Archivée - CHAP. 28. Acte pour amender et refondre les lois concernant les Sauvages.
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date : Sanctionné vendredi, 7 mai 1880
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Préambule.
CONSIDÉRANT qu'il est à propos d'amender et de
refondre les lois concernant les Sauvages : A ces causes, Sa Majesté, par
et de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre, des Communes
du Canada, décrète ce qui suit :-
Titre abrégé et application de l'acte.
1. Le présent acte sera connu et pourra être
cité sous le titre "Acte relatif aux Sauvages, 1880 ;" et, sauf les
exceptions y mentionnées, s'appliquera à toutes les provinces, et aux
territoires du Nord-Ouest, y compris le district de Kéwatin.
Signification des expressions employées.
2. Les expressions qui suivent, employées dans
le présent acte, seront censées avoir la signification qui leur est
ci-dessous attribuée, à moins qu'elle ne soit inconciliable avec le
sujet ou incompatible avec le contexte :-
Bande.
1. L'expression "bande" signifie une tribu, une
peuplade ou un corps de Sauvages qui possèdent une réserve ou des terres en
commun, ou ont un intérêt commun dans une réserve ou des terres dont le
titre légal est attribué à la Couronne, ou qui participent également à
la distribution d'annuités ou d'intérêts dont le gouvernement du Canada
est responsable ; et l'expression "bande" signifie la bande à laquelle le
contexte se rapporte ; et l'expression "bande," lorsque quelque décision
est prise par elle, signifie la bande en conseil.
Bande irrégulière.
2. L'expression "bande irrégulière" signifie une tribu,
une peuplade ou un corps d'individus de sang sauvage, qui ne possèdent
aucun intérêt dans une réserve ou des terres dont le titre légal est
attribué à la Couronne, qui ne possèdent aucun fonds commun administré par le gouvernement du Canada, ou qui n'ont pas de traité avec la
Couronne.
Sauvage.
3. L'expression "Sauvage" signifie,-
Premièrement.- Tout individu du sexe masculin et de sang sauvage, réputé appartenir à une bande particulière;
Secondement.- Tout enfant d'un tel individu;
Troisièmement.- Toute femme qui est ou a été légalement mariée à un tel individu.
Premièrement.- Tout individu du sexe masculin et de sang sauvage, réputé appartenir à une bande particulière;
Secondement.- Tout enfant d'un tel individu;
Troisièmement.- Toute femme qui est ou a été légalement mariée à un tel individu.
Sauvage non-compris dans les traités.
4. L'expression "Sauvage non compris dans les traités"
signifie tout individu de sang sauvage, qui est réputé appartenir à une
bande irrégulière, ou qui vit à la façon des Sauvages, même dans le cas
où il ne séjournerait que temporairement en Canada.
Sauvage émancipé.
5. L'expression "Sauvage émancipé" signifie tout
Sauvage,- ainsi que sa femme et son enfant mineur non marié- qui a reçu
des lettres patentes lui concédant en pleine propriété quelque portion
de réserve que lui aura assignée, ainsi qu'à sa femme et à ses enfants
mineurs, la bande dont il fait partie ; ou tout Sauvage non marié qui
aura reçu des lettres patentes pour un lot de la réserve.
Réserve.
6. L'expression "réserve" signifie toute étendue ou
toutes étendues, de terres mises à part, par traité ou autrement, pour
l'usage ou le profit d'une bande particulière de Sauvages, ou concédées
à cette bande et dont le titre légal appartient à la Couronne, mais dont
celle-ci n'a pas reçu abandon; elle comprend les arbres, le bois, la
terre, la pierre, les minéraux, les métaux ou autres choses de valeur qui se
trouvent à la surface ou à l'intérieur du sol.
Réserve spéciale.
7. L'expression "réserve spéciale" signifie toute
étendue ou toutes étendues de terres avec tout ce qui s'y trouve, mises à
part, pour l'usage ou le profit de quelque bande, ou bande irrégulière
de Sauvages, desquelles le titre appartient à une société, corporation
ou communauté légalement établie, et capable de poursuivre et d'être
poursuivie en justice, ou à une ou plusieurs personnes de descendance
européenne, ces terres étant tenues en fidéicommis pour la bande, ou
pour la bande irrégulière de Sauvages.
Terres des Sauvages.
8. L'expression "terres des Sauvages" signifie toute
réserve ou partie de réserve qui a été transportée par abandon à la
Couronne.
Substances enivrantes.
9. L'expression "substances enivrantes" signifie et
comprend tous esprits, liqueurs fortes, liqueurs spiritueuses, vins,
liqueurs fermentées ou mélangées, boissons enivrantes de toute espèce,
liquides ou fluides enivrants, ainsi que l'opium et toute préparation
d'opium, soit liquide, soit solide, et toute autre drogue ou matière
enivrante, et le tabac ou le thé mêlé, mélangé ou imprégné d'opium ou de
toute autre drogue, esprit ou substance enivrante soit liquide, soit
solide.
Surintendant-général.
10. L'expression "Surintendant-Général" signifie le
Surintendant-Général des affaires des Sauvages.
Agent.
11. L'expression "agent" s'entend d'un commissaire,
surintendant, agent, ou autre officier agissant d'après les instructions
du Surintendant-Général.
Individu ou personne.
12. Les expressions "personne" et "individu" signifient
un individu autre qu'un Sauvage, à moins que le contexte n'exige
clairement une autre interprétation.
Surintendant- général des affaires des Sauvages.
3. Le Ministre de l'intérieur sera
surintendant-général des affaires des Sauvages.
Département des affaires des Sauvages.
4. Il y aura un département du service civil du
Canada, appelé "Le Département des affaires des Sauvages," qui sera
placé sous la direction du surintendant-général des affaires des
Sauvages
Député du Surintendant- général ; ses pouvoirs et
devoirs.
5. Le Gouverneur en conseil pourra, par une
commission sous le grand sceau, nommer un député du surintendant-général
des affaires des Sauvages, lequel, sous la direction du
surintendant-général, sera chargé du service départemental, ainsi que du
contrôle et de la conduite des officiers, commis et serviteurs du
département, et exercera et remplira les autres pouvoirs et devoirs que
pourra lui assigner le Gouverneur en conseil.
Cédule A de 31 Vict. ch. 34, amendée.
6. La cédule A de "l'Acte du Service Civil du
Canada, 1868" est par le présent amendée par addition à la liste des
mots "Député du surintendant-général des affaires des Sauvages."
Division des affaires actuelles et des officiers et
employés du département de l'Intérieur entre celui-ci et le département
des affaires des Sauvages.
7. A dater de la passation du présent acte,
toutes les matières attribuées au Département de l'intérieur qui sont
relatives aux affaires des Sauvages et qui ont été jusqu'à présent
soumises à la gestion d'une division de ce département communément
appelée la "Branche des affaires des Sauvages", passeront sous le
contrôle et la direction du Département des affaires des Sauvages; et le
Gouverneur en conseil pourra, à toutes époques, attacher au Département
des affaires des Sauvages tout officier et employé du présent personnel
du Département de l'intérieur, ou ordonner à un ou plusieurs officiers
et employés de ce dernier département d'agir comme officiers des deux
départements.
Nomination des officiers, etc., du nouveau département.
8. Le Gouverneur en conseil pourra aussi nommer,
conformément à l' "Acte du Service Civil du Canada, 1868," les
officiers, commis et serviteurs qui seront nécessaires pour la bonne
exécution du service du Département des affaires des Sauvages.
Nomination d'un commissaire des Sauvages et d'un
surintendant des Sauvages.
9. Le Gouverneur en conseil pourra nommer un
Commissaire des Sauvages pour le Manitoba, le Kéwatin et les Territoires
du Nord-Ouest, ou un Commissaire pour le Manitoba et le Kéwatin et un
Commissaire pour les Territoires du Nord-Ouest, et lui ou leur assigner
tels pouvoir et devoirs qui seront déterminés par ordre rendu en
conseil. Le Gouverneur en conseil pourra aussi nommer un Surintendant
des Sauvages pour la province de la Colombie-Britannique, et lui
assigner tels pouvoirs et devoirs qui seront déterminés par ordre en
conseil.
Exclusion des enfants illégitimes des bandes.
10. La qualité de membre pourra être en tout
temps refusée par le Surintendant-Général à tout enfant illégitime, à
moins que du consentement de la bande dont est membre son père ou sa
mère, il n'ait eu part, pendant une période de plus de deux ans, aux
deniers distribués à cette bande.
Un Sauvage qui réside à l'étranger sans autorisation
cesse de faire partie de la bande.
11. Tout Sauvage qui aura résidé pendant cinq
ans consécutifs dans un pays étranger, sans le consentement par écrit du
Surintendant-Général ou de son agent, cessera de faire partie de la
bande à laquelle il appartenait, et ne pourra faire de nouveau partie de
cette même bande ni devenir membre d'aucune autre bande, à moins que le
consentement de la bande, avec l'approbation du Surintendant-Général ou
de son agent, ne soit préalablement obtenu.
Effet du mariage d'une femme sauvage avec un autre
qu'un Sauvage.
12. Toute femme sauvage qui se mariera à un
autre qu'un Sauvage ou un Sauvage non compris dans les traités, cessera
d'être une Sauvage au sens du présent acte, sauf qu'elle aura droit de
participer également avec les membres de la bande à laquelle elle
appartenait antérieurement, à la distribution annuelle ou semi-annuelle
des annuités, intérêts et rentes de celle-ci ; mais ce revenu pourra
être commué à son égard en tout temps, par un rachat de dix ans, du
consentement de la bande.
Effet du mariage d'une femme sauvage avec un Sauvage
d'une autre bande ou avec un Sauvage non compris dans les traités.
13. Toute femme sauvage qui se mariera à un
Sauvage d'une autre bande, ou à un Sauvage non compris dans les traités,
cessera de faire partie de la bande à laquelle elle appartenait
antérieurement, et deviendra membre de la bande ou de la bande
irrégulière dont son mari fait partie ; mais, si elle épouse un Sauvage
non compris dans les traités, tout en devenant membre de la bande
irrégulière dont son mari fait partie, elle aura droit de participer
également avec les membres de la bande à laquelle elle appartenait
antérieurement, à la distribution de ses deniers; mais ce revenu pourra
être commué à son égard en tout temps, par un ra chat' de dix ans, du
consentement de la bande.
Métis dans le Manitoba.
Peuvent se retirer des traités.
Peuvent se retirer des traités.
14. Nul Métis, dans le Manitoba, qui aura eu
part à la distribution des terres des Métis, ne sera compté comme
Sauvage ; et nul Métis chef de famille (sauf la veuve d'un Sauvage ou
d'un Métis qui aura déjà été admis dans un traité), ne pourra, sinon dans
des circonstances très-exceptionnelles, qui seront déterminées par le
Surintendant-Général ou son agent, être compté comme Sauvage, ni avoir
droit d'être admis dans un traité avec les Sauvages; et tout Métis qui
aura été admis dans un traité pourra s'en retirer en remboursant tous
les deniers qu'il aura reçus à titre d'annuité en vertu du dit traité,
ou en subissant une réduction correspondante sur la quantité de terre ou
la contenance du certificat que ce Métis aura droit comme tel de
recevoir du gouvernement.
Certains droits confirmés aux métis de Caughnawaga.
2. Les Métis qui, du côté paternel, sont de sang
sauvage pur ou mêlé, actuellement établis dans la seigneurie de
Caughnawaga et qui habitent la dite seigneurie depuis vingt ans, sont
par le présent confirmés dans leur possession et dans leur droit de
résidence et de propriété; mais non au-delà des droits et usages de
tribu dont jouissent les autres membres de la bande.
Réserves assujéties à cet acte.
15. Toutes les réserves affectées pour les
Sauvages ou pour quelque bande de Sauvages, ou possédées en fidéicommis
pour eux, seront censées être affectées et possédées pour les mêmes
objets qu'avant la passation du présent acte, tout en restant assujéties
à ses dispositions.
Arpentages et subdivision des réserves en lots,
autorisés.
16. Le Surintendant-Général pourra autoriser
l'arpentage, avec plans et procès-verbaux, de toute réserve pour les
Sauvages, lesquels plans et procès-verbaux devront indiquer les terres
améliorées, les forêts et les terres propres à la culture, et contenir tous
autres renseignements nécessaires ; et il pourra autoriser la subdivision
en lots de tout ou partie d'une réserve.
Quels Sauvages seront réputés possesseurs de lots.
Indemnité aux Sauvages dépossédés.
Indemnité aux Sauvages dépossédés.
17. Nul Sauvage ne sera censé être légalement en
possession d'aucune terre dans une réserve, à moins qu'elle ne lui ait
été ou ne lui soit attribuée par la bande ou le conseil de la bande,
avec l'approbation du Surintendant-Général. Pourvu qu'aucun Sauvage ne
soit dépossédé d'une terre sur laquelle il aura fait des améliorations,
sans être indemnisé (d'après une évaluation approuvée par le
Surintendant-Général), par le Sauvage qui obtiendra cette terre, ou sur
le fonds de la bande, selon que le Surintendant-Général le règlera.
Billet d'occupation, en triplicata ; ce qui en sera
fait.
18. Lorsque le Surintendant-Général aura
approuvé l'attribution d'une terre comme il est dit ci-haut, il émettra
en triplicata un billet conférant un titre d'occupation à ce Sauvage, et
conservera l'un des triplicata dans un registre qui sera tenu à cet
effet ; les deux autres triplicata seront transmis à l'agent local, et
l'un d'eux devra être remis au Sauvage en faveur duquel il aura été
délivré, et l'autre sera conservé en dépôt par l'agent, qui le fera
aussi copier dans le registre de 1a bande tenu à cet effet.
Effet de ce billet limité.
19. La concession d'un tel titre d'occupation
n'aura pas l'effet de rendre la terre à laquelle il se rapportera
saisissable par voie de poursuites judiciaires ; et ce titre ne sera
transférable qu'à un Sauvage de la même bande, et que du consentement du
Surintendant-Général, dont l'approbation en pareil cas se donnera
seulement par délivrance d'un billet de la manière prévue par la section
immédiatement précédente.
Comment se fera la distribution des terres, meubles et effets des Sauvages décédés.
Minorité des enfants.
Proviso : qui aura la charge des mineurs.
Veuve sans enfants.
Il faudra un billet d'occupation.
Proviso : soin des mineurs.
Proviso : pouvoirs du Surintendant-Général.
Minorité des enfants.
Proviso : qui aura la charge des mineurs.
Veuve sans enfants.
Il faudra un billet d'occupation.
Proviso : soin des mineurs.
Proviso : pouvoirs du Surintendant-Général.
20. A la mort d'un Sauvage possédant un lopin de
terre en vertu d'un titre d'occupation ou autre titre reconnu, le droit
du Sauvage décédé au terrain et son intérêt dans ce terrain passeront,
avec ses meubles et effets, à sa veuve, (si elle survit,) pour un tiers,
et à ses enfants pour les deux autres tiers par parts égales entre eux ;
et ces enfants auront le même droit qu'avait leur père à ce terrain.
Durant la minorité des dits enfants, l'administration et le soin du
terrain et des meubles et effets, desquels la présente clause leur donne
droit d'hériter, passeront à la veuve (si elle survit) du Sauvage
décédé. Lorsque les garçons atteindront l'âge de vingt et un ans, et que
les filles atteindront cet âge ou se marieront avant cet âge, avec le
consentement de la dite veuve, ils ou elles recevront leur part ; pourvu
néanmoins que le Surintendant-Général puisse en tout temps ôter à la
veuve cette administration et ce soin, et les confier à une autre
personne, et pareillement substituer encore une autre personne à cette
dernière, et ainsi de suite, chaque fois qu'il y aura lieu. Si le
Sauvage décède sans laisser d'enfants, mais en laissant une veuve, ce
lot ou lopin de terre, ainsi que ses biens et effets, passeront à sa
veuve ; et, s'il ne laisse pas de veuve, alors ils passeront au Sauvage
qui sera le plus proche parent du défunt ; mais, s'il n'a pas de plus
proche héritier qu'un cousin germain, alors ils retourneront à la
Couronne pour le profit de la bande ; mais, quelle que puisse être la
disposition finale du terrain, le réclamant ou les réclamants ne seront
pas censés en avoir légalement possession tant qu'ils n'auront pas obtenu
de billet d'occupation du Surintendant-Général de la manière prévue
pour les cas de première occupation. Pourvu que, s'il y a des enfants
mineurs, le Surintendant-Général puisse toujours nommer une personne
apte et propre à prendre soin d'eux et de leurs biens, et la destituer
et en nommer une autre et ainsi de suite chaque fois qu'il y aura lieu.
Pourvu aussi que le Surintendant-Général ait le pouvoir de décider toute
question qui pourrait s'élever au sujet du partage entre les
ayants-droit du terrain et des meubles et effets du Sauvage décédé ;
comme aussi de prendre, selon les circonstances, les mesures qui lui
paraîtront les meilleures pour faire avoir à chaque ayant-droit sa part
suivant le véritable sens et esprit du présent acte, que cette part soit
une portion du terrain ou des meubles et effets, ou une portion du produit
de la vente d'iceux au cas où l'on aurait jugé préférable de les
vendres ; sans préjudice en cas de vente, des restrictions mise à la disposition
des propriétés comprises dans une réserve.
Privilèges des Sauvages qui ont fait des améliorations
aux terres comprises dans les réserves dans certaines provinces.
21. Tout Sauvage, ou tout Sauvage non compris
dans les traités, dans la province de la Colombie-Britannique, la province
de Manitoba, les territoires du Nord-Ouest, ou le district de Kéwatin,
qui, avant l'établissement d'une réserve, a ou aura en possession d'un
lopin de terre sur lequel il aura fait des améliorations d'une nature
permanente, et lequel a été ou sera enclavé ou compris dans la réserve,
aura le même privilége, ni plus ni moins, au sujet de ce lopin de terre,
que celui dont jouit un Sauvage en vertu d'un titre d'occupation.
Les Sauvages de la bande seuls peuvent s'établir et
chasser sur la réserve.
Toute permission contraire est nulle.
Toute permission contraire est nulle.
22. Nul individu ou Sauvage autre qu'un Sauvage
de la bande, ne s'établira ou résidera, ni ne chassera sur aucune terre
ou aucun marais, ni ne l'occupera ou en fera usage, ni ne s'établira ou
résidera sur aucun chemin ou réserve de chemin, ni ne l'occupera, dans
les limites d'une réserve appartenant à cette bande ou occupée par elle ;
et tous mortgages ou hypothèques donnés ou consentis par des Sauvages,
ainsi que tous baux, contrats et conventions passés ou paraissant avoir
été passés par des Sauvages, en vertu desquels il serait permis à des
personnes ou à des Sauvages autres que des Sauvages de la bande de
résider ou de chasser sur cette réserve, seront absolument nuls et non
avenus.
Pouvoir d'expulser les occupants des réserves sans
permis.
Mandat à cet effet.
Frais d'expulsion.
Mandat à cet effet.
Frais d'expulsion.
23.Si un individu ou Sauvage autre qu'un Sauvage
de la bande, sans la permission du Surintendant-Général (permission qui
sera en tout temps révocable), s'établit, réside ou chasse sur quelque
terre ou marais, ou l'occupe ou en fait usage, ou s'établit ou réside
sur quelque chemin ou réserve de chemin, ou l'occupe, dans les limites
de la réserve ; ou si un Sauvage est illégalement en possession de
quelque terrain dans une réserve, le Surintendant-Général, ou
l'officier ou personne qu'il pourra déléguer et autoriser à cet effet,
devra, sur plainte à lui faite, et sur preuve des faits à sa
satisfaction, émettre un mandat sous ses seing et sceau, adressé au
shérif du district ou comté de la situation- ou si la réserve n'est pas
située dans un comté ou district, adressé en ce cas à toute personne
lettrée qui consentira à agir,- lui enjoignant d'expulser immédiatement
de cette terre ou marais, de ce chemin ou réserve de chemin, ou de ce
terrain, tout tel individu ou Sauvage et sa famille ainsi établis ou y
résidant, ou y chassant, ou l'occupant, ou en étant illégalement en
possession, ou de notifier à cet individu ou à ce Sauvage d'avoir à
cesser d'en faire usage comme susdit; et le shérif ou autre personne
expulsera cet individu ou ce Sauvage ou lui donnera la notification en
conséquence, et aura, à cette fin les mêmes pouvoirs que ceux exercés
pour l'exécution de mandats en matières criminelles; et les frais faits
pour toute telle expulsion ou notification seront supportés par
l'individu expulsé ou ayant eu notification, et pourront être recouvrés
de lui comme peuvent l'être les frais de toute poursuite ordinaire.
Proviso : résidence du consentement de la bande.
Mais rien de contenu au présent acte n'empêchera un
Sauvage ou un Sauvage non compris dans les traités, s'il a demeuré en
Canada pendant cinq ans, n'étant pas membre de la bande, de résider sur
la réserve ou de recevoir un permis d'occupation, du consentement de la
bande et avec l'approbation du Surintendant-Général.
Expulsion et punition de ceux qui y reviennent après
une première expulsion.
Mandat d'arrêt et d'emprisonnement.
Mandat d'arrêt et d'emprisonnement.
24. Si un individu ou Sauvage, après avoir été
expulsé ou avoir eu notification comme il est dit ci-haut, revient,
s'établit, réside ou chasse sur quelque terre, marais, lot ou partie de
lot, ou l'occupe ou en fait usage comme susdit; ou s'établit ou réside
sur quelque chemin, réserve de chemin, lot ou partie de lot, ou l'occupe
comme susdit, le Surintendant-Général, ou tout officier ou personne par
lui déléguée ou autorisée comme il est dit ci-haut, devra- s'il
constate de visu, ou s'il lui est prouvé, sous serment prêté devant lui,
ou à sa satisfaction, que le même individu ou Sauvage est revenu, s'est
établi, a résidé ou chassé sur telle terre, marais, lot ou partie de
lot, l'a occupé ou en a fait usage, ou est revenu, s'est établi ou a
résidé sur tel chemin, ou réserve de chemin, lot ou partie de lot, ou la
occupé comme susdit,- expédier et adresser son mandat, signé et scellé,
au shérif du comté ou district de la situation ou à une personne lettrée
y domiciliée,- et si la dite réserve n'est pas située dans un comté ou
district, alors à une personne lettrée,- lui enjoignant d'arrêter
immédiatement cet individu ou ce Sauvage et de l'amener devant un
magistrat stipendiaire, un magistrat de police ou un juge de paix qui
pourra, sur conviction, l'envoyer en la prison commune de ce comté ou
district, ou, s'il n'y a pas de prison dans ce comté ou district, alors
en la prison la plus proche de la réserve dans la province ou le
territoire, pour y être détenu pendant la période déterminée dans le
mandat, mais qui ne devra pas excéder trente jours, pour la première
offense et une période additionnelle de trente jours pour chaque offense
subséquente.
Arrestation et emprisonnement.
25. Le shérif ou antre personne devra, en
conséquence, arrêter le contrevenant et le livrer au geôlier ou shérif
du comté, du district ; de la province ou du territoire, lequel recevra
l'individu ou le Sauvage et l'incarcérera dans la prison commune pour la
période ci-haut indiquée.
Le jugement sera libellé et déposé, et sera final.
26. Le Surintendant-Général, ou l'officier ou la
personne plus haut mentionnée, fera libeller et déposer à son bureau le
jugement ou l'ordre rendu contre le contrevenant ; et ce jugement ne sera
pas évocable par certiorari ni autrement ; et il ne pourra non plus en
être interjeté appel, mais il sera final.
Punition de ceux qui empièteront sur les réserves.
Ou qui en enlèveront certaines choses.
Recouvrement des amendes si elles ne sont pas payées de suite.
Emprisonnement du délinquant à défaut de paiement.
Ou si le montant n'est pas prélevé en vertu du mandat.
Emploi des amendes.
Ou qui en enlèveront certaines choses.
Recouvrement des amendes si elles ne sont pas payées de suite.
Emprisonnement du délinquant à défaut de paiement.
Ou si le montant n'est pas prélevé en vertu du mandat.
Emploi des amendes.
27. Si quelque individu ou Sauvage autre qu'un
Sauvage de la bande à laquelle appartient la réserve, sans la permission
par écrit du Surintendant-Général, ou de quelque officier ou personne
par lui déléguée à cette fin, entre sur les terres, chemins ou réserves
de chemins de la dite réserve, et y commet des déprédations (trespasses),
en coupant, emportant ou enlevant des arbres, jeunes bois, arbustes,
broussailles, bois de service ou du foin, ou en enlevant des pierres,
de la terre, des minéraux, des métaux ou autres choses de valeur sur les
dites terres, chemins ou réserves de chemins, le délinquant sera
passible, sur conviction du fait devant un magistrat stipendiaire, un
magistrat de police ou un juge de paix, pour chaque arbre qu'il aura
coupé, emporté ou enlevé, d'une amende de vingt piastres,- et pour les
jeunes bois, arbustes, broussailles, bois de service ou le foin, qu'il
aura coupés, emportés ou enlevés, s'ils sont d'une valeur moindre d'une
piastre, d'une amende de quatre piastres ; mais, s'ils ont une valeur de
plus d'une piastre, alors d'une amende de vingt piastres,- et pour les
pierres, la terre, les minéraux, métaux ou autres choses de valeur qu'il
aura enlevés, d'une amende de vingt piastres- avec les frais de
poursuite dans tous les cas ; et, à défaut de paiement immédiat des dites
amendes et des frais, le Surintendant-général, ou telle autre personne
qu'il pourra pouvoir autorisée à cet effet, pourra lancer un mandat,
adressé à toute personne ou à toutes personnes y dénommées par lui ou
par elle, pour le recouvrement du montant des dites amendes et des frais
par la saisie et vente des biens et effets de la personne passible de
les payer ; et les mêmes procédures pourront être adoptées sur ce mandat
que s'il eût été décerné par le magistrat ou le juge de paix devant
lequel cette personne a été convaincue ; ou bien, le
Surintendant-général, ou la dite autre personne, sans procéder par voie
de saisie et vente comme ci-dessus, pourra, si l'amende et les frais ne
sont pas payés, ordonner que la personne passible de les payer soit
incarcérée dans la prison commune du comté ou district dans lequel la
dite réserve ou une partie de la réserve sera située, pendant une
période d'au plus trente jours, si l'amende n'excède pas vingt piastres,
ou pendant une période d'au plus trois mois, si l'amende excède vingt
piastres ; et s'il appert, d'après le rapport de la personne chargée du
mandat de saisie et vente, que le montant n'en a pas été recouvré on
qu'il en reste une partie non payée, le Surintendant-Général, ou telle
autre personne, pourra ordonner que la personne en défaut soit
incarcérée dans la prison commune comme il est dit ci-haut, pour une
période d'au plus trente jours, si la somme réclamée, aux termes du
mandat, n'excède pas vingt piastres, ou pour une période d'au plus trois
mois si la somme réclamée excède vingt piastres ; et toutes ces amendes
seront versées à la caisse du Receveur-Général, pour être employées et
appliquées à l'usage et au profit de la bande de Sauvages au nom de
laquelle la réserve est possédée, de la manière que le Gouverneur en
conseil pourra prescrire.
Proviso : permis par le Surintendant-général.
Autre proviso.
Autre proviso.
2. Mais rien de contenu dans le présent acte ne sera
interprété comme empêchant le Surintendant-Général d'accorder à un
individu ou Sauvage un permis de couper ou enlever des arbres, du bois
et du foin, ou d'extraire et enlever de la pierre et du gravier dans la
réserve; pourvu que le Surintendant-Général, on l'agent agissant d'après
ses instructions, ait préalablement obtenu le consentement de la bande à
cet effet, de la manière ordinaire ci-dessous déterminée.
Punition des Sauvages commettant des déprédations.
Ou enlevant des bois, etc.
Ou enlevant des bois, etc.
28. Si quelque Sauvage, sans le permis par écrit
du Surintendant-Général, ou de quelque officier ou personne par lui
autorisée à cet effet, entre sur la terre d'un Sauvage possédant un
titre d'occupation, ou autrement reconnu par le département comme
occupant de cette terre, et y commet des déprédations (trespasses)
en coupant, emportant ou enlevant des arbres, jeunes bois, arbustes,
broussailles, bois de service ou du foin, ou en enlevant des pierres, de
la terre, des minéraux, métaux ou autres choses de valeur ; ou si quelque
Sauvage, sans permis comme susdit, coupe, emporte ou enlève sur quelque
partie de la réserve de sa bande, pour les vendre (et non pour son usage
immédiat et celui de sa famille), des arbres, du bois de service ou du
foin, ou s'il en enlève des pierres, de la terre, des minéraux, métaux
ou autres choses de valeur, pour les vendre comme il est dit ci-dessus,
il sera passible de toutes les amendes et peines portées par la section
immédiatement précédente à l'égard des Sauvages d'autres bandes et
autres individus ; et 1'on pourra avoir recours pour leur recouvrement
aux mêmes procédures que celles prescrites par la section immédiatement
précédente.
Il ne sera pas nécessaire de nommer le délinquant dans
le mandat en certains cas.
Quelle désignation suffira.
Quelle désignation suffira.
29. Dans les ordres, brefs, mandats ou sommations
décernés ou émis, et dans les procédures exercées par le
Surintendant-Général ou par tout officier ou personne par lui déléguée
comme il est dit ci-haut, il ne sera pas nécessaire d'insérer ou énoncer
le nom de l'individu ou du Sauvage sommé, arrêté, saisi, emprisonné, ou
contre lequel il est procédé de toute autre manière, excepté lorsque le
nom de cet individu ou de ce Sauvage sera exactement communiqué ou connu
au Surintendant-Général ou au dit officier ou personne ; et si le nom ne
lui est pas exactement communiqué ou connu, il pourra nommer ou désigner
l'individu ou le Sauvage par toute partie de son nom qui lui aura été
communiquée ou lui sera connue ; et si aucune partie du nom ne lui est
communiquée ou ne lui est connue, il pourra désigner l'individu ou le
Sauvage contre lequel il est procédé, de toute manière qui permettra de
l'identifier ; et toutes les pièces de procédure qui donneront ou qui
seront censées donner le nom ou le signalement de cet individu ou
Sauvage, seront suffisantes primâ facie.
Les shérifs, etc., aideront le Surintendant.
30. Tous shérifs, geôliers ou officiers de paix
auxquels un ordre de cette nature sera adressé par le
Surintendant-Général, ou par tout officier ou personne par lui déléguée
comme il est dit ci-haut, devront y obéir ; et tous autres officiers
devront, sur réquisition raisonnable, aider à son exécution.
Le Surintendant nommera un arbitre si l'on prend des
terres d'une bande pour faire des améliorations publiques.
31. Si un chemin de fer ou une route passe, ou
des travaux publics se font sur une réserve appartenant à une bande de
Sauvages ou possédée par elle, ou s'ils y causent quelque dommage, ou si
une réserve reçoit quelque dommage de l'exécution d'un acte du parlement
ou de la législature d'une province, il sera payé une indemnité à cette
bande, de la manière qui est prescrite relativement aux terres ou aux
droits d'autres personnes. Dans tous les cas où un arbitrage sera
possible, le Surintendant-Général nommera l'arbitre de la part des
Sauvages et agira pour eux en toute chose relative au règlement de cette
indemnité ; et la somme adjugée dans chaque cas sera remise au
Receveur-Général pour l'usage de la bande de Sauvages au profit de
laquelle la réserve est affectée, et pour le profit de tout Sauvage qui
y aura fait des améliorations.
Le nom de Sa Majesté peut être employé dans les brefs.
32. Dans tous les cas d'empiètement ou de
violation de fidéicommis sur une réserve spéciale, il sera loisible de
procéder, par voie de dénonciation au nom de Sa Majesté, dans les cours
supérieures de droit ou d'équité, lors même que la Couronne ne serait
pas saisie du titre légal de cette réserve.
Fidéicommis relatifs aux réserves, périmés.
Abandon des réserves spéciales à Sa Majesté en fidéicommis.
Abandon des réserves spéciales à Sa Majesté en fidéicommis.
33. Si, par la violation des conditions d'un
fidéicommis, ou par la dissolution d'une société, corporation ou
communauté, ou si par le décès d'une personne ou de personnes, sans
successeurs légaux à leur régie,- ayant en fidéicommis le titre d'une
réserve spéciale, ce titre est périmé ou devient nul en droit, alors la
couronne sera saisie du titre légal, en fidéicommis, et la propriété
sera administrée pour la bande ou la bande irrégulière qui y avait
précédemment intérêt, comme une réserve ordinaire. Les fidéicommissaires
de toute réserve spéciale pourront en tout temps en faire abandon à Sa
Majesté en fidéicommis; après quoi la propriété sera administrée pour la
bande ou la bande irrégulière qui y avait précédemment intérêt, comme
une réserve ordinaire.
Sauvages tenus à la corvée dans les réserves, et
jusqu'à quel point.
Pouvoirs du Surintendant.
Proviso : quantité de travail exigible.
Pouvoirs du Surintendant.
Proviso : quantité de travail exigible.
34. Les Sauvages habitant une réserve et tirant
de l'agriculture leurs principaux moyens d'existence, seront tenus, s'ils en
reçoivent l'ordre du Surintendant-Général, ou de tout officier ou
personne à ce par lui autorisée, de travailler aux chemins publics
tracés ou ouverts sur cette réserve ou y aboutissant; ces travaux seront
exécutés sous le contrôle exclusif du Surintendant-Général, ou du dit
officier ou personne, qui pourra déterminer quand, où et comment ils
seront exécutés, ainsi que la quantité de travail à exiger des Sauvages
résidant sur ces terres; et le Surintendant-Général, officier ou autre
personne aura le même pouvoir de les contraindre à l'exécution de ces
travaux, par l'emprisonnement ou de toute autre manière, que celui que
peut avoir tout fonctionnaire ou agent en vertu d'une loi, règle ou
règlement en vigueur dans la province ou le territoire où sera située
cette réserve, en cas d'inaccomplissement des corvées ; mais le travail
ainsi exigé des Sauvages ne devra jamais excéder en valeur ou quotité
celui imposé aux autres habitants de la même province, territoire, comté
ou autre division locale, sous l'autorité des lois prescrivant ou
règlementant les travaux de ce genre ainsi que leur exécution.
La bande fera entretenir les chemins, etc.
Pouvoirs du Surintendant.
Pouvoirs du Surintendant.
35. Chaque bande de Sauvages sera tenue de faire
mettre et entretenir en bon état les chemins, ponts, fossés et clôtures
dans les limites de sa réserve, conformément aux instructions qu'elle
recevra de temps à autre du Surintendant-Général ou de son agent ; et
lorsque le Surintendant-Général sera d'opinion qu'ils ne sont pas mis ou
entretenus en bon état, il pourra faire faire les travaux aux frais de la
bande, ou de tout Sauvage en défaut, selon le cas, sur ses annuités ou
son annuité ou autrement.
Cession nécessaire avant la vente des réserves.
36. Nulle réserve ou partie de réserve ne pourra
être vendue, aliénée ou affermée avant d'avoir été cédée ou abandonnée à
la Couronne pour les objets prévus au présent acte ; mais, dans le cas de
Sauvages âgés, malades ou infirmes et de veuves ou enfants sans tuteur,
le Surintendant-Général aura le pouvoir de donner à bail pour leur
soutien et profit les terres auxquelles ils auront droit.
A quelle condition une cession sera valide.
37. Nulle cession ou abandon d'une réserve ou
d'une partie de réserve à l'usage d'une bande, ou de tout Sauvage
individuel ne sera valide ou obligatoire s'il n'est fait aux conditions
suivantes :-
Consentement de la bande.
Proviso.
Proviso.
1. La cession ou abandon sera ratifié par la majorité
des hommes de la bande qui auront atteint l'âge de vingt et un ans
révolus, à une assemblée ou conseil convoqué à cette fin conformément aux
usages de la bande, et tenu en présence du Surintendant-Général, ou d'un
officier régulièrement autorisé par le Gouverneur en conseil ou le
Surintendant- Général à y assister; mais nul Sauvage ne pourra voter ou
assister à ce conseil s'il ne réside habituellement sur la réserve en
question ou près de cette réserve, et s'il n'y a un intérêt :
Preuve du consentement.
2. Le fait que la cession ou abandon a été consenti par la
bande à ce conseil ou assemblée devra être attesté sous serment devant
un juge d'une cour supérieure, cour de comté ou de district, ou devant
un magistrat stipendiaire, par le Surintendant-Général ou par l'officier
autorisé par lui à assister à ce conseil ou assemblée, et par l'un des
chefs ou principaux ayants-droit de vote qui y aura assisté ; et après
que le dit fait aura été ainsi certifié, le consentement sera soumis au
Gouverneur en conseil, pour qu'il l'accepte ou le refuse.
Substances enivrantes prohibées dans les conseils des
Sauvages.
38. Il ne sera pas permis d'apporter de
substances enivrantes aux conseils ou assemblées des Sauvages tenues
pour discuter ou consentir une cession ou abandon de réserve ou partie
de réserve ou pour approuver la délivrance d'un permis de coupe de bois
ou autre permis ; et toute personne qui apportera des substances
enivrantes à ces assemblées, et tout agent ou officier employé par le
Surintendant-Général ou le Gouverneur en conseil qui en apportera ou qui
en permettra l'usage, ou qui en autorisera l'usage par sa présence, une
semaine avant, ou pendant, ou une semaine après ce conseil ou assemblée,
encourra une amende de deux cents piastres, recouvrable, par voie
d'action dans une des cours supérieures de loi ; et la moitié de cette
amende appartiendra au dénonciateur.
Cessions invalides non-confirmées par cet acte.
39. Rien dans le présent acte n'aura l'effet de
confirmer une cession ou abandon qui aurait été nul si le présent acte
n'eut pas été passé ; et nulle cession ou abandon d'une réserve ou
portion d'une réserve à une partie autre que la Couronne ne sera valide.
Comment les terres des Sauvages seront gérées par la
Couronne.
40. Toutes terres des Sauvages, étant des
réserves ou des parties de réserves qui ont été ou seront cédées à la
Couronne, seront réputées possédées aux mêmes fins qu'avant la passation
du présent acte, et seront administrées, affermées et vendues selon que
le Gouverneur en conseil le prescrira, sans préjudice des conditions de
la cession et des dispositions du présent acte.
Les agents n'achèteront pas de terres des Sauvages.
Punition pour contravention.
Punition pour contravention.
41. Nul agent pour la vente des terres des
Sauvages n'achètera, dans les limites de sa division, directement ou
indirectement, si ce n'est en vertu d'un ordre du Gouverneur en conseil,
aucune des terres qu'il sera chargé de vendre, ni ne deviendra
propriétaire d'aucune de ces terres, et n'acquerra aucun intérêt en
icelles pendant la durée de son agence; et tout tel achat, toute telle
acquisition d'intérêt seront nuls ; et si quelque agent enfreint cette
prescription il encourra la perte de sa charge et une amende de quatre
cents piastres pour chaque infraction, laquelle amende pourra être
recouvrée par une action en recouvrement de créance par quiconque en
fera la poursuite.
Effet des certificats de vente ou des reçus antérieurs,
et non rescindés.
Preuve de Possession.
Proviso.
Preuve de Possession.
Proviso.
42. Tout certificat de vente, ou reçu de deniers
payés sur le prix de vente de terres des Sauvages, ci-devant délivré ou
donné, ou qui sera délivré ou donné par le Surintendant-Général ou
quelqu'un de ses agents, aussi longtemps que la vente à laquelle se
rapportera ce reçu ou certificat sera valable et non rescindée, donnera
droit à l'individu ayant ce reçu ou certificat, ou à son cessionnaire
par titre enregistré sous l'autorité du présent acte ou de tout acte
antérieur qui règle l'enregistrement en pareils cas, de prendre
possession du terrain désigné et de l'occuper, conformément aux
conditions de la vente et à moins qu'elle n'ait été révoquée ou annulée,
d'intenter en vertu de ce titre des poursuites en loi ou en équité pour
tout dommage ou empiétement, tout comme il le pourrait faire en vertu
de lettres patentes de la Couronne; et ce reçu ou certificat fera foi
primâ facie, pour ce qui regarde la possession du terrain par cet
individu, ou par son cessionnaire ayant un titre enregistré comme il est
dit ci-haut, dans toute telle poursuite, mais ne pourra être opposé à un
permis de coupe de bois existant à l'époque de la délivrance du reçu ou
du certificat.
Registre des cessions à tenir.
Sur quelle preuve l'inscription sera faite.
Son effet.
Proviso.
Sur quelle preuve l'inscription sera faite.
Son effet.
Proviso.
43. Le Surintendant-Général tiendra un livre
pour enregistrer (au désir des intéressés) les particularités de toute
cession faite tant par le premier acquéreur ou locataire de terres des
Sauvages, son héritier ou représentant légal, que par tout cessionnaire
subséquent, son héritier ou représentant légal ;- et sur production de
l'acte de cette cession au Surintendant-Général, et- sauf dans le cas où
l'acte de cession serait revêtu du sceau d'une corporation,- d'un
affidavit en constatant la due passation, ainsi que l'époque et le lieu
de sa passation, et les noms, domiciles et états des témoins ; ou, s'il
s'agit de terres situées dans la province de Québec, sur la production
d'une cession passée sous forme notariée, ou d'une expédition notariée
de cette cession,- le Surintendant-Général, fera inscrire dans le livre
d'enregistrement les parties essentielles de cette cession, et sur le
dos de celle-ci un certificat de cet enregistrement, qui sera signé par
lui-même, ou son député, ou par tout officier du département autorisé
par lui à signer ces certificats ; et toute cession ainsi enregistrée
sera valide contre toute autre passée antérieurement mais enregistrée
postérieurement, ou non enregistrée ; mais toutes les conditions de la
vente, concession ou occupation devront avoir été remplies et exécutées,
ou la dispense de leur exécution devra avoir été obtenue du
Surintendant-Général avant que cet enregistrement puisse avoir lieu; et
toute cession, pour être enregistrée comme susdit, devra être faite sans
condition.
Si un témoin signataire est mort.
44. Si quelqu'un des témoins qui ont signé la
cession est décédé ou a quitté la province, le Surintendant- Général
pourra enregistrer la cession sur production d'un affidavit prouvant le
décès ou l'absence du témoin et son écriture, ou écriture de la personne
qui a fait la cession.
Preuve à faire sur demande de lettres patentes par un
héritier, cessionnaire, etc.
Proviso.
Stat. Ref. O. c. 25.
Proviso.
Stat. Ref. O. c. 25.
45. Sur toute demande de lettres patentes par
l'héritier, le cessionnaire ou le légataire de l'acquéreur primitif
de la Couronne, le Surintendant-Général pourra recevoir la preuve qu'il
croira devoir exiger et ordonner à l'appui de pareilles réclamations en
cas de décès de l'acquéreur primitif ; et s'il est convaincu que la
réclamation est justement et équitablement établie, il pourra l'accorder
et faire émettre en conséquence des lettres patentes; mais rien de
contenu dans le présente section ne restreindra le droit de celui qui
demandera des lettres patentes pour des terres situées dans la province
d'Ontario, de s'adresser en tout temps au commissaire en vertu de l'acte
intitulé "An Act respecting the Heir, Devisee and Assignee
Commission," chapitre vingt-cinq des Statuts refondus d'Ontario.
Devoir du Surintendant dans les cas de fraude.
Annulation des lettres patentes.
Annulation des lettres patentes.
46 Si le Surintendant-Général est convaincu
qu'un acquéreur ou locataire de terres des Sauvages, ou que le
cessionnaire d'un tel acquéreur ou locataire s'est rendu coupable de
fraude ou de tromperie, ou a enfreint quelqu'une des conditions de la
vente ou du bail,- ou si quelque vente ou bail à été ou est fait ou donné
par méprise ou erreur,- il pourra annuler la vente ou le bail, et
reprendre possession de la terre y mentionnée, ou en disposer comme si
cette vente ou ce bail n'eût jamais été fait ; et toutes annulations
ci-devant opérées par le Gouverneur en conseil ou le
Surintendant-Général demeureront valables tant qu'elles ne seront pas
révoquées.
Prise de possession après cette annulation, en cas de
résistance.
Ordre de la nature d'un bref de possession.
Exécution.
Ordre de la nature d'un bref de possession.
Exécution.
47. Si l'acquéreur, le locataire ou toute autre
personne refuse ou néglige de remettre la possession d'une terre après
la révocation ou annulation de la vente ou du bail comme il est dit
ci-haut, ou si une personne est injustement en possession de quelque
terre des Sauvages et refuse de déguerpir ou d'abandonner possession, le
Surintendant-Général pourra s'adresser au juge de comté du comté, ou à
un juge de la Cour Supérieure du circuit où la terre se trouve située,
en Ontario ou en Québec, ou à un juge d'une cours supérieure de loi, ou
à un juge de comté du comté dans lequel la terre se trouve située, dans
toute autre province ou à un magistrat stipendiaire dans le territoire
ou la terre se trouve située, pour en obtenir un ordre de la nature d'un
bref d'habere facias possessionem, ou bref de possession ; et le
juge ou magistrat, sur preuve satisfaisante selon lui que le titre ou
droit de l'individu à posséder cette terra a été révoqué ou annulé,
comme il est dit ci-haut, ou que cet individu est injustement en
possession d'une terre des Sauvages décernera un ordre enjoignant à
l'acquéreur, locataire ou individu en possession, d'en faire délivrance
au Surintendant-Général, ou à la personne par lui autorisée à la
recevoir ; et cet ordre aura le même effet qu'un bref d'habere facias
possessionem, ou bref de possession; et le shérif, ou tout huissier
ou personne à qui cet ordre sera remis, par le Surintendant-Général,
pour être exécuté, l'exécutera de la même manière qu'il exécuterait ce
bref dans une action en éviction ou dans une action possessoire.
Paiement de la rente, comment exigé.
Procédures à suivre.
Action.
Procédures à suivre.
Action.
48. Lorsqu'il y aura des arrérages sur un loyer
payable à la Couronne pour des terres des Sauvages données à bail, le
Surintendant-Général, ou tout agent ou officier nommé en vertu du
présent acte et autorisé à agir en pareil cas par le
Surintendant-Général, pourra émettre un mandat, adressé à une personne
ou à des personnes qu'il y désignera nommement, sous la forme d'un
mandat de saisie-exécution, comme dans les cas ordinaires entre
propriétaire et locataire, ou comme dans les cas de saisie et vente en
vertu du mandat d'un juge de paix pour le non-paiement d'une amende ; et
l'on pourra suivre, pour la perception de ces arrérages, les mêmes
procédures que dans l'un ou l'autre des cas en dernier lieu mentionnés ;
ou il pourra être intenté une action en recouvrement de créance au nom
du Surintendant-Général, comme dans les cas ordinaires d'arrérages de
loyer ; mais en aucun cas il ne sera nécessaire de formuler demande de
loyer.
Qui agira ou donnera avis pour la Couronne.
49. Lorsqu'en vertu de la loi ou d'un contrat,
bail ou convention concernant quelqu'une des terres dont il s'agit, il
est nécessaire qu'un avis soit donné ou qu'un acte soit accompli par ou
pour la Couronne, cet avis pourra être donné ou cet acte accompli par le
Surintendant-Général ou sous son autorité.
Annulation des patentes émises par erreur.
Émission de nouvelles patentes.
Émission de nouvelles patentes.
50. Lorsque des lettres patentes ont été émises
en faveur ou au nom d'une personne qui n'y a pas droit, par méprise, ou
qu'elles renferment quelque erreur de clerc ou erreur sur le nom, ou une
énonciation erronée d'un fait important ou une désignation erronée de la
terre qu'il s'agit de concéder par ces lettres patentes, le
Surintendant-Général (en l'absence de réclamation contraire) pourra
ordonner que les lettres patentes défectueuses, soient annulées, et que
mention de cette annulation soit faite en marge de l'enregistrement des
lettres de patentes originales, et qu'il soit émis des lettres patentes
exactes en leur lieu et place, lesquelles se rapporteront à la même date
que celles qui auront été annulées et auront le même effet que si
elles eussent été émises à la date des lettres patentes ainsi annulées.
Terres concédées deux fois.
Remboursement du prix de vente en certains cas.
Temps limité pour réclamer.
Remboursement du prix de vente en certains cas.
Temps limité pour réclamer.
51. Dans tous les cas où il aurait été fait et
délivré pour la même terre des concessions ou lettres patentes
contradictoires entre elles par suite d'erreur, et dans tous les cas de
ventes d'affectations de la même terre contradictoires entr'elles,
Surintendant-Général pourra, s'il y a eu vente, faire rembourser le prix
de vente, avec intérêt ; ou si la terre a cessé d'appartenir à
l'acquéreur primitif, ou s'il y a été fait des améliorations avant la
découverte de l'erreur, il pourra, en replacement, assigner une terre ou
accorder un certificat donnant droit au titulaire d'acquérir des terres des
Sauvages, de telle valeur et de telle étendue qui lui paraîtront, à lui,
le Surintendant-Général, justes et équitables, dans les circonstances ;
mais aucune réclamation de ce genre ne sera reçue qu'autant qu'elle sera
faite dans les cinq ans à compter de la découverte de l'erreur.
S'il y a déficit dans le terrain.
Indemnité.
Temps limité pour réclamer.
Indemnité.
Temps limité pour réclamer.
52. Si, à raison d'un mauvais arpentage ou d'une
erreur dans les livres ou les plans du département des affaires des
Sauvages ou de la ci-devant branche des affaires des Sauvages au
Département de l'intérieur, il se trouve un déficit de contenance dans
une concession, yen te ou affectation de terre, ou si un lopin de terre
n'a pas la contenance mentionnée dans les lettres patentes y relatives,
le Surintendant-Général pourra ordonner que le prix d'achat payé par
l'acquéreur pour ce que se trouvera en moins dans la contenance de la
terre, avec intérêt à compter, du jour que demande en sera faite,- ou
dans le cas où la terre n'appartiendrait plus à l'acquéreur primitif,
que le prix d'achat payé pour le déficit par le réclamant (pourvu qu'il
ait ignoré le défaut de contenance lors de l'acquisition), avec intérêt
à compter du jour que demande en sera faite,- lui soit restitué en terre
ou en argent, selon que lui, le Surintendant-Général, l'ordonnera ;- mais
aucune réclamation de ce genre ne sera reçue à moins qu'elle ne soit
faite dans les cinq ans à compter de la date des lettres patentes, ni à
moins que le défaut de contenance n'égale un dixième de toute l'étendue
indiquée comme étant contenue dans le lot ou le lopin de terre concédé.
Certaines cours peuvent annuler des patentes émises par
erreur, etc.
Pratique dans ces cas.
Pratique dans ces cas.
53. Dans tous les cas où des lettres patentes
pour des terres des Sauvages auraient été émises par fraude, par erreur,
ou par inadvertance, la cour de l'échiquier du Canada ou une cour
supérieure de loi ou d'équité d'une province, pourra, sur action,
requête ou plainte au sujet des dites terres situées dans sa
juridiction, et après avoir ouï les parties intéressées, ou sur leur
défaut après tel avis de procédure qui sera réglé par les dites cours
respectivement, décréter la nullité des lettres patentes ; et, après
l'enregistrement de ce décret au bureau du Régistraire-Général du
Canada, ces lettres patentes seront nulles à toutes fins. La pratique de
la cour en pareils cas sera réglée par des ordres que les dites cours
rendront respectivement de temps à autre ; et toute action ou procédure
commencée sous l'autorité d'un acte antérieur au présent pourra être
continuée en vertu de la présente section, qui, pour les fins de cette
action ou procédure sera interprétée comme ne faisant, que continuer les
dispositions du dit acte antérieur.
Punition des agents donnant de faux renseignements au
sujet des terres.
Amende.
Recouvrement.
Amende.
Recouvrement.
54. Si un agent nommé ou maintenu en fonction en
vertu du présent acte, répond ou fait répondre, sciemment et faussement,
à une personne qui s'adressera à lui pour acheter une terre dans les
limites de sa division et agence que cette terre est déjà vendue, ou
s'il refuse de permettre à la personne qui s'adressera ainsi à lui
d'acheter cette terre suivant les règlements en vigueur, cet agent sera
passible de payer à cette personne une somme de cinq piastres par chaque
acre de terre que cette personne demandait à acheter, laquelle somme
pourra être recouvrée au moyen d'une action en recouvrement de créance
devant toute cour ayant juridiction dans les causes civiles jusqu'à
concurrence de montant.
Punition pour fait d'empêchement de vente.
Délit, amende et emprisonnement.
Délit, amende et emprisonnement.
55. Si un individu, avant ou au moment de la
vente publique de terres des Sauvages, par intimidation, complot ou
manoeuvre déloyale, détourne ou empêche, ou cherche à détourner ou
empêcher quelqu'un de mettre enchère sur des terres ainsi offertes en
vente, ou de les acheter, tout tel délinquant, ses complices et
instigateurs, seront, pour chaque offense coupables de délit
(misdemeanor) ; et seront, sur conviction passibles d'une amende d'au
plus quatre cents piastres, ou d'un emprisonnement d'au plus deux ans,
ou des deux peines à la fois, à la discrétion de la cour.
Permis de coupe d'arbres: par qui et comment accordés.
56. Le Surintendant-Général, ou tout officier ou
agent dûment autorisé par lui à cet effet, pourra accorder des permis de
coupe d'arbres sur les réserves et les terres non concédées des Sauvages
aux prix et conditions, avec les restrictions et conformément aux
règlements qui pourront être établis de temps à autre par le Gouverneur
en conseil ; ces conditions, restrictions et règlements devant être
adaptés à la localité où ces réserves ou terres seront situées.
Pour quelle période.
Erreur dans les désignations, etc.
Erreur dans les désignations, etc.
57 . Nul permis ne sera ainsi accordé pour une
période de plus de douze mois à compter de la date qu'il portera ; et par
suite de quelque inexactitude d'arpentage, ou de quelque autre erreur,
ou par toute autre cause quelconque, un permis se trouve embrasser des
terrains déjà compris dans un permis d'une date antérieure, ou des
terrains ne faisant pas partie des réserves ou des terres non concédées
des Sauvages le permis accordé sera nul et de nul effet en ce qui
concerne ces terrains ; et le possesseur ou propriétaire du permis ainsi
devenu nul et de nul effet n'aura aucun recours contre le gouvernement
pour obtenir une indemnité ou compensation à raison de cette nullité.
Le permis doit décrire la terre et les espèces d'arbres
à couper ; son effet.
Autres droits des porteurs de permis contre les déprédateurs.
Suite des procédures.
Autres droits des porteurs de permis contre les déprédateurs.
Suite des procédures.
58. Chaque permis contiendra une désignation des
terrains sur lesquels la coupe d'arbres pourra se faire, ainsi que des
espèces d'arbres à couper, et conférera pendant sa durée au titulaire le
droit de prendre et garder possession exclusive des terrains y
mentionnés, sauf l'observation des règlements et restrictions qui
pourront être établis ; et tout permis aura l'effet de donner au
titulaire tous droits de propriété sur les arbres des espèces désignées
qui seront coupés dans les limites énoncées au permis, pendant la durée
qui y sera exprimée, soit que ces arbres soient coupés par
l'autorisation du titulaire ou par quelque autre personne, avec ou sans
son consentement ; et le permis sera un titre suffisant pour donner
droit au titulaire de saisir, par voie de saisie, revendication ou
autrement, les dites arbres ou les billots, bois de service ou autres
produits de ces arbres partout où ils seront trouvés en la possession
d'une personne non autorisée, et aussi d'intenter toute action ou
poursuite en loi ou en équité contre tout injuste possesseur ou tout
violateur de ses droits de propriété (trespasser), ainsi que
faire punir tout violateur de ses droits de propriété et autre
délinquant, et de recouvrer des dommages, s'il en a souffert ; et toute
procédure qui sera pendante à l'expiration d'un permis, pourra être
suivie et mise à fin comme si l'époque de la durée du permis n'était pas
expirée.
Rapport à faire par le porteur du permis.
Punition pour infraction ou évasion des règlements.
Punition pour infraction ou évasion des règlements.
59. Toute personne ayant obtenu un permis fera,
à l'expiration de sa durée, à l'officier ou agent qui l'aura accordé, ou
au Surintendant-Général, un rapport indiquant le nombre et les espèces
d'arbres qu'elle aura coupés, et les quantités et espèces de billots à
sciages, ou les quantités et espèces de pièces de bois carrés ou autres
qu'elle aura manufacturées et enlevées en vertu de ce permis; et cet
état sera assermenté par le titulaire du permis ou par son agent ou son
contre-maître ; et toute personne qui refusera ou négligera de fournir
cet état, ou qui éludera ou cherchera à éluder tout règlement établi par
un ordre en conseil, sera censée avoir coupé les arbres sans
autorisation ; et il sera disposé en conséquence des bois de service et
autres produits manufacturés.
Le bois répondra des droits.
60. Tous les arbres coupés et tous les billots,
bois et autres produits en provenant répondront du paiement des droits
imposés sur eux, tant qu'ils pourront et partout où ils pourront être
suivis, en tout ou en partie, soit qu'ils existent encore sous forme de
billots, soit qu'ils aient été convertis en madriers, planches ou autres
sciages ; et tous officiers ou agents chargés de la perception de ces
droits, pourront les suivre, saisir et détenir partout où ils seront
jusqu'à ce que les droits soient payés ou garantis.
Les billets n'affecteront pas le privilège de la
Couronne.
61. Les obligations ou garanties exigées pour le
paiement des droits, soit avant, soit après la coupe des arbres, comme
sûretés collatérales ou pour faciliter la perception, ne préjudicieront
en aucune manière au privilège, qui subsistera jusque à ce que les
droits soient réellement acquittés.
Vente des bois saisis après un certain temps.
Balance des produits.
Balance des produits.
62. Si des bois ainsi saisis et détenus, à
défaut de paiement des droits, demeurent plus de douze mois sous la
garde de l'agent ou de la personne préposée pour les garder, sans que
les droits et frais soient payés, le Surintendant-Général pourra
ordonner la vente de ces bois après avis suffisant; et la balance du
produit de cette vente après déduction faite du montant des droits et
des frais, sera remise au propriétaire des dits bois ou prétendant
droit, sur sa demande et la preuve de son droit.
Punition pour coupe illégale de bois : confiscation.
Autre pénalité si le bois est enlevé.
Sur qui retombera la preuve du droit de couper le bois.
Autre pénalité si le bois est enlevé.
Sur qui retombera la preuve du droit de couper le bois.
63. Si quelqu'un, sans autorisation, coupe, ou
emploie ou engage quelqu'un à couper, ou aide à couper des arbres de
quelque espèce que ce soit sur les terres des Sauvages, ou emporte ou
enlève, ou emploie, engage ou aide quelque autre personne à emporter ou
enlever des arbres ainsi coupés sur les terres des Sauvages, il
n'acquerra aucun droit sur les arbres ainsi coupés, ni ne pourra
réclamer aucune rémunération pour avoir coupé ces arbres, les avoir
préparés pour le marché, ou les avoir transportés au marché ou vers le
marché et si les arbres ou les billots, bois de service ou autres
produits en provenant ont été enlevés, et que, dans l'opinion du
Surintendant-Général, ils ne puissent être commodément saisis, le
contrevenant, en sus de la perte de son travail et de ses dépenses,
encourra une amende de trois piastres par tout et chaque arbre (les
liens de radeaux exceptés) qu'il aura ainsi coupé ou fait couper ou
enlever; laquelle amende du recouvrable avec les frais, à la poursuite
et au nom du Surintendant-Général ou de l'agent local, devant toute cour
ayant juridiction en matières civiles jusqu'à concurrence du montant de
l'amende ; et en pareils cas, la preuve qu'il avait autorisation de
couper les arbres incombera au prévenu ; et l'allégation de la partie
saisissante ou poursuivante, qu'elle est dûment employée sous l'autorité
du présent acte, sera une preuve suffisante de ce fait, à moins que le
défendeur ne prouve le contraire.
Saisie du bois coupé sans autorisation.
64. Chaque fois que le Surintendant-Général ou
tout autre officier ou agent agissant sous son autorité, recevra une
information suffisante, appuyée par un affidavit fait devant un juge de
paix ou autre personne compétente, portant qu'on a coupé des arbres sans
autorisation sur les terres des Sauvages, et indiquant le lieu où ces
arbres ou les billots, bois de service ou autres produits tirés de ces
arbres peuvent être trouvés, le Surintendant-Général, l'officier ou
agent, ou l'un d'eux, pourra les saisir ou faire saisir au nom de Sa
Majesté, partout où ils se trouveront, et les placer sous bonne garde
jusqu'à ce qu'il intervienne une décision de la part de l'autorité
compétente.
Présomption dans le cas où il serait mêlé avec d'autres
bois.
Le tout sera censé coupé sur les terres des Sauvages.
Le tout sera censé coupé sur les terres des Sauvages.
2. Et si le bois qui, d'après cette information, aurait
été coupé sans autorisation sur les terres des Sauvages, ou les billots
ou autres produits tirés de ce bois, ont été disposés ou mêlés avec
d'autres bois, billots ou semblables produits en corps de cajeux, cages
ou radeaux, ou de toute autre manière, en sorte qu'il soit difficile de
distinguer le bois ainsi coupé en délit sur des réserves ou terres des
Sauvages, des autres bois avec lesquels ils se trouvent ainsi disposés
ou mêlés, la totalité de ces bois sera censée avoir été coupée sans
autorisation sur les terres des Sauvages ; et elle sera saisie,
confisquées et vendue par le Surintendant-Général ou tout autre officier
ou agent agissant sous son autorité, à moins qu'il ne lui soit apporté
preuve satisfaisante de la quantité probable de bois qui n'a pas été
coupée sur les terres des Sauvages.
L'officier saisissant peut requérir main-forte.
Punition pour résistance ou entrave.
Punition pour résistance ou entrave.
65. Tout officier ou personne saisissant des
arbres ou des billots, bois ou autres produits d'arbres, dans
l'exécution de son devoir sous l'autorité du présent acte, pourra
requérir au nom de la Couronne telle aide qui sera nécessaire pour en
assurer la garde et protection ; et quiconque, sous quelque prétexte que
ce soit, par assaut, ou par force ou violence, ou en menaçant
d'assaillir ou d'employer la force ou la violence, résistera ou
s'opposera de quelque manière que ce soit à un officier ou à une
personne lui prêtant son aide dans l'exécution de son devoir, sous
l'empire du présent acte, sera, sur conviction de ce fait suivant la
forme sommaire devant un juge de paix ou autre fonctionnaire compétent,
condamné à une amende d'au plus cent piastres ou à un emprisonnement
d'au plus douze mois, ou à ces deux peines, à la discrétion du juge de
paix ou autre fonctionnaire prononçant la condamnation.
L'enlèvement des choses saisies sans autorisation est
une félonie.
66. Si une personne se prétendant ou non
propriétaire prend ou enlève, ou fait prendre et enlever, soit
secrètement, soit ouvertement, avec ou sans force et violence, sans la
permission de l'officier ou de la personne qui en a fait la saisie, ou
de quelque agent compétent, des arbres, billots, bois ou autres produits
d'arbres saisis et détenus comme étant passibles de confiscation en
vertu du présent acte, avant qu'une autorité compétente ait déclaré
qu'ils ont été saisis sans cause légitime, cette personne sera censée les
avoir volés à la Couronne, et sera coupable de félonie, et pourra être
punie en conséquence.
Sur qui retombe la preuve du paiement des droits.
2. Et chaque fois que des arbres, billots, bois ou
autres produits d'arbres auront été saisis pour cause de non-paiement
des droits de la Couronne, ou pour toute autre cause emportant
confiscation, ou qu'il sera exercé une poursuite en application d'une
amende ou d'une confiscation en vertu du présent acte, et qu'il s'agira
de constater si les dits droits ont été payés, ou si les arbres ont été
coupés ailleurs que sur des terres des Sauvages, la preuve du paiement
ou l'obligation de prouver sur quelle terre les arbres ont été coupés,
incombera au propriétaire ou réclamant, et hon à l'officier saisissant
ou à la partie poursuivante.
Quand le bois sera réputé condamné.
Vente.
Vente.
67. Tous arbres, billots, bois ou, autres
produits d'arbres saisis en vertu du présent acte seront censés
confisqués, à moins que la personne sur laquelle ils ont été saisis, ou
le propriétaire, ne donne avis, sous un mois à compter du jour de la
saisie, à l'officier saisissant ou à l'officier ou agent du
Surintendant-Général le plus voisin, qu'il les réclame ou entend les
réclamer; à défaut de cet avis, l'officier ou agent qui les aura saisis
fera rapport des circonstances de l'affaire au Surintendant-Général, qui
pourra ordonner à cet officier ou agent de vendre les objets saisis.
Décision des procès pour saisie.
Remise des bois saisis sur cautionnement.
Si le bois est condamné.
Remise des bois saisis sur cautionnement.
Si le bois est condamné.
2. Et tout juge d'une cour supérieure, cour de comté ou
de district, ou tout magistrat stipendiaire, sommairement et suivant la
procédure usitée dans les procès sommaires devant les juges de paix hors
des sessions, pourra prononcer sur la saisie, et ordonner, en attendant
le procès, que les arbres, billots, bois ou produits d'arbres soient
délivrés à la personne qui s'en prétend propriétaire, en par elle
s'obligeant, avec deux bonnes et suffisantes cautions, préalablement
approuvées par l'agent, à payer une somme double de la valeur des objets
saisis dans le cas où elle serait condamnée; et l'acte de cautionnement
sera fait au nom du Surintendant-Général, au profit de Sa Majesté, et
sera délivré au dit Surintendant-Général et par lui conservé ; et, en cas
de condamnation, la valeur des arbres, billots, bois ou autres produits
d'arbres saisis, sera immédiatement payée au Surintendant-Général
ou à son agent, et le cautionnement annulé ; à défaut de paiement
immédiat, la pénalité portée dans le cautionnement sera exigée et
recouvrée.
Le non-paiement des droits entraîne confiscation.
68. Toute personne qui se prévaudra d'un faux
exposé ou faux serment pour éluder le paiement des droits exigibles en
vertu du présent acte, encourra la confiscation des bois soumis aux
droits dont elle aura cherché à éluder le paiement.
Fonds des Sauvages employés comme auparavant.
69. Tous les deniers ou valeurs de quelque
nature que ce soit, applicables au soutien ou au profit des Sauvages ou
d'une bande de Sauvages, et tous les deniers provenus ou qui
proviendront de la vente de terres des Sauvages ou de bois de service
sur des réserves ou terres des Sauvages, seront, conformément aux
dispositions du présent acte, applicables aux mêmes objets et il en sera
disposé de la même manière qu'avant la passation du présent acte.
Le Gouverneur peut prescrire le placement et la gestion
des fonds des Sauvages.
Dépenses, comment payables.
Dépenses, comment payables.
70. Le Gouverneur en conseil pourra,
conformément aux dispositions du présent acte, déterminer comment et par
qui seront, de temps à autre, placés au profit des Sauvages les deniers
produits par les ventes de terres des Sauvages, par les propriétés
possédées actuellement ou à l'avenir en fidéicommis pour eux (in
trust), ou par les bois de leurs terres ou réserves, et les deniers
provenant de toute autre source (à l'exception des petites sommes,
n'excèdant pas dix pour cent du produit des terres, bois ou propriétés,
qu'il aura été convenu de payer, lors de l'abandon, aux membres de la
bande intéressée) et comment seront faits les paiements et accordés les
secours auxquels les Sauvages pourront avoir droit ; il pourra aussi
pourvoir à l'administration générale de ces derniers et fixer le
percentage ou la proportion qui devra, de temps à autre, en être mise à
part, pour couvrir les frais occasionnés par l'administration des
réserves, terres, propriétés et deniers sous l'autorité du présent acte,
et par la confection ou la réparation des chemins traversant ces
réserves ou terres, et pour acquitter la contribution payable aux écoles
fréquentées par ces Sauvages.
Produits des fentes remis au Receveur-général.
71. Les recettes provenant de la vente ou
location des terres des Sauvages, ou provenant des bois, foins, pierres,
minéraux ou autres choses de valeur sur ces terres ou sur une réserve,
devront être remises au Receveur-Général et portées au crédit du fonds
des Sauvages.
Le Gouverneur en conseil peut pourvoir à l'élection des
chefs.
Proviso: leur nombre.
Proviso : chefs à vie actuels.
Autre proviso à leur égard.
Proviso: leur nombre.
Proviso : chefs à vie actuels.
Autre proviso à leur égard.
72. Lorsque le Gouverneur en conseil jugera à
propos, pour le bon gouvernement d'une bande, d'introduire le système
d'élire les chefs, il pourra pourvoir, par un ordre en conseil, à ce que
les chefs d'une bande soient élus, ainsi qu'il est ci-après prévu aux
temps et lieu que le Surintendant-Général pourra indiquer ; et ils
seront, en ce cas, élus pour trois ans, à moins d'être déposés par le
Gouverneur pour cause de malhonnêteté, d'intempérance, d'immoralité ou
d'incapacité ; et ils pourront être dans la proportion d'un premier chef
et de deux seconds chefs ou conseillers par chaque deux cents Sauvages ;
pourvu qu'aucune bande n'ait plus de six premiers chefs et douze seconds
chefs ; mais toute bande comptant trente Sauvages pourra avoir un chef ; pourvu
néanmoins que tous les chefs à vie actuellement vivants conservent le
rang de chef jusqu'à leur décès ou résignation, ou jusqu'à leur
destitution par le Gouverneur pour cause de malhonnêteté, d'intempérance,
d'immoralité ou d'incapacité ; pourvu aussi que, dans le cas où Son
Excellence ordonnera l'élection de chefs par une ban de, les chefs à vie
ne puissent exercer les pouvoirs de chefs à moins d'être élus à la suite
de cet ordre pour exercer ces pouvoirs.
Comment et par qui les chefs pourront être élus.
73. Lors de l'élection d'un chef ou de chefs, ou
de la délibération de quelque consentement ordinaire à donner par une
bande de Sauvages en vertu du présent acte, ceux qui auront droit de
vote au conseil ou à l'assemblée seront les hommes membres de la bande
qui auront atteint l'âge de vingt et un ans révolus ; et le vote d'une
majorité de ces membres dans un conseil ou une assemblée de la bande,
convoquée selon ses usages, et tenue en la présence du
Surintendant-Général ou d'un agent agissant d'après ses instructions,
suffira pour déterminer l'élection ou donner le consentement ;
Proviso : si la bande a un conseil.
Pourvu que dans le cas d'une bande ayant un conseil de
chefs ou de conseillers, tout consentement ordinaire à donner par la
bande puisse être donné par le vote d'une majorité de ces chefs ou
conseillers, à un conseil convoqué suivant leurs usages, et tenu en
présence du Surintendant-Général ou de son agent.
Les chefs feront des règlements pour certaines fins.
74. Le chef ou les chefs d'une bande en conseil
pourront faire, sauf ratification par le Gouverneur en conseil, des
règles et règlements relativement aux objets suivants:-
Religion du maître d'école.
1. A la désignation de la communion religieuse à
laquelle l'instituteur de l'école établie sur la réserve devra
appartenir,- pourvu toujours qu'il soit de la même communion que la
majorité de la bande, et pourvu que la minorité, catholique ou
protestante, puisse aussi établir une école séparée, avec l'approbation
du gouverneur en conseil et suivant les règlements rendus par lui ;
2. A la salubrité publique ;
3. Au maintien de l'ordre et du décorum dans les assemblées des Sauvages réunis en conseil général, ou en d'autres occasions ;
4. A la répression de l'intempérance et de l'immoralité ;
5. Aux mesures à prendre pour empêcher les bestiaux de causer des dommages, et aussi pour protéger les moutons chevaux, mules et bestiaux ;
6. A la confection et entretien des cours d'eau, chemins, ponts, fossés et clôtures ;
7. A la construction et réparation des maisons d'écoles, salles de conseil et autres édifices publics appartenant aux Sauvages ;
8. A l'établissement de fourrières et à la nomination de gardiens de fourrière ;
9. A l'affermage des terres de leurs réserves et à l'établissement d'un registre de ces fermages ;
10. A la destruction des mauvaises herbes ;
2. A la salubrité publique ;
3. Au maintien de l'ordre et du décorum dans les assemblées des Sauvages réunis en conseil général, ou en d'autres occasions ;
4. A la répression de l'intempérance et de l'immoralité ;
5. Aux mesures à prendre pour empêcher les bestiaux de causer des dommages, et aussi pour protéger les moutons chevaux, mules et bestiaux ;
6. A la confection et entretien des cours d'eau, chemins, ponts, fossés et clôtures ;
7. A la construction et réparation des maisons d'écoles, salles de conseil et autres édifices publics appartenant aux Sauvages ;
8. A l'établissement de fourrières et à la nomination de gardiens de fourrière ;
9. A l'affermage des terres de leurs réserves et à l'établissement d'un registre de ces fermages ;
10. A la destruction des mauvaises herbes ;
Punition pour l'infraction des règlements.
11. A l'imposition d'amende ou d'emprisonnement, ou des
deux peines, pour l'infraction de ces règles et règlements ; en aucun
cas, l'amende ne devant dépasser trente piastres, ni l'emprisonnement
trente jours ; et les procédures pour l'application de ces peines devant
se faire de la manière sommaire ordinaire, devant un juge de paix, en
suivant la procédure usitée en matières sommaires devant un juge de paix
hors des sessions.
Les Sauvages seront taxés en certain cas seulement.
75. Nul Sauvage ou Sauvage non compris dans les
traités ne pourra être taxé pour aucune propriété mobilière ou
immobilière, à moins qu'il ne possède en son propre nom quelque immeuble
à bail ou en pleine propriété, ou des biens immeubles en dehors de la
réserve ou réserve spéciale ; auquel cas il pourra être taxé pour ces
biens meubles ou immeubles au même taux que celui imposé aux autres
personnes de la localité où ils seront situés.
Les terres possédées en fidéicommis pour les Sauvages
ne seront pas taxées.
76. Toute terre tenue par la Couronne ou par
quelque personne ou corporation en fidéicommis pour un Sauvage, ou un
Sauvage non compris dans les traités, ou une bande, ou une bande
irrégulière de Sauvages ou de Sauvages non compris dans les traités, on
pour leur usage, sera exempte de taxe.
Nulle hypothèque ne sera prise sur les biens exempts de
taxes.
Proviso.
Proviso.
77. Nul ne prendra de garantie ni n'obtiendra
autrement aucun privilége ou droit, soit par mortgage, ou hypothèque,
jugement ou autrement, sur les biens mobiliers ou immobiliers d'un
Sauvage, ou d'un Sauvage non compris dans les traités en Canada, excepté
sur les biens mobiliers ou immobiliers sujets aux taxes en vertu de la
soixante-quinzième section du présent acte ; néanmoins, toute personne
qui vendra quelque article à un Sauvage ou à un Sauvage non compris dans
les traités, pourra, nonobstant la présente section, prendre une
garantie sur cet article pour toute partie du prix de vente qui n'aura
pas été payée.
Les Sauvages pourront poursuivre pour dommages.
78. Les Sauvages et les Sauvages non compris
dans les traités auront le droit d'intenter des actions en paiement de
leurs créances, ou en réparation des torts qu'ils auront pu subir, ou
pour obtenir qu'il soit satisfait aux obligations contractées envers
eux.
Les gages donnés par des Sauvages pour substances
enivrantes seront invalides.
79. Nul gage reçu d'un Sauvage ou d'un Sauvage
non compris dans les traités pour des substances enivrantes, ne sera
détenu par celui à qui il aura été livré ; mais la chose don née en gage
pourra être réclamée en justice et recouvrée, avec dépens, par le
Sauvage ou le Sauvage non compris dans les traités qui l'aura déposée,
devant toute cour ayant juridiction compétente.
Les présents faits aux Sauvages ne seront pas saisis
pour dettes.
Ni vendus dans certaines provinces, etc.
Excepté du consentement du Surintendant-Général.
Pénalité pour contravention.
Les présents, etc., illégalement en la possession de quelqu'un, peuvent être saisis.
Ni vendus dans certaines provinces, etc.
Excepté du consentement du Surintendant-Général.
Pénalité pour contravention.
Les présents, etc., illégalement en la possession de quelqu'un, peuvent être saisis.
80. Les présents faits aux Sauvages ou aux
Sauvages non compris dans les traités, ni aucune propriété achetée ou
acquise au moyen des annuités ou d'une partie des annuités accordées aux
Sauvages, en la possession d'une bande de ces Sauvages ou de quelque
Sauvage d'une bande ou d'une bande irrégulière, ne pourront être pris,
saisis ou vendus pour aucune dette, raison ou cause quelconque ; ils ne
pourront on plus, dans la province de la Colombie-Britannique, la
province de Manitoba, les territoires du Nord-Ouest, ou le district de
Kéwatin, être vendus, troqués, échangés ou donnés par une bande ou bande
irrégulière de Sauvages ou par un Sauvage d'une telle bande, à aucun
individu ou Sauvage autre qu'un Sauvage de cette bande ; et toute telle
vente, troc, échange ou don sera absolument nul et de nul effet, à moins
qu'il n'ait lieu avec le consentement par écrit du Surintendant-Général
ou de son agent ; et quiconque achètera ou autrement acquerra des
présents ou propriétés achetées comme susdit, sans le consentement par
écrit du Surintendant-Général ou de son agent, sera coupable de délit (misdemeanor)
et passible d'une amende n'excédant pas deux cents piastres, ou d'un
emprisonnement n'excédant pas six mois dans tout lieu de détention autre
qu'un pénitencier. Si des présents donnés à des Sauvages ou à des
Sauvages non-compris dans les traités, ou si des propriétés achetées ou
acquises au moyen d'annuités accordées aux Sauvages, sont en la
possession de quelque individu, d'une manière illégale suivant le
véritable sens et intention de la présente section, toute personne
agissant en vertu d'une autorisation (soit général, soit spéciale) du
Surintendant-Général, pourra, avec telle aide qu'elle jugera nécessaire,
les saisir et en prendre possession ; et elle en disposera comme le
Surintendant-général le lui ordonnera.
INCAPACITÉS ET PÉNALITÉS.
Les Sauvages ne peuvent avoir de droits d'établissement
dans le Manitoba, les territoires du Nord Ouest, ou le district de
Kéwatin, excepté tel que spécifié.
81. Nul Sauvage ou Sauvage non compris dans les
traités, résidant dans la province de Manitoba, les territoires du Nord-
Ouest ou le district de Kéwatin, ne sera réputé avoir eu ou avoir la
capacité d'acquérir un droit d'établissement ou de préemption sur un
quart de section ou sur aucune partie de terrain dans les terres
arpentées ou non-arpentées de la province de Manitoba, des territoires
du Nord-Ouest, ou du district de Kéwatin, non plus que le droit d'avoir
part à la répartition des terres attribuées aux Métis, sauf les
exceptions suivantes:-
(a) Il ne sera pas troublé dans l'occupation d'un lopin de terre sur lequel il aura pu faire des améliorations permanentes avant d'être compris dans quelque traité avec la Couronne ;
(b) Rien dans la présente section n'aura l'effet d'empêcher le gouvernement du Canada, s'il le juge convenable, d'accorder à un Sauvage une compensation pour ses améliorations sur un lopin de terre, sans avoir obtenu un abandon formel de la bande.
(c) Aucune disposition de la présente section ne s'appliquera aux personnes qui se sont retirées de tout traité conclu avec des Sauvages avant le premier jour d'octobre de l'année mil huit cent soixante-quatorze.
(a) Il ne sera pas troublé dans l'occupation d'un lopin de terre sur lequel il aura pu faire des améliorations permanentes avant d'être compris dans quelque traité avec la Couronne ;
(b) Rien dans la présente section n'aura l'effet d'empêcher le gouvernement du Canada, s'il le juge convenable, d'accorder à un Sauvage une compensation pour ses améliorations sur un lopin de terre, sans avoir obtenu un abandon formel de la bande.
(c) Aucune disposition de la présente section ne s'appliquera aux personnes qui se sont retirées de tout traité conclu avec des Sauvages avant le premier jour d'octobre de l'année mil huit cent soixante-quatorze.
Les Sauvages, punis par l'emprisonnement ne recevront pas
leur part d'annuité.
82. Tout Sauvage convaincu d'un crime punissable
d'emprisonnement dans un pénitencier ou autre lieu de détention, sera,
pendant la durée de son emprisonnement, exclus de la participation aux
annuités, intérêts ou rentes payables à la bande dont il sera membre; et
lorsqu'un Sauvage sera convaincu d'un crime punissable d'emprisonnement,
dans un pénitencier ou autre lieu de détention, les frais de justice
faits pour obtenir sa conviction et exécuter les sentences prononcées,
pourront être payés par le Surintendant-Général et prélevés sur toute
annuité ou intérêt afférent à ce Sauvage ou à sa bande, selon le cas.
L'annuité peut être refusée au Sauvage qui abandonne
sa famille.
Et aux femmes aussi.
Et aux femmes aussi.
83. Le Surintendant-Général aura le pouvoir de
suspendre le paiement de l'annuité et de l'intérêt afférents à un
Sauvage, qui aura été, à la satisfaction du Surintendant-Général, trouvé
coupable d'avoir abandonné sa famille ; et il pourra en appliquer le
montant au soutien de la famille, de la femme ou des enfants ainsi
abandonnés ; il pourra aussi suspendre le paiement de l'annuité et de
l'intérêt afférents à toute femme sans enfants qui abandonnera son mari
et vivra en concubinage avec un autre homme.
Soutien des malades, etc., non entretenus par la bande.
84. Le Surintendant-Général pourra, dans les cas
où des personnes malades, infirmes, âgées et nécessiteuses ne seraient
pas soutenues par la bande de Sauvages dont elles sont membres prendre
sur les fonds de la bande une somme suffisante pour secourir ces
personnes.
Comment les Sauvages payens peuvent être assermentés.
85. Lors de toute enquête, ou de toute
investigation sur des faits donnant lieu à une accusation criminelle, ou
lors de l'instruction d'un crime ou offense commise par quelque personne
que ce soit, il sera loisible à tout tribunal, juge, magistrat
stipendiaire, coroner ou juge de paix, de recevoir le témoignage de tout
Sauvage ou Sauvage non compris dans les traités, qui n'aura pas la
notion de Dieu et une croyance nette et arrêtée en fait de religion ou
aux peines et récompenses de l'autre vie, sans lui faire prêter le
serment dans la forme ordinaire, mais sur son affirmation ou déclaration
solennelle de dire la vérité, toute la vérité et seulement la vérité, ou
en employant telle formule que le tribunal, juge, magistrat
stipendiaire, coroner ou juge de paix aura pu approuver comme étant plus
puissante sur la conscience de ce Sauvage ou Sauvage non compris dans
les traités.
La substance les dépositions sera couchée par écrit et
attestée par la signature du Sauvage du juge et de interprète.
86. Pourvu que, dans le cas ou lors d'une
enquête ou investigation sur des faits donnant lieu à une accusation
criminelle, ou lors de l'instruction d'un crime ou offense quelconque la
substance du témoignage ou de l'information donnée par le Sauvage ou le
Sauvage non compris dans les traités comme susdit, soit recueillie par
écrit, et que ce procès-verbal soit signé (d'une marque s'il y a lieu)
par le témoin, et certifié par la signature ou la marque de la personne
agissant comme interprète (s'il y en a une), et par la signature du
juge, magistrat stipendiaire, coroner ou juge de paix ou personne devant
qui ce témoignage ou cette information sera donnée.
Le Sauvage sera averti de dire la vérité.
87. Le tribunal, le juge, le Magistrat
stipendiaire ou le juge de paix devra, avant d'entendre son témoignage,
son information ou son interrogatoire, prévenir le Sauvage ou le Sauvage
non compris dans les traités comme susdit, qu'il sera passible d'un
châtiment s'il ne dit pas la vérité comme ci-dessus.
Les déclarations écrites des Sauvages pourront être
employées dans les mêmes cas que celles d'autres personnes.
88. La déclaration ou l'interrogatoire par
écrit, fait, recueilli et certifié en la manière susdite, de tout
Sauvage ou Sauvage non compris dans les traités comme susdit, pourra
être légalement lu et reçu comme preuve lors de l'instruction de toute
poursuite ou procédure criminelle, quand, dans de semblables
circonstances, l'affidavit, l'interrogatoire, la déposition ou la
confession par écrit de toute autre personne pour raient être légalement
lus et reçus comme preuve.
Le faux témoignage d'un Sauvage sera un parjure.
89. Toute affirmation ou déclaration solennelle
d'un Sauvage ou d'un Sauvage non compris dans les traités, en quelque
forme qu'elle soit faite ou recueillie, aura la même valeur et le même
effet que si ce Sauvage ou ce Sauvage non compris dans les traités eût
prêté serment en la forme ordinaire; et dans le cas où elle serait
fausse, il sera passible de la peine portée contre le parjure.
Punition des personnes fournissant des matières
enivrantes aux Sauvages.
Amendes et leur emploi.
Punition des commandants de navires qui en fourniront.
Amendes et leur emploi.
Emprisonnement à défaut de paiement.
Punition des Sauvages fabriquant, vendant ou possédant des matières enivrantes.
Amende et emprisonnement.
Témoignage des Sauvages.
Proviso.
Amendes et leur emploi.
Punition des commandants de navires qui en fourniront.
Amendes et leur emploi.
Emprisonnement à défaut de paiement.
Punition des Sauvages fabriquant, vendant ou possédant des matières enivrantes.
Amende et emprisonnement.
Témoignage des Sauvages.
Proviso.
90. Celui qui vendra, échangera, troquera,
fournira, ou donnera, à un Sauvage ou à un Sauvage non compris dans les
traités, en Canada, quelque substance enivrante, ou le fera faire, ou y
connivera ou le tentera ; ou qui ouvrira ou tiendra, ou fera ouvrir ou
tenir sur une réserve, ou une réserve spéciale, une auberge, maison ou
bâtiment où l'on vendra, troquera, échangera ou donnera quelque
substance enivrante ; ou qui sera trouvé en possession d'une substance
enivrante dans la maison, tente, wigwam, ou demeure d'un Sauvage, ou d'un
Sauvage non compris dans les traités sera, sur conviction du fait,
devant un juge, un magistrat stipendiaire ou deux juges de paix,- sur
le témoignage d'un témoin digne de foi autre que le dénonciateur ou pour
suivant, ou, dans la province de Manitoba, le district de Kéwatin, les
territoires du Nord-Ouest et la province de la Colombie-Britannique, sur
le témoignage du dénonciateur seul, s'il est digne de foi,- passible d'un
emprisonnement d'un mois au moins et de six mois au plus, avec ou sans
travail forcé, ou d'une amende de cinquante piastres au moins et de
trois cents piastres au plus, avec les frais de poursuite, ou des deux
peines de l'amende et de l'emprisonnement, à la discrétion du juge, du
magistrat stipendiaire ou des juges de paix prononçant la condamnation ;
et une moitié de l'amende appartiendra au dénonciateur ou poursuivant,
et l'autre ira à Sa Majesté, pour former partie du fonds affecté à la
tribu de Sauvages ou de Sauvages non compris dans les traités, à l'égard
d'un ou plusieurs membres de laquelle l'offense aura été commise ; et le
commandant ou la personne chargée du commandement d'un bateau à vapeur,
ou autre navire ou embarcation si quelque substance enivrante à son bord
ou venant de son bord a été vendue, troquée, échangée, fournie ou donnée
à un Sauvage ou à un Sauvage non compris dans les traités sera, sur
conviction du fait devant un juge, un magistrat stipendiaire ou deux
juges de paix,- sur le témoignage d'un témoin digne de foi, autre que
le dénonciateur ou poursuivant, ou, dans la province de Manitoba ; le
district de Kéwatin, les territoires du Nord-Ouest et la province de la
Colombie-Britannique, sur le témoignage du dénonciateur seul, s'il est
digne de foi,- passible d'une amende de cinquante piastres au moins et de
trois cents piastres au plus pour chaque offense, et des frais de de
poursuite, laquelle amende sera partagée par moitiés et appliquée ainsi
qu'il est dit ci-dessus : et à défaut de paiement immédiat de l'amende
et des frais, la personne condamnées à les payer sera envoyée dans une
prison commune, maison de correction, maison d'arrêt ou autre lieu de
détention par le juge, le magistrat stipendiaire ou les deux juges de
paix devant lesquels la conviction aura eu lieu, pour une période d'au
moins un mois et d'au plus six mois, avec ou sans travail forcé, on
jusqu'à paiement de l'amende et des frais ; et tout Sauvage ou Sauvage
non compris dans les traités qui fera ou manufacturera quelque substance
enivrante, ou qui aura en sa possession ou tiendra cachée, ou qui
vendra, échangera, troquera, fournira ou donnera à un autre Sauvage ou
Sauvage non compris dans les traités en Canada, quelque substance
enivrante, sera, sur conviction du fait, devant un juge, un magistrat
stipendiaire, ou deux juges de paix,- sur le témoignage d'un témoin
digne de foi autre que le dénonciateur ou poursuivant, ou, dans la
province de Manitoba, le district de Kéwatin, les territoires du
Nord-Ouest et la province de la Colombie-Britannique sur le témoignage
du dénonciateur seul, s'il est digne de fois- passible d'un
emprisonnement d'un mois au moins et de six mois au plus, avec ou sans
travail forcé, ou d'une amende de vingt-cinq piastres au moins et de
cent piastres au plus, ou des deux peines de l'amende et de l'emprisonnement
à la discrétion du juge, du magistrat stipendiaire ou des juges de
paix prononçant la condamnation : et dans toute poursuite intentée en
vertu de la présente section, les Sauvages et les Sauvages non compris
dans les traités seront des témoins compétents;' mais nulle peine ne
sera encourue pour usage d'aucune substance enivrante dans les cas de
maladie, lorsqu'elle sera employée avec l'approbation d'un médecin ou
d'après les instructions d'un ministre du culte.
Le baril ou barillet, etc., contenant des matières
enivrantes, sera confisqué.
Les matières enivrant et les vaisseaux qui les contiennent peuvent être saisis et détruits par ordre d'un juge de paix.
Ceux en possession de qui ils sont trouvés sont passibles d'une amende de $50 à $100.
Emprisonnement à défaut de paiement.
Les matières enivrant et les vaisseaux qui les contiennent peuvent être saisis et détruits par ordre d'un juge de paix.
Ceux en possession de qui ils sont trouvés sont passibles d'une amende de $50 à $100.
Emprisonnement à défaut de paiement.
91. Le barillet, baril, caisse, boîte, colis ou
vaisseau d'où aura été tirée la substance enivrante vendue, échangée,
troquée, fournie ordonnée, tant celui qui contenait toute la quantité
première que celui dans lequel aura été fournie une partie de cette
quantité, comme susdit, et ce que l'un et l'autre en contiendra encore,
si tel baril, barillet, caisse, boîte, colis, vase ou vaisseau, comme
susdit, peut être identifié,- et toute substance enivrante importée ou
manufacturée, ou introduite dans toute réserve ou réserve spéciale, ou
dans la maison, tente, wigwam ou demeure, ou apportée sur la personne
d'un Sauvage, ou d'un Sauvage non compris dans les traités,- pourront
être recherchés et saisis par tout surintendant, agent, huissier ou
autre officier attaché au département des affaires des Sauvages, ou par
tout constable, partout où il les trouvera sur ces terres ou en ces
lieux, ou sur la personne de ce Sauvage; et sur plainte portée devant
tout juge, magistrat stipendiaire ou juge de paix, corroborée par le
témoignage d'un témoin digne de foi, qu'il y a eu contravention au
présent acte relativement à ces objets, il pourra les déclarer
confisqués et les faire détruire sur-le-champ ; et il pourra condamner le
Sauvage ou autre personne en la possession de qui ils auront été trouvés
à une amende de cent piastres au plus, et de cinquante piastres au
moins, et aux frais de poursuite ; et une moitié de cette amende
appartiendra au pour-suivant et l'autre moitié à Sa Majesté pour les
fins ci-dessus mentionnées ; et à défaut de paiement immédiat, le
délinquant pourra être incarcéré dans tout prison commune, maison de
correction, maison d'arrêt ou autre lieu de détention, avec ou sans
travail forcé, pour un terme d'au plus six mois, et d'au moins deux
mois, à moins que cette amende et ces frais ne soient plus tôt payés.
Les navires employés au transport des matières
enivrantes en contravention à cet acte, peuvent être saisis et
confisqués.
92. S'il est prouvé devant un juge, magistrat
stipendiaire ou deux juges de paix, qu'un navire, bateau, canot ou
embarcation quelconque, employé sur la mer ou sur les côtes maritimes,
ou sur une rivière, un lac ou un cours d'eau du Canada, sert au
transport de substances enivrantes destinées à des Sauvages ou à des
Sauvages non compris dans les traités, le dit navire, bateau, canot ou
embarcation pourra être saisi et déclaré confisqué, comme dans la
section immédiatement précédente, et vendu ; et le produit de la vente
sera remis à Sa Majesté pour les fins ci-haut indiquées.
Les articles échangés contre des matières enivrantes
peuvent être saisis et confisqués.
93. Tout article, objet, denrée, ou toute chose
dans l'acte l'acquisition, l'échange, le trafic ou le troc de laquelle
ou aura eu pour considération en tout ou en partie une substance
enivrante, en contravention des dispositions du présent acte, sera
confisquée au profit de Sa Majesté et saisie suivant les prescriptions
de la quatre-vingt-onzième section relatives aux vaisseaux contenant des
substances enivrantes, et pourra être vendue ; et le produit de cette
vente sera payé à Sa Majesté pour les fins, ci-dessus mentionnées.
Les Sauvages ivres peuvent être arrêtés et emprisonnés,
et condamnés à l'amende et punis davantage s'ils refusent de dire de qui
ils ont obtenu les matières enivrantes.
94. Tout constable est autorisé à arrêter sans
mandat tout Sauvages ou Sauvage non compris dans les traités qu'il
trouvera état d'ivresse, et à le conduire à une prison commune, maison
de correction, maison d'arrêt ou autre lieu de détention pour qu'il y
soit détenu jusqu'à ce qu'il soit redevenu sobre ; et lorsque son ivresse
aura cessé, tel Sauvage ou Sauvage non compris dans les traités sera
amené devant un juge, magistrat stipendiaire ou juge de paix ; et, s'il
est convaincu, d'avoir été ainsi trouvé en état d'ivresse, il sera
passible d'emprisonnement dans une prison commune, maison de réaction,
maison d'arrêt ou autre lieu de détention, pendant une période qui
n'excédera, pas un mois. Et si, après avoir été convaincu comme susdit,
un Sauvage, ou un Sauvage non compris dans les traités refuse, sur les
questions qui lui seront posées, de faire connaître la personne de qui,
et le lieu et le temps où il a obtenu la substance enivrante, et si
c'est de quelque autre Sauvage ou Sauvage non compris dans les traités,
alors, dans le cas où la chose serait à sa connaissance, de qui, où et
quand cette substance enivrante a été obtenue ou reçue en premier lieu,
il sera, comme 'susdit, passible d'emprisonnement pendant une autre
période qui n'excèdera pas quatorze jours.
Pénalités contre ceux qui tiennent des maisons de
prostitution et commettent certaines offenses.
95. Si une personne tenant une maison, permet ou
souffre qu'une femme sauvage vienne dans cette maison ou l'habite,
sachant ou ayant cause probable de croire que cette femme sauvage vient
dans cette maison ou l'habite avec l'intention de s'y prostituer, cette
personne sera réputée coupable d'offense contre le présent acte, et sera
sur conviction du fait, par voie sommaire, devant un magistrat
stipendiaire, magistrat de police ou juge de paix, passible d'une amende
de dix piastres au moins et de cent piastres au plus, ou d'un
emprisonnement de six mois au plus dans une prison ou lieu de détention
autre qu'un pénitencier.
Qui sera réputé tenir ces maisons.
96. Toute personne qui, par ses actes ou sa
manière d'agir, paraîtra être le maître ou la maîtresse ou avoir le
soin, la conduite ou la direction d'une maison dans laquelle viendra ou
qu'habitera une femme sauvage avec l'intention de s'y prostituer, sera
réputée tenir cette maison, bien qu'elle puisse ne pas la tenir
réellement.
A quels juges seulement appel pourra être interjeté des
convictions prononcées en vertu des sept sections précédentes.
97. Il ne pourra être interjeté appel d'aucune
conviction, prononcée en vertu des sept sections immédiatement
précédentes du présent acte, sauf à un juge d'une cour supérieure de
loi, d'une cour de comté, de circuit ou de district, ou au président ou
juge de la cour des sessions de paix ayant juridiction dans le lieu où
la conviction aura été prononcée ; et cet appel sera entendu, jugé et
décidé par le juge sans l'intervention d'un jury; et nul appel ne pourra
être interjeté après l'expiration de trente jours de la date de la
conviction.
Défaut de forme n'invalidera pas une conviction.
98. Nulle poursuite exercée, nulle conviction ou
nul emprisonnement prononcé en vertu du présent acte ne seront invalides
par défaut de forme, s'ils ont eu lieu selon la veritable intention du
présent acte.
Rapport de l'agent lorsqu'un Sauvage obtient le
consentement de la bande à son émancipation.
Enquête et ce sujet.
Billet d'occupation sur rapport favorable.
Enquête et ce sujet.
Billet d'occupation sur rapport favorable.
99. Lorsqu'un Sauvage, ou une femme sauvage non-
mariée, de l'âge de vingt et un ans révolus, obtiendra le consentement
de la bande dont il ou elle est membre, à son émancipation, et que la
bande lui aura par suite assigné un lot de terre convenable, l'agent
local fera rapport de cette décision de la bande, et du nom du postulant
ou de la postulante au Surintendant-Général ; sur quoi le Surintendant-
Général, s'il est convaincu que l'attribution de terrain projetée est
équitable, autorisera quelque personne compétente à lui faire connaître
par rapport si le postulant ou la postulante, d'après son degré de
civilisation et sa réputation d'intégrité, de moralité et de sobriété,
paraît posséder les qualités requises pour devenir propriétaire de
terrain en pleine propriété ; et sur le rapport favorable de cette
personne, le Surintendant-Général pourra accorder à ce ou à cette
Sauvage un billet 'd'occupation à titre d'épreuve, pour le terrain qui
lui aura été assigné par la bande.
Sauvages admis aux degrés dans les universités, etc.,
peuvent être émancipés et recevoir des lots de terre.
(1) Tout Sauvage auquel sera conféré le degré docteur
en médecine ou tout autre degré par une université d'enseignement, ou
qui sera admis, dans une province du Canada à l'exercice de la
profession légale soit comme avocat, soit comme conseil, solliciteur ou
procureur, ou à l'exercice du notariat, ou qui entrera dans les ordres
sacrés, ou qui sera licencié par une congrégation de chrétiens comme
ministre de l'Évangile pourra, en adressant une pétition au
Surintendant-Général, devenir et sera ipso facto émancipé sous l'empire
du présent acte; et dès lors, il aura tous les droits et priviléges qui
seraient dévolus à tout autre membre de la bande à laquelle il
appartient par l'émancipation en vertu des dispositions du présent acte ;
et le Surintendant-Général pourra lui attribuer un lot convenable sur
les terres appartenant à la bande dont il fait partie.
Lettres patentes après un certain temps d'épreuve.
Proviso quant aux ss. 36 et 37.
Proviso quant aux ss. 36 et 37.
100. A l'expiration de trois ans (ou après telle
autre période de temps plus longue que le Surintendant-Général jugera
nécessaire, si la conduite du Sauvage, pourvu d'un billet d'occupation
n'avait pas été satisfaisante), le Gouverneur pourra, sur le rapport du
Surintendant-Général, ordonner d'expédier des lettres patentes concédant
à ce Sauvage en pleine propriété, la terre qui lui avait été assignée
dans ce but par le billet d'occupation. Et dans ce cas, il ne sera pas
nécessaire de se conformer aux dispositions de la section trente-six, de
la section trente-sept et des paragraphes de cette dernière.
Le sauvage émancipé déclarera le nom qu'il choisit, et
sera connu sous ce nom.
Femmes et enfants mineurs émancipés.
Effets de cette émancipation.
Si les enfants atteignent leur majorité avant l'expiration du temps d'épreuve de leur père.
Si les enfants n'ont pas les qualités requises ou sont mariés.
Femmes et enfants mineurs émancipés.
Effets de cette émancipation.
Si les enfants atteignent leur majorité avant l'expiration du temps d'épreuve de leur père.
Si les enfants n'ont pas les qualités requises ou sont mariés.
101. Tout tel Sauvage devra, avant l'émission
des lettres patentes mentionnées dans la section immédiatement
précédente faire connaître au Surintendant-Général les nom et prénom
sous lesquels il désire être émancipé et connu par la suite ; et, après
avoir reçu les lettres patentes sous ces non et prénom, il sera
considéré comme émancipé, et sera dès lors connu sous ces nom et prénom;
et si ce Sauvage est un homme marié, sa femme et ses enfants mineurs non
mariés seront censés émancipés aussi ; et à compter de la date des
lettres patentes, les dispositions du présent acte et de tout acte ou
loi établissant une distinction entre les droits, priviléges,
incapacités et obligations légales des Sauvages et ceux des autre sujets
de Sa Majesté, cesseront de s'appliquer à tel Sauvage, ou à la femme ou
aux enfants mineurs non mariés de tel Sauvage, ainsi déclarés émancipés,
lesquels ne seront plus réputés être des Sauvages au sens des lois
relatives aux Sauvages, sauf en ce qui concerne leur droit d'avoir part
aux annuités, intérêts ou rentes, et de prendre part aux conseil de la
bande de Sauvages à laquelle ils appartenaient; pourvu toujours que les
enfants d'un Sauvage en possession d'un billet d'occupation à titre
d'épreuve, qui, étant mineurs et non mariés lorsque ce Sauvage a reçu le
billet, arriveraient à l'âge de vingt et un ans révolus avant que les
lettres patentes lui soient accordées, puissent, à la discrétion du
Gouverneur en conseil, recevoir des lettres patentes en leurs propres
noms pour leurs parts respectives de la terre attribuée par le dit
billet, en même temps que les lettres patentes seront délivrées à leur
père ou mère ; et pourvu que, si quelque enfant sauvage, ayant atteint
l'âge de vingt et un ans révolus pendant la période d'épreuve de ses
parents, n'a pas les qualités requises pour être émancipé,- ou si
l'enfant, qui était mineur au commencement de cette période, se marie
pendant sa durée, alors une quantité de terre égale à la part de cet
enfant sera distraite, de la manière prescrite par le
Surintendant-Général, du lot attribué à son père ou à sa mère lors de la
réception du billet d'occupation à titre d'épreuve.
Si un Sauvage meurt avant l'expiration de son temps
d'épreuve, ou manque d'acquérir les qualités requises.
102. Si un Sauvage pourvu d'un billet
d'occupation à titre d'épreuve manque d'acquérir les qualités requises
pour obtenir son émancipation, ou s'il décède avant l'expiration de son
temps d'épreuve, son droit ou le droit de ses héritiers à la terre pour
laquelle le billet a été accordé, ou le droit de tout Sauvage qui ne
possède pas les qualités requises, ou de tout Sauvage qui se marie
pendant la période d'épreuve de ses parents, à la terre distraite en
vertu de la section immédiate ment précédente, du lot attribué à ses
parents, sera le même, à tous égards, que celui que confère un billet
d'occupation ordinaire, ainsi qu'il est prévu par les sections dix-sept,
dix- huit, dix-neuf et vingt du présent acte.
Privilèges accordés aux enfants des veuves émancipées,
etc.
103. Les enfants de toute veuve sauvage qui
obtiendra un billet d'occupation à titre d'épreuve ou son émancipation,
auront droit aux mêmes privilèges que ceux conférés aux enfants d'un
homme chef de famille, les mêmes circonstances.
Règles pour la concession de terres à titre d'épreuve.
Proviso : quant aux pouvoirs de la bande à ce sujet.
Proviso : quant aux pouvoirs de la bande à ce sujet.
104. Lors de l'attribution de terrains à des
Sauvages admis à l'épreuve, la quantité de terre qui sera affectée au
chef d'une famille sera en proportion avec le nombre des personnes
composant cette famille, comparativement à la quantité totale de terrain
contenue dans la réserve, et au nombre total des membres de la bande ;
mais toute bande pourra déterminer la quantité à attribuer à chaque
membre à l'occasion de son émancipation, pourvu que chaque fille, quel
que soit son âge, et chaque garçon âgé de moins de quatorze ans ne
reçoive pas moins de la moitié de la quantité attribuée à chaque membre
du sexe masculin âgé de quatorze ans ou plus.
Quant aux Sauvages ne faisant pas partie dune bande,
mais autorisés à résider sur sa réserve.
Proviso.
Proviso.
105. Tout Sauvage ne faisant pas partie de la
bande, ou tout Sauvage non compris dans les traités, qui, du consentement
de la bande et avec l'approbation du Surintendant-Général, aura
été autorisé à résider sur une réserve, ou à obtenir un permis
d'occupation, pourra, s'il lui est attribué un lot de terre convenable
par la bande pour son émancipation, être émancipé aux mêmes conditions
que les membres de la bande ; et cette émancipation conférera à ce
Sauvage les mêmes droits et privilèges légaux, et lui imposera les mêmes
incapacités et obligations, qu'aux autres sujets de Sa Majesté ; mais
cette émancipation ne conférera à ce Sauvage aucun droit de
participation aux annuités, intérêts ou rentes de la bande, ni aucun
droit de prendre part à ses conseils.
Si la bande décide l'émancipation de tous ses membres.
Et lorsqu'un Sauvage y a droit par sa conduite exemplaire.
Si ce Sauvage est un homme marié ou une veuve.
Quant aux enfants non-mariés de ces Sauvages émancipés et mariés.
Et lorsqu'un Sauvage y a droit par sa conduite exemplaire.
Si ce Sauvage est un homme marié ou une veuve.
Quant aux enfants non-mariés de ces Sauvages émancipés et mariés.
106. Lorsqu'une bande de Sauvages, dans un
conseil convoqué pour cet objet suivant ses usages, et tenu en présence
du Surintendant-Général ou d'un agent dûment autorisé par lui à assister
à ce conseil, décidera de permettre aux membres de la bande qui le
désireront et qui posséderont les qualités requises, de se faire
émanciper, et de recevoir leur part des deniers formant le capital de la
bande, et réservera pour chacun d'eux une quantité convenable de terre à
cet effet, il en sera usé à l'égard de tout postulant de la bande, après
cette décision, comme il est prévu par les sept sections immédiatement
précédentes, jusqu'à ce qu'il ait obtenu son émancipation ; et lorsqu'un
membre de la bande aura prouvé, par sa conduite exemplaire et sa bonne
gestion de la propriété, pendant trois ans à compter de la date des
lettres patentes qui lui auront été accordées, ou pendant toute période
plus longue que le Surintendant-Général jugera nécessaire, qu'il possède
toutes les qualités requises pour recevoir sa part de ces deniers, le
Gouverneur pourra sur le rapport du Surintendant-Général à cet effet,
ordonner de payer à ce Sauvage sa part du fonds au crédit de la bande, ou
sa part du capital des annuités de la bande, évaluées au taux de cinq
pour cent, sur les deniers qui pourront être votés à cet effet par le
parlement ; et si ce Sauvage est un homme marié, il lui sera aussi payé
la part de ce fonds ou capital afférente à sa femme et à ses enfants
mineurs non mariés ; et si c'est une veuve, il lui sera pareillement
payé la part afférente à ses enfants mineurs non mariés ; et les enfants
non mariés de ces Sauvages mariés qui deviendront majeurs pendant la
période d'épreuve préalable à l'émancipation ou au paiement des dits
deniers, auront, s'ils possédant les qualités requises sous le rapport
de l'intégrité, de la moralité et de la sobriété, leurs parts propres,
lorsque leurs parents recevront les deniers ; et s'ils ne possédant pas
ces qualités, ils devront, avant de pouvoir être émancipés ou avoir leur
part des deniers, subir eux-mêmes le temps d'épreuve ; et tous tels
Sauvages et leurs enfants mineurs non mariés qui recevront leur part du
capital de leur bande comme il est dit ci-haut, cesseront dès lors à
tous égards d'être des Sauvages d'aucune classe au sens du présent acte,
ou des Sauvages au sens de tout autre acte ou loi.
Disposition quant aux Sauvages de la Colombie-
Britannique, Manitoba, des territoires du N.-O. ou de Kéwatin.
107. Les sections quatre-vingt-dix-neuf à cent
six inclusivement du présent acte, ne s'appliqueront à aucune bande
Sauvages, dans la Colombie-Britannique, la province de Manitoba, les
territoires du Nord-Ouest, et le district de Kéwatin, sauf et qu'autant
que les dites sections, seraient à quelque époque que ce soit, par
proclamation du Gouverneur-Général, étendues, comme elles peuvent l'être,
à toute bande de Sauvages dans une des dites provinces ou un des dits
territoires.
Devant qui les affidavits en vertu de cet acte seront
faits.
Parjure.
Parjure.
108. Tous affidavits exigés par le présent acte,
ou que l'on voudra produire relativement à quelque réclamation, affaire
ou transaction concernant les affaires des Sauvages, pourront être reçus
devant le juge ou le greffier de toute cour de comté ou de circuit, ou
devant un juge de paix, ou un commissaire autorisé à recevoir les
affidavits dans une cour quelconque, ou devant le Surintendant-Général
ou son député, ou un inspecteur des agences des Sauvages ou un agent des
Sauvages, ou un arpenteur dûment breveté et assermenté, que le
Surintendant-Général aura chargé de faire une enquête ou un rapport ou
de recevoir des dépositions, dans quelque affaire soumise au
Surintendant-Général ou pendante devant lui,- ou si les affidavits se
font hors du Canada, devant le maire ou premier magistrat, ou le consul
britannique dans toute cité, ville ou municipalité ou devant un notaire
public ; et tout faux serment volontaire dans un tel affidavit sera un
parjure.
Des copies authentiques de documents officiels feront
foi.
109. Les copies de tous registres, documents,
livres ou papiers appartenant ou déposés au Département des affaires des
Sauvages, certifiées sous la signature du Surintendant-Général ou de son
député, seront reçues comme preuve valable dans les cas où les registres,
documents, livres ou papiers originaux pourraient servir de preuve.
Le Gouverneur en conseil pourra exempter les Sauvages
de l'opération de toute section de cet acte,- et révoquer cette
exemption.
110. Le Gouverneur en conseil pourra à toute
époque, par proclamation, exempter de l'application du présent acte, ou
de l'application d'une ou plusieurs sections du présent acte, les
Sauvages ou les Sauvages non compris dans les traités, ou quelqu'un
d'entre eux, ou toute bande ou bande irrégulière de Sauvages, ou les
réserves ou réserves spéciales, ou les terres des Sauvages ou quelque
partie de ces terres, dans toute province, dans les territoires du
Nord-Ouest, ou dans le district de Kéwatin ; et pourra aussi par
proclamation, à toute époque, révoquer l'exemption.
Le Gouverneur nommera les officiers, etc., qui seront
payés à même les deniers votés par le parlement.
111. Le Gouverneur pourra, à toute époque,
nommer des officiers et agents pour exécuter le présent acte et tous
ordres en conseil rendus sous son autorité ; et ces officiers et agents
seront rémunérés de la manière et aux taux de salaire que le Gouverneur
en conseil pourra déterminer, sur les fonds qui pourront être affectés
par la loi à cet objet.
Actes et parties d'actes abrogés.
Exemption pour les choses faites, etc.
Interprétation de cet acte.
Exemption pour les choses faites, etc.
Interprétation de cet acte.
112. L'acte passé dans la trente.neuvième année
du règne de Sa Majesté, chapitre dix-huit, et l'acte passé dans la
quarante-deuxième année du règne de Sa Majesté, chapitre trente-quatre,
sont par le présent abrogés, ainsi que toute partie de tout autre acte
ou loi qui peut être incompatible avec le présent acte, ou qui statue
sur des matières prévues par le présent acte, sauf seulement en ce qui
concerne les choses faites, les droits acquis, les obligations
contractées, ou les peines encourues avant la mise en vigueur du présent
acte ; et le présent acte sera interprété non pas comme une nouvelle loi,
mais comme une refonte de celles qui sont par le présent abrogées, en
tant qu'elles contiennent les mêmes dispositions que le présent acte
relativement à toute matière sur laquelle il statue.
Actes abrogés non remis en vigueur.
113. Nul acte ou disposition révoquée par un acte que le présent abroge, ne sera remise en vigueur à raison de cette abrogation.