en vertu du présent acte et autorisé à agir en pareil cas par le Surintendant-Général, pourra émettre un mandat, adressé à une personne ou à des personnes qu'il y désignera nommement, sous la forme d'un mandat de saisie-exécution, comme dans les cas ordinaires entre propriétaire et locataire, ou comme dans les cas de saisie et vente en vertu du mandat d'un juge de paix pour le non-paiement d'une amende ; et l'on pourra suivre, pour la perception de ces arrérages, les mêmes procédures que dans l'un ou l'autre des cas en dernier lieu mentionnés ; ou il pourra être intenté une action en recouvrement de créance au nom du Surintendant-Général, comme dans les cas ordinaires d'arrérages de loyer ; mais en aucun cas il ne sera nécessaire de formuler demande de loyer.

Qui agira ou donnera avis pour la Couronne.
49. Lorsqu'en vertu de la loi ou d'un contrat, bail ou convention concernant quelqu'une des terres dont il s'agit, il est nécessaire qu'un avis soit donné ou qu'un acte soit accompli par ou pour la Couronne, cet avis pourra être donné ou cet acte accompli par le Surintendant-Général ou sous son autorité.

Annulation des patentes émises par erreur.








Émission de nouvelles patentes.
50. Lorsque des lettres patentes ont été émises en faveur ou au nom d'une personne qui n'y a pas droit, par méprise, ou qu'elles renferment quelque erreur de clerc ou erreur sur le nom, ou une énonciation erronée d'un fait important ou une désignation erronée de la terre qu'il s'agit de concéder par ces lettres patentes, le Surintendant-Général (en l'absence de réclamation contraire) pourra ordonner que les lettres patentes défectueuses, soient annulées, et que mention de cette annulation soit faite en marge de l'enregistrement des lettres de patentes originales, et qu'il soit émis des lettres patentes exactes en leur lieu et place, lesquelles se rapporteront à la même date que celles qui auront été annulées et auront le même effet que si elles eussent été émises à la date des lettres patentes ainsi annulées.

Terres concédées deux fois.






Remboursement du prix de vente en certains cas.



Temps limité pour réclamer.
51. Dans tous les cas où il aurait été fait et délivré pour la même terre des concessions ou lettres patentes contradictoires entre elles par suite d'erreur, et dans tous les cas de ventes d'affectations de la même terre contradictoires entr'elles, Surintendant-Général pourra, s'il y a eu vente, faire rembourser le prix de vente, avec intérêt ; ou si la terre a cessé d'appartenir à l'acquéreur primitif, ou s'il y a été fait des améliorations avant la découverte de l'erreur, il pourra, en replacement, assigner une terre ou accorder un certificat donnant droit au titulaire d'acquérir des terres des Sauvages, de telle valeur et de telle étendue qui lui paraîtront, à lui, le Surintendant-Général, justes et équitables, dans les circonstances ; mais aucune réclamation de ce genre ne sera reçue qu'autant qu'elle sera faite dans les cinq ans à compter de la découverte de l'erreur.

S'il y a déficit dans le terrain.






Indemnité.












Temps limité pour réclamer.
52. Si, à raison d'un mauvais arpentage ou d'une erreur dans les livres ou les plans du département des affaires des Sauvages ou de la ci-devant branche des affaires des Sauvages au Département de l'intérieur, il se trouve un déficit de contenance dans une concession, yen te ou affectation de terre, ou si un lopin de terre n'a pas la contenance mentionnée dans les lettres patentes y relatives, le Surintendant-Général pourra ordonner que le prix d'achat payé par l'acquéreur pour ce que se trouvera en moins dans la contenance de la terre, avec intérêt à compter, du jour que demande en sera faite,- ou dans le cas où la terre n'appartiendrait plus à l'acquéreur primitif, que le prix d'achat payé pour le déficit par le réclamant (pourvu qu'il ait ignoré le défaut de contenance lors de l'acquisition), avec intérêt à compter du jour que demande en sera faite,- lui soit restitué en terre ou en argent, selon que lui, le Surintendant-Général, l'ordonnera ;- mais aucune réclamation de ce genre ne sera reçue à moins qu'elle ne soit faite dans les cinq ans à compter de la date des lettres patentes, ni à moins que le défaut de contenance n'égale un dixième de toute l'étendue indiquée comme étant contenue dans le lot ou le lopin de terre concédé.

Certaines cours peuvent annuler des patentes émises par erreur, etc.








Pratique dans ces cas.
53. Dans tous les cas où des lettres patentes pour des terres des Sauvages auraient été émises par fraude, par erreur, ou par inadvertance, la cour de l'échiquier du Canada ou une cour supérieure de loi ou d'équité d'une province, pourra, sur action, requête ou plainte au sujet des dites terres situées dans sa juridiction, et après avoir ouï les parties intéressées, ou sur leur défaut après tel avis de procédure qui sera réglé par les dites cours respectivement, décréter la nullité des lettres patentes ; et, après l'enregistrement de ce décret au bureau du Régistraire-Général du Canada, ces lettres patentes seront nulles à toutes fins. La pratique de la cour en pareils cas sera réglée par des ordres que les dites cours rendront respectivement de temps à autre ; et toute action ou procédure commencée sous l'autorité d'un acte antérieur au présent pourra être continuée en vertu de la présente section, qui, pour les fins de cette action ou procédure sera interprétée comme ne faisant, que continuer les dispositions du dit acte antérieur.

Punition des agents donnant de faux renseignements au sujet des terres.



Amende.




Recouvrement.
54. Si un agent nommé ou maintenu en fonction en vertu du présent acte, répond ou fait répondre, sciemment et faussement, à une personne qui s'adressera à lui pour acheter une terre dans les limites de sa division et agence que cette terre est déjà vendue, ou s'il refuse de permettre à la personne qui s'adressera ainsi à lui d'acheter cette terre suivant les règlements en vigueur, cet agent sera passible de payer à cette personne une somme de cinq piastres par chaque acre de terre que cette personne demandait à acheter, laquelle somme pourra être recouvrée au moyen d'une action en recouvrement de créance devant toute cour ayant juridiction dans les causes civiles jusqu'à concurrence de montant.

Punition pour fait d'empêchement de vente.





Délit, amende et emprisonnement.
55. Si un individu, avant ou au moment de la vente publique de terres des Sauvages, par intimidation, complot ou manoeuvre déloyale, détourne ou empêche, ou cherche à détourner ou empêcher quelqu'un de mettre enchère sur des terres ainsi offertes en vente, ou de les acheter, tout tel délinquant, ses complices et instigateurs, seront, pour chaque offense coupables de délit (misdemeanor) ; et seront, sur conviction passibles d'une amende d'au plus quatre cents piastres, ou d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou des deux peines à la fois, à la discrétion de la cour.

Permis de coupe d'arbres: par qui et comment accordés.
56. Le Surintendant-Général, ou tout officier ou agent dûment autorisé par lui à cet effet, pourra accorder des permis de coupe d'arbres sur les réserves et les terres non concédées des Sauvages aux prix et conditions, avec les restrictions et conformément aux règlements qui pourront être établis de temps à autre par le Gouverneur en conseil ; ces conditions, restrictions et règlements devant être adaptés à la localité où ces réserves ou terres seront situées.

Pour quelle période.

Erreur dans les désignations, etc.
57 . Nul permis ne sera ainsi accordé pour une période de plus de douze mois à compter de la date qu'il portera ; et par suite de quelque inexactitude d'arpentage, ou de quelque autre erreur, ou par toute autre cause quelconque, un permis se trouve embrasser des terrains déjà compris dans un permis d'une date antérieure, ou des terrains ne faisant pas partie des réserves ou des terres non concédées des Sauvages le permis accordé sera nul et de nul effet en ce qui concerne ces terrains ; et le possesseur ou propriétaire du permis ainsi devenu nul et de nul effet n'aura aucun recours contre le gouvernement pour obtenir une indemnité ou compensation à raison de cette nullité.

Le permis doit décrire la terre et les espèces d'arbres à couper ; son effet.







Autres droits des porteurs de permis contre les déprédateurs.







Suite des procédures.
58. Chaque permis contiendra une désignation des terrains sur lesquels la coupe d'arbres pourra se faire, ainsi que des espèces d'arbres à couper, et conférera pendant sa durée au titulaire le droit de prendre et garder possession exclusive des terrains y mentionnés, sauf l'observation des règlements et restrictions qui pourront être établis ; et tout permis aura l'effet de donner au titulaire tous droits de propriété sur les arbres des espèces désignées qui seront coupés dans les limites énoncées au permis, pendant la durée qui y sera exprimée, soit que ces arbres soient coupés par l'autorisation du titulaire ou par quelque autre personne, avec ou sans son consentement ; et le permis sera un titre suffisant pour donner droit au titulaire de saisir, par voie de saisie, revendication ou autrement, les dites arbres ou les billots, bois de service ou autres produits de ces arbres partout où ils seront trouvés en la possession d'une personne non autorisée, et aussi d'intenter toute action ou poursuite en loi ou en équité contre tout injuste possesseur ou tout violateur de ses droits de propriété (trespasser), ainsi que faire punir tout violateur de ses droits de propriété et autre délinquant, et de recouvrer des dommages, s'il en a souffert ; et toute procédure qui sera pendante à l'expiration d'un permis, pourra être suivie et mise à fin comme si l'époque de la durée du permis n'était pas expirée.

Rapport à faire par le porteur du permis.







Punition pour infraction ou évasion des règlements.
59. Toute personne ayant obtenu un permis fera, à l'expiration de sa durée, à l'officier ou agent qui l'aura accordé, ou au Surintendant-Général, un rapport indiquant le nombre et les espèces d'arbres qu'elle aura coupés, et les quantités et espèces de billots à sciages, ou les quantités et espèces de pièces de bois carrés ou autres qu'elle aura manufacturées et enlevées en vertu de ce permis; et cet état sera assermenté par le titulaire du permis ou par son agent ou son contre-maître ; et toute personne qui refusera ou négligera de fournir cet état, ou qui éludera ou cherchera à éluder tout règlement établi par un ordre en conseil, sera censée avoir coupé les arbres sans autorisation ; et il sera disposé en conséquence des bois de service et autres produits manufacturés.

Le bois répondra des droits.
60. Tous les arbres coupés et tous les billots, bois et autres produits en provenant répondront du paiement des droits imposés sur eux, tant qu'ils pourront et partout où ils pourront être suivis, en tout ou en partie, soit qu'ils existent encore sous forme de billots, soit qu'ils aient été convertis en madriers, planches ou autres sciages ; et tous officiers ou agents chargés de la perception de ces droits, pourront les suivre, saisir et détenir partout où ils seront jusqu'à ce que les droits soient payés ou garantis.

Les billets n'affecteront pas le privilège de la Couronne.
61. Les obligations ou garanties exigées pour le paiement des droits, soit avant, soit après la coupe des arbres, comme sûretés collatérales ou pour faciliter la perception, ne préjudicieront en aucune manière au privilège, qui subsistera jusque à ce que les droits soient réellement acquittés.

Vente des bois saisis après un certain temps.




Balance des produits.
62. Si des bois ainsi saisis et détenus, à défaut de paiement des droits, demeurent plus de douze mois sous la garde de l'agent ou de la personne préposée pour les garder, sans que les droits et frais soient payés, le Surintendant-Général pourra ordonner la vente de ces bois après avis suffisant; et la balance du produit de cette vente après déduction faite du montant des droits et des frais, sera remise au propriétaire des dits bois ou prétendant droit, sur sa demande et la preuve de son droit.

Punition pour coupe illégale de bois : confiscation.









Autre pénalité si le bois est enlevé.









Sur qui retombera la preuve du droit de couper le bois.
63. Si quelqu'un, sans autorisation, coupe, ou emploie ou engage quelqu'un à couper, ou aide à couper des arbres de quelque espèce que ce soit sur les terres des Sauvages, ou emporte ou enlève, ou emploie, engage ou aide quelque autre personne à emporter ou enlever des arbres ainsi coupés sur les terres des Sauvages, il n'acquerra aucun droit sur les arbres ainsi coupés, ni ne pourra réclamer aucune rémunération pour avoir coupé ces arbres, les avoir préparés pour le marché, ou les avoir transportés au marché ou vers le marché et si les arbres ou les billots, bois de service ou autres produits en provenant ont été enlevés, et que, dans l'opinion du Surintendant-Général, ils ne puissent être commodément saisis, le contrevenant, en sus de la perte de son travail et de ses dépenses, encourra une amende de trois piastres par tout et chaque arbre (les liens de radeaux exceptés) qu'il aura ainsi coupé ou fait couper ou enlever; laquelle amende du recouvrable avec les frais, à la poursuite et au nom du Surintendant-Général ou de l'agent local, devant toute cour ayant juridiction en matières civiles jusqu'à concurrence du montant de l'amende ; et en pareils cas, la preuve qu'il avait autorisation de couper les arbres incombera au prévenu ; et l'allégation de la partie saisissante ou poursuivante, qu'elle est dûment employée sous l'autorité du présent acte, sera une preuve suffisante de ce fait, à moins que le défendeur ne prouve le contraire.

Saisie du bois coupé sans autorisation.
64. Chaque fois que le Surintendant-Général ou tout autre officier ou agent agissant sous son autorité, recevra une information suffisante, appuyée par un affidavit fait devant un juge de paix ou autre personne compétente, portant qu'on a coupé des arbres sans autorisation sur les terres des Sauvages, et indiquant le lieu où ces arbres ou les billots, bois de service ou autres produits tirés de ces arbres peuvent être trouvés, le Surintendant-Général, l'officier ou agent, ou l'un d'eux, pourra les saisir ou faire saisir au nom de Sa Majesté, partout où ils se trouveront, et les placer sous bonne garde jusqu'à ce qu'il intervienne une décision de la part de l'autorité compétente.

Présomption dans le cas où il serait mêlé avec d'autres bois.






Le tout sera censé coupé sur les terres des Sauvages.
2. Et si le bois qui, d'après cette information, aurait été coupé sans autorisation sur les terres des Sauvages, ou les billots ou autres produits tirés de ce bois, ont été disposés ou mêlés avec d'autres bois, billots ou semblables produits en corps de cajeux, cages ou radeaux, ou de toute autre manière, en sorte qu'il soit difficile de distinguer le bois ainsi coupé en délit sur des réserves ou terres des Sauvages, des autres bois avec lesquels ils se trouvent ainsi disposés ou mêlés, la totalité de ces bois sera censée avoir été coupée sans autorisation sur les terres des Sauvages ; et elle sera saisie, confisquées et vendue par le Surintendant-Général ou tout autre officier ou agent agissant sous son autorité, à moins qu'il ne lui soit apporté preuve satisfaisante de la quantité probable de bois qui n'a pas été coupée sur les terres des Sauvages.

L'officier saisissant peut requérir main-forte.





Punition pour résistance ou entrave.
65. Tout officier ou personne saisissant des arbres ou des billots, bois ou autres produits d'arbres, dans l'exécution de son devoir sous l'autorité du présent acte, pourra requérir au nom de la Couronne telle aide qui sera nécessaire pour en assurer la garde et protection ; et quiconque, sous quelque prétexte que ce soit, par assaut, ou par force ou violence, ou en menaçant d'assaillir ou d'employer la force ou la violence, résistera ou s'opposera de quelque manière que ce soit à un officier ou à une personne lui prêtant son aide dans l'exécution de son devoir, sous l'empire du présent acte, sera, sur conviction de ce fait suivant la forme sommaire devant un juge de paix ou autre fonctionnaire compétent, condamné à une amende d'au plus cent piastres ou à un emprisonnement d'au plus douze mois, ou à ces deux peines, à la discrétion du juge de paix ou autre fonctionnaire prononçant la condamnation.

L'enlèvement des choses saisies sans autorisation est une félonie.
66. Si une personne se prétendant ou non propriétaire prend ou enlève, ou fait prendre et enlever, soit secrètement, soit ouvertement, avec ou sans force et violence, sans la permission de l'officier ou de la personne qui en a fait la saisie, ou de quelque agent compétent, des arbres, billots, bois ou autres produits d'arbres saisis et détenus comme étant passibles de confiscation en vertu du présent acte, avant qu'une autorité compétente ait déclaré qu'ils ont été saisis sans cause légitime, cette personne sera censée les avoir volés à la Couronne, et sera coupable de félonie, et pourra être punie en conséquence.

Sur qui retombe la preuve du paiement des droits.
2. Et chaque fois que des arbres, billots, bois ou autres produits d'arbres auront été saisis pour cause de non-paiement des droits de la Couronne, ou pour toute autre cause emportant confiscation, ou qu'il sera exercé une poursuite en application d'une amende ou d'une confiscation en vertu du présent acte, et qu'il s'agira de constater si les dits droits ont été payés, ou si les arbres ont été coupés ailleurs que sur des terres des Sauvages, la preuve du paiement ou l'obligation de prouver sur quelle terre les arbres ont été coupés, incombera au propriétaire ou réclamant, et hon à l'officier saisissant ou à la partie poursuivante.

Quand le bois sera réputé condamné.







Vente.
67. Tous arbres, billots, bois ou, autres produits d'arbres saisis en vertu du présent acte seront censés confisqués, à moins que la personne sur laquelle ils ont été saisis, ou le propriétaire, ne donne avis, sous un mois à compter du jour de la saisie, à l'officier saisissant ou à l'officier ou agent du Surintendant-Général le plus voisin, qu'il les réclame ou entend les réclamer; à défaut de cet avis, l'officier ou agent qui les aura saisis fera rapport des circonstances de l'affaire au Surintendant-Général, qui pourra ordonner à cet officier ou agent de vendre les objets saisis.

Décision des procès pour saisie.




Remise des bois saisis sur cautionnement.







Si le bois est condamné.
2. Et tout juge d'une cour supérieure, cour de comté ou de district, ou tout magistrat stipendiaire, sommairement et suivant la procédure usitée dans les procès sommaires devant les juges de paix hors des sessions, pourra prononcer sur la saisie, et ordonner, en attendant le procès, que les arbres, billots, bois ou produits d'arbres soient délivrés à la personne qui s'en prétend propriétaire, en par elle s'obligeant, avec deux bonnes et suffisantes cautions, préalablement approuvées par l'agent, à payer une somme double de la valeur des objets saisis dans le cas où elle serait condamnée; et l'acte de cautionnement sera fait au nom du Surintendant-Général, au profit de Sa Majesté, et sera délivré au dit Surintendant-Général et par lui conservé ; et, en cas de condamnation, la valeur des arbres, billots, bois ou autres produits d'arbres saisis, sera immédiatement payée au Surintendant-Général ou à son agent, et le cautionnement annulé ; à défaut de paiement immédiat, la pénalité portée dans le cautionnement sera exigée et recouvrée.

Le non-paiement des droits entraîne confiscation.
68. Toute personne qui se prévaudra d'un faux exposé ou faux serment pour éluder le paiement des droits exigibles en vertu du présent acte, encourra la confiscation des bois soumis aux droits dont elle aura cherché à éluder le paiement.

Fonds des Sauvages employés comme auparavant.
69. Tous les deniers ou valeurs de quelque nature que ce soit, applicables au soutien ou au profit des Sauvages ou d'une bande de Sauvages, et tous les deniers provenus ou qui proviendront de la vente de terres des Sauvages ou de bois de service sur des réserves ou terres des Sauvages, seront, conformément aux dispositions du présent acte, applicables aux mêmes objets et il en sera disposé de la même manière qu'avant la passation du présent acte.

Le Gouverneur peut prescrire le placement et la gestion des fonds des Sauvages.










Dépenses, comment payables.
70. Le Gouverneur en conseil pourra, conformément aux dispositions du présent acte, déterminer comment et par qui seront, de temps à autre, placés au profit des Sauvages les deniers produits par les ventes de terres des Sauvages, par les propriétés possédées actuellement ou à l'avenir en fidéicommis pour eux (in trust), ou par les bois de leurs terres ou réserves, et les deniers provenant de toute autre source (à l'exception des petites sommes, n'excèdant pas dix pour cent du produit des terres, bois ou propriétés, qu'il aura été convenu de payer, lors de l'abandon, aux membres de la bande intéressée) et comment seront faits les paiements et accordés les secours auxquels les Sauvages pourront avoir droit ; il pourra aussi pourvoir à l'administration générale de ces derniers et fixer le percentage ou la proportion qui devra, de temps à autre, en être mise à part, pour couvrir les frais occasionnés par l'administration des réserves, terres, propriétés et deniers sous l'autorité du présent acte, et par la confection ou la réparation des chemins traversant ces réserves ou terres, et pour acquitter la contribution payable aux écoles fréquentées par ces Sauvages.

Produits des fentes remis au Receveur-général.
71. Les recettes provenant de la vente ou location des terres des Sauvages, ou provenant des bois, foins, pierres, minéraux ou autres choses de valeur sur ces terres ou sur une réserve, devront être remises au Receveur-Général et portées au crédit du fonds des Sauvages.

Le Gouverneur en conseil peut pourvoir à l'élection des chefs.








Proviso: leur nombre.



Proviso : chefs à vie actuels.


Autre proviso à leur égard.
72. Lorsque le Gouverneur en conseil jugera à propos, pour le bon gouvernement d'une bande, d'introduire le système d'élire les chefs, il pourra pourvoir, par un ordre en conseil, à ce que les chefs d'une bande soient élus, ainsi qu'il est ci-après prévu aux temps et lieu que le Surintendant-Général pourra indiquer ; et ils seront, en ce cas, élus pour trois ans, à moins d'être déposés par le Gouverneur pour cause de malhonnêteté, d'intempérance, d'immoralité ou d'incapacité ; et ils pourront être dans la proportion d'un premier chef et de deux seconds chefs ou conseillers par chaque deux cents Sauvages ; pourvu qu'aucune bande n'ait plus de six premiers chefs et douze seconds chefs ; mais toute bande comptant trente Sauvages pourra avoir un chef ; pourvu néanmoins que tous les chefs à vie actuellement vivants conservent le rang de chef jusqu'à leur décès ou résignation, ou jusqu'à leur destitution par le Gouverneur pour cause de malhonnêteté, d'intempérance, d'immoralité ou d'incapacité ; pourvu aussi que, dans le cas où Son Excellence ordonnera l'élection de chefs par une ban de, les chefs à vie ne puissent exercer les pouvoirs de chefs à moins d'être élus à la suite de cet ordre pour exercer ces pouvoirs.

Comment et par qui les chefs pourront être élus.
73. Lors de l'élection d'un chef ou de chefs, ou de la délibération de quelque consentement ordinaire à donner par une bande de Sauvages en vertu du présent acte, ceux qui auront droit de vote au conseil ou à l'assemblée seront les hommes membres de la bande qui auront atteint l'âge de vingt et un ans révolus ; et le vote d'une majorité de ces membres dans un conseil ou une assemblée de la bande, convoquée selon ses usages, et tenue en la présence du Surintendant-Général ou d'un agent agissant d'après ses instructions, suffira pour déterminer l'élection ou donner le consentement ;

Proviso : si la bande a un conseil.
Pourvu que dans le cas d'une bande ayant un conseil de chefs ou de conseillers, tout consentement ordinaire à donner par la bande puisse être donné par le vote d'une majorité de ces chefs ou conseillers, à un conseil convoqué suivant leurs usages, et tenu en présence du Surintendant-Général ou de son agent.

Les chefs feront des règlements pour certaines fins.
74. Le chef ou les chefs d'une bande en conseil pourront faire, sauf ratification par le Gouverneur en conseil, des règles et règlements relativement aux objets suivants:-

Religion du maître d'école.
1. A la désignation de la communion religieuse à laquelle l'instituteur de l'école établie sur la réserve devra appartenir,- pourvu toujours qu'il soit de la même communion que la majorité de la bande, et pourvu que la minorité, catholique ou protestante, puisse aussi établir une école séparée, avec l'approbation du gouverneur en conseil et suivant les règlements rendus par lui ;

2. A la salubrité publique ;

3. Au maintien de l'ordre et du décorum dans les assemblées des Sauvages réunis en conseil général, ou en d'autres occasions ;

4. A la répression de l'intempérance et de l'immoralité ;

5. Aux mesures à prendre pour empêcher les bestiaux de causer des dommages, et aussi pour protéger les moutons chevaux, mules et bestiaux ;

6. A la confection et entretien des cours d'eau, chemins, ponts, fossés et clôtures ;

7. A la construction et réparation des maisons d'écoles, salles de conseil et autres édifices publics appartenant aux Sauvages ;

8. A l'établissement de fourrières et à la nomination de gardiens de fourrière ;

9. A l'affermage des terres de leurs réserves et à l'établissement d'un registre de ces fermages ;

10. A la destruction des mauvaises herbes ;

Punition pour l'infraction des règlements.
11. A l'imposition d'amende ou d'emprisonnement, ou des deux peines, pour l'infraction de ces règles et règlements ; en aucun cas, l'amende ne devant dépasser trente piastres, ni l'emprisonnement trente jours ; et les procédures pour l'application de ces peines devant se faire de la manière sommaire ordinaire, devant un juge de paix, en suivant la procédure usitée en matières sommaires devant un juge de paix hors des sessions.

Les Sauvages seront taxés en certain cas seulement.
75. Nul Sauvage ou Sauvage non compris dans les traités ne pourra être taxé pour aucune propriété mobilière ou immobilière, à moins qu'il ne possède en son propre nom quelque immeuble à bail ou en pleine propriété, ou des biens immeubles en dehors de la réserve ou réserve spéciale ; auquel cas il pourra être taxé pour ces biens meubles ou immeubles au même taux que celui imposé aux autres personnes de la localité où ils seront situés.

Les terres possédées en fidéicommis pour les Sauvages ne seront pas taxées.
76. Toute terre tenue par la Couronne ou par quelque personne ou corporation en fidéicommis pour un Sauvage, ou un Sauvage non compris dans les traités, ou une bande, ou une bande irrégulière de Sauvages ou de Sauvages non compris dans les traités, on pour leur usage, sera exempte de taxe.

Nulle hypothèque ne sera prise sur les biens exempts de taxes.




Proviso.
77. Nul ne prendra de garantie ni n'obtiendra autrement aucun privilége ou droit, soit par mortgage, ou hypothèque, jugement ou autrement, sur les biens mobiliers ou immobiliers d'un Sauvage, ou d'un Sauvage non compris dans les traités en Canada, excepté sur les biens mobiliers ou immobiliers sujets aux taxes en vertu de la soixante-quinzième section du présent acte ; néanmoins, toute personne qui vendra quelque article à un Sauvage ou à un Sauvage non compris dans les traités, pourra, nonobstant la présente section, prendre une garantie sur cet article pour toute partie du prix de vente qui n'aura pas été payée.

Les Sauvages pourront poursuivre pour dommages.
78. Les Sauvages et les Sauvages non compris dans les traités auront le droit d'intenter des actions en paiement de leurs créances, ou en réparation des torts qu'ils auront pu subir, ou pour obtenir qu'il soit satisfait aux obligations contractées envers eux.

Les gages donnés par des Sauvages pour substances enivrantes seront invalides.
79. Nul gage reçu d'un Sauvage ou d'un Sauvage non compris dans les traités pour des substances enivrantes, ne sera détenu par celui à qui il aura été livré ; mais la chose don née en gage pourra être réclamée en justice et recouvrée, avec dépens, par le Sauvage ou le Sauvage non compris dans les traités qui l'aura déposée, devant toute cour ayant juridiction compétente.

Les présents faits aux Sauvages ne seront pas saisis pour dettes.




Ni vendus dans certaines provinces, etc.






Excepté du consentement du Surintendant-Général.



Pénalité pour contravention.



Les présents, etc., illégalement en la possession de quelqu'un, peuvent être saisis.
80. Les présents faits aux Sauvages ou aux Sauvages non compris dans les traités, ni aucune propriété achetée ou acquise au moyen des annuités ou d'une partie des annuités accordées aux Sauvages, en la possession d'une bande de ces Sauvages ou de quelque Sauvage d'une bande ou d'une bande irrégulière, ne pourront être pris, saisis ou vendus pour aucune dette, raison ou cause quelconque ; ils ne pourront on plus, dans la province de la Colombie-Britannique, la province de Manitoba, les territoires du Nord-Ouest, ou le district de Kéwatin, être vendus, troqués, échangés ou donnés par une bande ou bande irrégulière de Sauvages ou par un Sauvage d'une telle bande, à aucun individu ou Sauvage autre qu'un Sauvage de cette bande ; et toute telle vente, troc, échange ou don sera absolument nul et de nul effet, à moins qu'il n'ait lieu avec le consentement par écrit du Surintendant-Général ou de son agent ; et quiconque achètera ou autrement acquerra des présents ou propriétés achetées comme susdit, sans le consentement par écrit du Surintendant-Général ou de son agent, sera coupable de délit (misdemeanor) et passible d'une amende n'excédant pas deux cents piastres, ou d'un emprisonnement n'excédant pas six mois dans tout lieu de détention autre qu'un pénitencier. Si des présents donnés à des Sauvages ou à des Sauvages non-compris dans les traités, ou si des propriétés achetées ou acquises au moyen d'annuités accordées aux Sauvages, sont en la possession de quelque individu, d'une manière illégale suivant le véritable sens et intention de la présente section, toute personne agissant en vertu d'une autorisation (soit général, soit spéciale) du Surintendant-Général, pourra, avec telle aide qu'elle jugera nécessaire, les saisir et en prendre possession ; et elle en disposera comme le Surintendant-général le lui ordonnera.

INCAPACITÉS ET PÉNALITÉS.

Les Sauvages ne peuvent avoir de droits d'établissement dans le Manitoba, les territoires du Nord Ouest, ou le district de Kéwatin, excepté tel que spécifié.
81. Nul Sauvage ou Sauvage non compris dans les traités, résidant dans la province de Manitoba, les territoires du Nord- Ouest ou le district de Kéwatin, ne sera réputé avoir eu ou avoir la capacité d'acquérir un droit d'établissement ou de préemption sur un quart de section ou sur aucune partie de terrain dans les terres arpentées ou non-arpentées de la province de Manitoba, des territoires du Nord-Ouest, ou du district de Kéwatin, non plus que le droit d'avoir part à la répartition des terres attribuées aux Métis, sauf les exceptions suivantes:-

(a) Il ne sera pas troublé dans l'occupation d'un lopin de terre sur lequel il aura pu faire des améliorations permanentes avant d'être compris dans quelque traité avec la Couronne ;

(b) Rien dans la présente section n'aura l'effet d'empêcher le gouvernement du Canada, s'il le juge convenable, d'accorder à un Sauvage une compensation pour ses améliorations sur un lopin de terre, sans avoir obtenu un abandon formel de la bande.

(c) Aucune disposition de la présente section ne s'appliquera aux personnes qui se sont retirées de tout traité conclu avec des Sauvages avant le premier jour d'octobre de l'année mil huit cent soixante-quatorze.

Les Sauvages, punis par l'emprisonnement ne recevront pas leur part d'annuité.
82. Tout Sauvage convaincu d'un crime punissable d'emprisonnement dans un pénitencier ou autre lieu de détention, sera, pendant la durée de son emprisonnement, exclus de la participation aux annuités, intérêts ou rentes payables à la bande dont il sera membre; et lorsqu'un Sauvage sera convaincu d'un crime punissable d'emprisonnement, dans un pénitencier ou autre lieu de détention, les frais de justice faits pour obtenir sa conviction et exécuter les sentences prononcées, pourront être payés par le Surintendant-Général et prélevés sur toute annuité ou intérêt afférent à ce Sauvage ou à sa bande, selon le cas.

L'annuité peut être refusée au Sauvage qui abandonne sa famille.


Et aux femmes aussi.
83. Le Surintendant-Général aura le pouvoir de suspendre le paiement de l'annuité et de l'intérêt afférents à un Sauvage, qui aura été, à la satisfaction du Surintendant-Général, trouvé coupable d'avoir abandonné sa famille ; et il pourra en appliquer le montant au soutien de la famille, de la femme ou des enfants ainsi abandonnés ; il pourra aussi suspendre le paiement de l'annuité et de l'intérêt afférents à toute femme sans enfants qui abandonnera son mari et vivra en concubinage avec un autre homme.

Soutien des malades, etc., non entretenus par la bande.
84. Le Surintendant-Général pourra, dans les cas où des personnes malades, infirmes, âgées et nécessiteuses ne seraient pas soutenues par la bande de Sauvages dont elles sont membres prendre sur les fonds de la bande une somme suffisante pour secourir ces personnes.

Comment les Sauvages payens peuvent être assermentés.
85. Lors de toute enquête, ou de toute investigation sur des faits donnant lieu à une accusation criminelle, ou lors de l'instruction d'un crime ou offense commise par quelque personne que ce soit, il sera loisible à tout tribunal, juge, magistrat stipendiaire, coroner ou juge de paix, de recevoir le témoignage de tout Sauvage ou Sauvage non compris dans les traités, qui n'aura pas la notion de Dieu et une croyance nette et arrêtée en fait de religion ou aux peines et récompenses de l'autre vie, sans lui faire prêter le serment dans la forme ordinaire, mais sur son affirmation ou déclaration solennelle de dire la vérité, toute la vérité et seulement la vérité, ou en employant telle formule que le tribunal, juge, magistrat stipendiaire, coroner ou juge de paix aura pu approuver comme étant plus puissante sur la conscience de ce Sauvage ou Sauvage non compris dans les traités.

La substance les dépositions sera couchée par écrit et attestée par la signature du Sauvage du juge et de interprète.
86. Pourvu que, dans le cas ou lors d'une enquête ou investigation sur des faits donnant lieu à une accusation criminelle, ou lors de l'instruction d'un crime ou offense quelconque la substance du témoignage ou de l'information donnée par le Sauvage ou le Sauvage non compris dans les traités comme susdit, soit recueillie par écrit, et que ce procès-verbal soit signé (d'une marque s'il y a lieu) par le témoin, et certifié par la signature ou la marque de la personne agissant comme interprète (s'il y en a une), et par la signature du juge, magistrat stipendiaire, coroner ou juge de paix ou personne devant qui ce témoignage ou cette information sera donnée.

Le Sauvage sera averti de dire la vérité.
87. Le tribunal, le juge, le Magistrat stipendiaire ou le juge de paix devra, avant d'entendre son témoignage, son information ou son interrogatoire, prévenir le Sauvage ou le Sauvage non compris dans les traités comme susdit, qu'il sera passible d'un châtiment s'il ne dit pas la vérité comme ci-dessus.

Les déclarations écrites des Sauvages pourront être employées dans les mêmes cas que celles d'autres personnes.
88. La déclaration ou l'interrogatoire par écrit, fait, recueilli et certifié en la manière susdite, de tout Sauvage ou Sauvage non compris dans les traités comme susdit, pourra être légalement lu et reçu comme preuve lors de l'instruction de toute poursuite ou procédure criminelle, quand, dans de semblables circonstances, l'affidavit, l'interrogatoire, la déposition ou la confession par écrit de toute autre personne pour raient être légalement lus et reçus comme preuve.

Le faux témoignage d'un Sauvage sera un parjure.
89. Toute affirmation ou déclaration solennelle d'un Sauvage ou d'un Sauvage non compris dans les traités, en quelque forme qu'elle soit faite ou recueillie, aura la même valeur et le même effet que si ce Sauvage ou ce Sauvage non compris dans les traités eût prêté serment en la forme ordinaire; et dans le cas où elle serait fausse, il sera passible de la peine portée contre le parjure.

Punition des personnes fournissant des matières enivrantes aux Sauvages.












Amendes et leur emploi.





Punition des commandants de navires qui en fourniront.






Amendes et leur emploi.




Emprisonnement à défaut de paiement.





Punition des Sauvages fabriquant, vendant ou possédant des matières enivrantes.







Amende et emprisonnement.





Témoignage des Sauvages.





Proviso.
90. Celui qui vendra, échangera, troquera, fournira, ou donnera, à un Sauvage ou à un Sauvage non compris dans les traités, en Canada, quelque substance enivrante, ou le fera faire, ou y connivera ou le tentera ; ou qui ouvrira ou tiendra, ou fera ouvrir ou tenir sur une réserve, ou une réserve spéciale, une auberge, maison ou bâtiment où l'on vendra, troquera, échangera ou donnera quelque substance enivrante ; ou qui sera trouvé en possession d'une substance enivrante dans la maison, tente, wigwam, ou demeure d'un Sauvage, ou d'un Sauvage non compris dans les traités sera, sur conviction du fait, devant un juge, un magistrat stipendiaire ou deux juges de paix,- sur le témoignage d'un témoin digne de foi autre que le dénonciateur ou pour suivant, ou, dans la province de Manitoba, le district de Kéwatin, les territoires du Nord-Ouest et la province de la Colombie-Britannique, sur le témoignage du dénonciateur seul, s'il est digne de foi,- passible d'un emprisonnement d'un mois au moins et de six mois au plus, avec ou sans travail forcé, ou d'une amende de cinquante piastres au moins et de trois cents piastres au plus, avec les frais de poursuite, ou des deux peines de l'amende et de l'emprisonnement, à la discrétion du juge, du magistrat stipendiaire ou des juges de paix prononçant la condamnation ; et une moitié de l'amende appartiendra au dénonciateur ou poursuivant, et l'autre ira à Sa Majesté, pour former partie du fonds affecté à la tribu de Sauvages ou de Sauvages non compris dans les traités, à l'égard d'un ou plusieurs membres de laquelle l'offense aura été commise ; et le commandant ou la personne chargée du commandement d'un bateau à vapeur, ou autre navire ou embarcation si quelque substance enivrante à son bord ou venant de son bord a été vendue, troquée, échangée, fournie ou donnée à un Sauvage ou à un Sauvage non compris dans les traités sera, sur conviction du fait devant un juge, un magistrat stipendiaire ou deux juges de paix,- sur le témoignage d'un témoin digne de foi, autre que le dénonciateur ou poursuivant, ou, dans la province de Manitoba ; le district de Kéwatin, les territoires du Nord-Ouest et la province de la Colombie-Britannique, sur le témoignage du dénonciateur seul, s'il est digne de foi,- passible d'une amende de cinquante piastres au moins et de trois cents piastres au plus pour chaque offense, et des frais de de poursuite, laquelle amende sera partagée par moitiés et appliquée ainsi qu'il est dit ci-dessus : et à défaut de paiement immédiat de l'amende et des frais, la personne condamnées à les payer sera envoyée dans une prison commune, maison de correction, maison d'arrêt ou autre lieu de détention par le juge, le magistrat stipendiaire ou les deux juges de paix devant lesquels la conviction aura eu lieu, pour une période d'au moins un mois et d'au plus six mois, avec ou sans travail forcé, on jusqu'à paiement de l'amende et des frais ; et tout Sauvage ou Sauvage non compris dans les traités qui fera ou manufacturera quelque substance enivrante, ou qui aura en sa possession ou tiendra cachée, ou qui vendra, échangera, troquera, fournira ou donnera à un autre Sauvage ou Sauvage non compris dans les traités en Canada, quelque substance enivrante, sera, sur conviction du fait, devant un juge, un magistrat stipendiaire, ou deux juges de paix,- sur le témoignage d'un témoin digne de foi autre que le dénonciateur ou poursuivant, ou, dans la province de Manitoba, le district de Kéwatin, les territoires du Nord-Ouest et la province de la Colombie-Britannique sur le témoignage du dénonciateur seul, s'il est digne de fois- passible d'un emprisonnement d'un mois au moins et de six mois au plus, avec ou sans travail forcé, ou d'une amende de vingt-cinq piastres au moins et de cent piastres au plus, ou des deux peines de l'amende et de l'emprisonnement à la discrétion du juge, du magistrat stipendiaire ou des juges de paix prononçant la condamnation : et dans toute poursuite intentée en vertu de la présente section, les Sauvages et les Sauvages non compris dans les traités seront des témoins compétents;' mais nulle peine ne sera encourue pour usage d'aucune substance enivrante dans les cas de maladie, lorsqu'elle sera employée avec l'approbation d'un médecin ou d'après les instructions d'un ministre du culte.

Le baril ou barillet, etc., contenant des matières enivrantes, sera confisqué.




Les matières enivrant et les vaisseaux qui les contiennent peuvent être saisis et détruits par ordre d'un juge de paix.





Ceux en possession de qui ils sont trouvés sont passibles d'une amende de $50 à $100.



Emprisonnement à défaut de paiement.
91. Le barillet, baril, caisse, boîte, colis ou vaisseau d'où aura été tirée la substance enivrante vendue, échangée, troquée, fournie ordonnée, tant celui qui contenait toute la quantité première que celui dans lequel aura été fournie une partie de cette quantité, comme susdit, et ce que l'un et l'autre en contiendra encore, si tel baril, barillet, caisse, boîte, colis, vase ou vaisseau, comme susdit, peut être identifié,- et toute substance enivrante importée ou manufacturée, ou introduite dans toute réserve ou réserve spéciale, ou dans la maison, tente, wigwam ou demeure, ou apportée sur la personne d'un Sauvage, ou d'un Sauvage non compris dans les traités,- pourront être recherchés et saisis par tout surintendant, agent, huissier ou autre officier attaché au département des affaires des Sauvages, ou par tout constable, partout où il les trouvera sur ces terres ou en ces lieux, ou sur la personne de ce Sauvage; et sur plainte portée devant tout juge, magistrat stipendiaire ou juge de paix, corroborée par le témoignage d'un témoin digne de foi, qu'il y a eu contravention au présent acte relativement à ces objets, il pourra les déclarer confisqués et les faire détruire sur-le-champ ; et il pourra condamner le Sauvage ou autre personne en la possession de qui ils auront été trouvés à une amende de cent piastres au plus, et de cinquante piastres au moins, et aux frais de poursuite ; et une moitié de cette amende appartiendra au pour-suivant et l'autre moitié à Sa Majesté pour les fins ci-dessus mentionnées ; et à défaut de paiement immédiat, le délinquant pourra être incarcéré dans tout prison commune, maison de correction, maison d'arrêt ou autre lieu de détention, avec ou sans travail forcé, pour un terme d'au plus six mois, et d'au moins deux mois, à moins que cette amende et ces frais ne soient plus tôt payés.

Les navires employés au transport des matières enivrantes en contravention à cet acte, peuvent être saisis et confisqués.
92. S'il est prouvé devant un juge, magistrat stipendiaire ou deux juges de paix, qu'un navire, bateau, canot ou embarcation quelconque, employé sur la mer ou sur les côtes maritimes, ou sur une rivière, un lac ou un cours d'eau du Canada, sert au transport de substances enivrantes destinées à des Sauvages ou à des Sauvages non compris dans les traités, le dit navire, bateau, canot ou embarcation pourra être saisi et déclaré confisqué, comme dans la section immédiatement précédente, et vendu ; et le produit de la vente sera remis à Sa Majesté pour les fins ci-haut indiquées.

Les articles échangés contre des matières enivrantes peuvent être saisis et confisqués.
93. Tout article, objet, denrée, ou toute chose dans l'acte l'acquisition, l'échange, le trafic ou le troc de laquelle ou aura eu pour considération en tout ou en partie une substance enivrante, en contravention des dispositions du présent acte, sera confisquée au profit de Sa Majesté et saisie suivant les prescriptions de la quatre-vingt-onzième section relatives aux vaisseaux contenant des substances enivrantes, et pourra être vendue ; et le produit de cette vente sera payé à Sa Majesté pour les fins, ci-dessus mentionnées.

Les Sauvages ivres peuvent être arrêtés et emprisonnés, et condamnés à l'amende et punis davantage s'ils refusent de dire de qui ils ont obtenu les matières enivrantes.
94. Tout constable est autorisé à arrêter sans mandat tout Sauvages ou Sauvage non compris dans les traités qu'il trouvera état d'ivresse, et à le conduire à une prison commune, maison de correction, maison d'arrêt ou autre lieu de détention pour qu'il y soit détenu jusqu'à ce qu'il soit redevenu sobre ; et lorsque son ivresse aura cessé, tel Sauvage ou Sauvage non compris dans les traités sera amené devant un juge, magistrat stipendiaire ou juge de paix ; et, s'il est convaincu, d'avoir été ainsi trouvé en état d'ivresse, il sera passible d'emprisonnement dans une prison commune, maison de réaction, maison d'arrêt ou autre lieu de détention, pendant une période qui n'excédera, pas un mois. Et si, après avoir été convaincu comme susdit, un Sauvage, ou un Sauvage non compris dans les traités refuse, sur les questions qui lui seront posées, de faire connaître la personne de qui, et le lieu et le temps où il a obtenu la substance enivrante, et si c'est de quelque autre Sauvage ou Sauvage non compris dans les traités, alors, dans le cas où la chose serait à sa connaissance, de qui, où et quand cette substance enivrante a été obtenue ou reçue en premier lieu, il sera, comme 'susdit, passible d'emprisonnement pendant une autre période qui n'excèdera pas quatorze jours.

Pénalités contre ceux qui tiennent des maisons de prostitution et commettent certaines offenses.
95. Si une personne tenant une maison, permet ou souffre qu'une femme sauvage vienne dans cette maison ou l'habite, sachant ou ayant cause probable de croire que cette femme sauvage vient dans cette maison ou l'habite avec l'intention de s'y prostituer, cette personne sera réputée coupable d'offense contre le présent acte, et sera sur conviction du fait, par voie sommaire, devant un magistrat stipendiaire, magistrat de police ou juge de paix, passible d'une amende de dix piastres au moins et de cent piastres au plus, ou d'un emprisonnement de six mois au plus dans une prison ou lieu de détention autre qu'un pénitencier.

Qui sera réputé tenir ces maisons.
96. Toute personne qui, par ses actes ou sa manière d'agir, paraîtra être le maître ou la maîtresse ou avoir le soin, la conduite ou la direction d'une maison dans laquelle viendra ou qu'habitera une femme sauvage avec l'intention de s'y prostituer, sera réputée tenir cette maison, bien qu'elle puisse ne pas la tenir réellement.

A quels juges seulement appel pourra être interjeté des convictions prononcées en vertu des sept sections précédentes.
97. Il ne pourra être interjeté appel d'aucune conviction, prononcée en vertu des sept sections immédiatement précédentes du présent acte, sauf à un juge d'une cour supérieure de loi, d'une cour de comté, de circuit ou de district, ou au président ou juge de la cour des sessions de paix ayant juridiction dans le lieu où la conviction aura été prononcée ; et cet appel sera entendu, jugé et décidé par le juge sans l'intervention d'un jury; et nul appel ne pourra être interjeté après l'expiration de trente jours de la date de la conviction.

Défaut de forme n'invalidera pas une conviction.
98. Nulle poursuite exercée, nulle conviction ou nul emprisonnement prononcé en vertu du présent acte ne seront invalides par défaut de forme, s'ils ont eu lieu selon la veritable intention du présent acte.

Rapport de l'agent lorsqu'un Sauvage obtient le consentement de la bande à son émancipation.

Enquête et ce sujet.




Billet d'occupation sur rapport favorable.
99. Lorsqu'un Sauvage, ou une femme sauvage non- mariée, de l'âge de vingt et un ans révolus, obtiendra le consentement de la bande dont il ou elle est membre, à son émancipation, et que la bande lui aura par suite assigné un lot de terre convenable, l'agent local fera rapport de cette décision de la bande, et du nom du postulant ou de la postulante au Surintendant-Général ; sur quoi le Surintendant- Général, s'il est convaincu que l'attribution de terrain projetée est équitable, autorisera quelque personne compétente à lui faire connaître par rapport si le postulant ou la postulante, d'après son degré de civilisation et sa réputation d'intégrité, de moralité et de sobriété, paraît posséder les qualités requises pour devenir propriétaire de terrain en pleine propriété ; et sur le rapport favorable de cette personne, le Surintendant-Général pourra accorder à ce ou à cette Sauvage un billet 'd'occupation à titre d'épreuve, pour le terrain qui lui aura été assigné par la bande.

Sauvages admis aux degrés dans les universités, etc., peuvent être émancipés et recevoir des lots de terre.
(1) Tout Sauvage auquel sera conféré le degré docteur en médecine ou tout autre degré par une université d'enseignement, ou qui sera admis, dans une province du Canada à l'exercice de la profession légale soit comme avocat, soit comme conseil, solliciteur ou procureur, ou à l'exercice du notariat, ou qui entrera dans les ordres sacrés, ou qui sera licencié par une congrégation de chrétiens comme ministre de l'Évangile pourra, en adressant une pétition au Surintendant-Général, devenir et sera ipso facto émancipé sous l'empire du présent acte; et dès lors, il aura tous les droits et priviléges qui seraient dévolus à tout autre membre de la bande à laquelle il appartient par l'émancipation en vertu des dispositions du présent acte ; et le Surintendant-Général pourra lui attribuer un lot convenable sur les terres appartenant à la bande dont il fait partie.

Lettres patentes après un certain temps d'épreuve.




Proviso quant aux ss. 36 et 37.
100. A l'expiration de trois ans (ou après telle autre période de temps plus longue que le Surintendant-Général jugera nécessaire, si la conduite du Sauvage, pourvu d'un billet d'occupation n'avait pas été satisfaisante), le Gouverneur pourra, sur le rapport du Surintendant-Général, ordonner d'expédier des lettres patentes concédant à ce Sauvage en pleine propriété, la terre qui lui avait été assignée dans ce but par le billet d'occupation. Et dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de se conformer aux dispositions de la section trente-six, de la section trente-sept et des paragraphes de cette dernière.

Le sauvage émancipé déclarera le nom qu'il choisit, et sera connu sous ce nom.

Femmes et enfants mineurs émancipés.

Effets de cette émancipation.





Si les enfants atteignent leur majorité avant l'expiration du temps d'épreuve de leur père.



Si les enfants n'ont pas les qualités requises ou sont mariés.
101. Tout tel Sauvage devra, avant l'émission des lettres patentes mentionnées dans la section immédiatement précédente faire connaître au Surintendant-Général les nom et prénom sous lesquels il désire être émancipé et connu par la suite ; et, après avoir reçu les lettres patentes sous ces non et prénom, il sera considéré comme émancipé, et sera dès lors connu sous ces nom et prénom; et si ce Sauvage est un homme marié, sa femme et ses enfants mineurs non mariés seront censés émancipés aussi ; et à compter de la date des lettres patentes, les dispositions du présent acte et de tout acte ou loi établissant une distinction entre les droits, priviléges, incapacités et obligations légales des Sauvages et ceux des autre sujets de Sa Majesté, cesseront de s'appliquer à tel Sauvage, ou à la femme ou aux enfants mineurs non mariés de tel Sauvage, ainsi déclarés émancipés, lesquels ne seront plus réputés être des Sauvages au sens des lois relatives aux Sauvages, sauf en ce qui concerne leur droit d'avoir part aux annuités, intérêts ou rentes, et de prendre part aux conseil de la bande de Sauvages à laquelle ils appartenaient; pourvu toujours que les enfants d'un Sauvage en possession d'un billet d'occupation à titre d'épreuve, qui, étant mineurs et non mariés lorsque ce Sauvage a reçu le billet, arriveraient à l'âge de vingt et un ans révolus avant que les lettres patentes lui soient accordées, puissent, à la discrétion du Gouverneur en conseil, recevoir des lettres patentes en leurs propres noms pour leurs parts respectives de la terre attribuée par le dit billet, en même temps que les lettres patentes seront délivrées à leur père ou mère ; et pourvu que, si quelque enfant sauvage, ayant atteint l'âge de vingt et un ans révolus pendant la période d'épreuve de ses parents, n'a pas les qualités requises pour être émancipé,- ou si l'enfant, qui était mineur au commencement de cette période, se marie pendant sa durée, alors une quantité de terre égale à la part de cet enfant sera distraite, de la manière prescrite par le Surintendant-Général, du lot attribué à son père ou à sa mère lors de la réception du billet d'occupation à titre d'épreuve.

Si un Sauvage meurt avant l'expiration de son temps d'épreuve, ou manque d'acquérir les qualités requises.
102. Si un Sauvage pourvu d'un billet d'occupation à titre d'épreuve manque d'acquérir les qualités requises pour obtenir son émancipation, ou s'il décède avant l'expiration de son temps d'épreuve, son droit ou le droit de ses héritiers à la terre pour laquelle le billet a été accordé, ou le droit de tout Sauvage qui ne possède pas les qualités requises, ou de tout Sauvage qui se marie pendant la période d'épreuve de ses parents, à la terre distraite en vertu de la section immédiate ment précédente, du lot attribué à ses parents, sera le même, à tous égards, que celui que confère un billet d'occupation ordinaire, ainsi qu'il est prévu par les sections dix-sept, dix- huit, dix-neuf et vingt du présent acte.

Privilèges accordés aux enfants des veuves émancipées, etc.
103. Les enfants de toute veuve sauvage qui obtiendra un billet d'occupation à titre d'épreuve ou son émancipation, auront droit aux mêmes privilèges que ceux conférés aux enfants d'un homme chef de famille, les mêmes circonstances.

Règles pour la concession de terres à titre d'épreuve.

Proviso : quant aux pouvoirs de la bande à ce sujet.
104. Lors de l'attribution de terrains à des Sauvages admis à l'épreuve, la quantité de terre qui sera affectée au chef d'une famille sera en proportion avec le nombre des personnes composant cette famille, comparativement à la quantité totale de terrain contenue dans la réserve, et au nombre total des membres de la bande ; mais toute bande pourra déterminer la quantité à attribuer à chaque membre à l'occasion de son émancipation, pourvu que chaque fille, quel que soit son âge, et chaque garçon âgé de moins de quatorze ans ne reçoive pas moins de la moitié de la quantité attribuée à chaque membre du sexe masculin âgé de quatorze ans ou plus.

Quant aux Sauvages ne faisant pas partie dune bande, mais autorisés à résider sur sa réserve.






Proviso.
105. Tout Sauvage ne faisant pas partie de la bande, ou tout Sauvage non compris dans les traités, qui, du consentement de la bande et avec l'approbation du Surintendant-Général, aura été autorisé à résider sur une réserve, ou à obtenir un permis d'occupation, pourra, s'il lui est attribué un lot de terre convenable par la bande pour son émancipation, être émancipé aux mêmes conditions que les membres de la bande ; et cette émancipation conférera à ce Sauvage les mêmes droits et privilèges légaux, et lui imposera les mêmes incapacités et obligations, qu'aux autres sujets de Sa Majesté ; mais cette émancipation ne conférera à ce Sauvage aucun droit de participation aux annuités, intérêts ou rentes de la bande, ni aucun droit de prendre part à ses conseils.

Si la bande décide l'émancipation de tous ses membres.








Et lorsqu'un Sauvage y a droit par sa conduite exemplaire.








Si ce Sauvage est un homme marié ou une veuve.



Quant aux enfants non-mariés de ces Sauvages émancipés et mariés.
106. Lorsqu'une bande de Sauvages, dans un conseil convoqué pour cet objet suivant ses usages, et tenu en présence du Surintendant-Général ou d'un agent dûment autorisé par lui à assister à ce conseil, décidera de permettre aux membres de la bande qui le désireront et qui posséderont les qualités requises, de se faire émanciper, et de recevoir leur part des deniers formant le capital de la bande, et réservera pour chacun d'eux une quantité convenable de terre à cet effet, il en sera usé à l'égard de tout postulant de la bande, après cette décision, comme il est prévu par les sept sections immédiatement précédentes, jusqu'à ce qu'il ait obtenu son émancipation ; et lorsqu'un membre de la bande aura prouvé, par sa conduite exemplaire et sa bonne gestion de la propriété, pendant trois ans à compter de la date des lettres patentes qui lui auront été accordées, ou pendant toute période plus longue que le Surintendant-Général jugera nécessaire, qu'il possède toutes les qualités requises pour recevoir sa part de ces deniers, le Gouverneur pourra sur le rapport du Surintendant-Général à cet effet, ordonner de payer à ce Sauvage sa part du fonds au crédit de la bande, ou sa part du capital des annuités de la bande, évaluées au taux de cinq pour cent, sur les deniers qui pourront être votés à cet effet par le parlement ; et si ce Sauvage est un homme marié, il lui sera aussi payé la part de ce fonds ou capital afférente à sa femme et à ses enfants mineurs non mariés ; et si c'est une veuve, il lui sera pareillement payé la part afférente à ses enfants mineurs non mariés ; et les enfants non mariés de ces Sauvages mariés qui deviendront majeurs pendant la période d'épreuve préalable à l'émancipation ou au paiement des dits deniers, auront, s'ils possédant les qualités requises sous le rapport de l'intégrité, de la moralité et de la sobriété, leurs parts propres, lorsque leurs parents recevront les deniers ; et s'ils ne possédant pas ces qualités, ils devront, avant de pouvoir être émancipés ou avoir leur part des deniers, subir eux-mêmes le temps d'épreuve ; et tous tels Sauvages et leurs enfants mineurs non mariés qui recevront leur part du capital de leur bande comme il est dit ci-haut, cesseront dès lors à tous égards d'être des Sauvages d'aucune classe au sens du présent acte, ou des Sauvages au sens de tout autre acte ou loi.

Disposition quant aux Sauvages de la Colombie- Britannique, Manitoba, des territoires du N.-O. ou de Kéwatin.
107. Les sections quatre-vingt-dix-neuf à cent six inclusivement du présent acte, ne s'appliqueront à aucune bande Sauvages, dans la Colombie-Britannique, la province de Manitoba, les territoires du Nord-Ouest, et le district de Kéwatin, sauf et qu'autant que les dites sections, seraient à quelque époque que ce soit, par proclamation du Gouverneur-Général, étendues, comme elles peuvent l'être, à toute bande de Sauvages dans une des dites provinces ou un des dits territoires.

Devant qui les affidavits en vertu de cet acte seront faits.











Parjure.
108. Tous affidavits exigés par le présent acte, ou que l'on voudra produire relativement à quelque réclamation, affaire ou transaction concernant les affaires des Sauvages, pourront être reçus devant le juge ou le greffier de toute cour de comté ou de circuit, ou devant un juge de paix, ou un commissaire autorisé à recevoir les affidavits dans une cour quelconque, ou devant le Surintendant-Général ou son député, ou un inspecteur des agences des Sauvages ou un agent des Sauvages, ou un arpenteur dûment breveté et assermenté, que le Surintendant-Général aura chargé de faire une enquête ou un rapport ou de recevoir des dépositions, dans quelque affaire soumise au Surintendant-Général ou pendante devant lui,- ou si les affidavits se font hors du Canada, devant le maire ou premier magistrat, ou le consul britannique dans toute cité, ville ou municipalité ou devant un notaire public ; et tout faux serment volontaire dans un tel affidavit sera un parjure.

Des copies authentiques de documents officiels feront foi.
109. Les copies de tous registres, documents, livres ou papiers appartenant ou déposés au Département des affaires des Sauvages, certifiées sous la signature du Surintendant-Général ou de son député, seront reçues comme preuve valable dans les cas où les registres, documents, livres ou papiers originaux pourraient servir de preuve.

Le Gouverneur en conseil pourra exempter les Sauvages de l'opération de toute section de cet acte,- et révoquer cette exemption.
110. Le Gouverneur en conseil pourra à toute époque, par proclamation, exempter de l'application du présent acte, ou de l'application d'une ou plusieurs sections du présent acte, les Sauvages ou les Sauvages non compris dans les traités, ou quelqu'un d'entre eux, ou toute bande ou bande irrégulière de Sauvages, ou les réserves ou réserves spéciales, ou les terres des Sauvages ou quelque partie de ces terres, dans toute province, dans les territoires du Nord-Ouest, ou dans le district de Kéwatin ; et pourra aussi par proclamation, à toute époque, révoquer l'exemption.

Le Gouverneur nommera les officiers, etc., qui seront payés à même les deniers votés par le parlement.
111. Le Gouverneur pourra, à toute époque, nommer des officiers et agents pour exécuter le présent acte et tous ordres en conseil rendus sous son autorité ; et ces officiers et agents seront rémunérés de la manière et aux taux de salaire que le Gouverneur en conseil pourra déterminer, sur les fonds qui pourront être affectés par la loi à cet objet.

Actes et parties d'actes abrogés.






Exemption pour les choses faites, etc.



Interprétation de cet acte.
112. L'acte passé dans la trente.neuvième année du règne de Sa Majesté, chapitre dix-huit, et l'acte passé dans la quarante-deuxième année du règne de Sa Majesté, chapitre trente-quatre, sont par le présent abrogés, ainsi que toute partie de tout autre acte ou loi qui peut être incompatible avec le présent acte, ou qui statue sur des matières prévues par le présent acte, sauf seulement en ce qui concerne les choses faites, les droits acquis, les obligations contractées, ou les peines encourues avant la mise en vigueur du présent acte ; et le présent acte sera interprété non pas comme une nouvelle loi, mais comme une refonte de celles qui sont par le présent abrogées, en tant qu'elles contiennent les mêmes dispositions que le présent acte relativement à toute matière sur laquelle il statue.

Actes abrogés non remis en vigueur.
113. Nul acte ou disposition révoquée par un acte que le présent abroge, ne sera remise en vigueur à raison de cette abrogation.

 

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