Archivée - CHAP. 34. Acte à l'effet d'amender "l'Acte des Sauvages, 1876."
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date : Sanctionné le 15 mai 1879
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Préambule. | SA Majesté, par et de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète ce qui suit : |
Sec. 3 de 39 V., c. 18, parag. 3, amendée. | 1. L'alinéa (e) du paragraphe trois de la troisième section de "l'Acte des Sauvages, 1876," est par le présent amendé en y ajoutant à la fin les mots suivants : "Et tout Métis qui pourra avoir été admis à un traité aura le droit de s'en retirer en remboursant tous les deniers qu'il ou elle aura reçus comme annuité en vertu du dit traité ou en subissant une réduction correspondante en la quantité de toute terre ou certificat de terre que le dit Métis pourra avoir droit, comme tel, de recevoir du gouvernement." |
Sec. 16 abrogée. | 2. La seizième section du dit acte est par le présent abrogée, et la section suivante y est substituée : |
Nouvelle section substituée. Punition de ceux qui empièteront sur les réserves. Recouvrement des amendes si elles ne sont pas payées de suite. Emprisonnement du délinquant. Et si le montant n'est pas prélevé en vertu du mandat. Emploi des amendes |
16. Si quelque individu ou Sauvage autre qu'un Sauvage de la bande à laquelle appartient la réserve, sans la permission par écrit du Surintendant-général, ou de quelque officier ou personne par lui délégué à cette fin, entre sur les terres, chemins ou réserves de chemins dans la dite réserve, et y commet des déprédations (trespasses), en y coupant, emportant ou enlevant des arbres, arbustes, arbrisseaux, broussailles, bois de service, ou du foin, ou en enlevant des pierres, de la terre, des minéraux, des métaux ou autres choses de valeur des dites terres, chemins ou réserves de chemins ; le délinquant sera passible, sur conviction du fait devant un magistrat stipendiaire, un magistrat de police ou un juge de paix, pour chaque arbre qu'il coupera, emportera ou enlèvera, d'une amende de vingt piastres,- et pour les arbustes, arbrisseaux, broussailles, bois de service, ou le foin qu'il coupera, emportera ou enlèvera, s'ils sont d'une valeur moindre qu'une piastre, d'une amende de quatre piastres, mais s'ils ont une valeur de plus d'une piastre, alors d'une amende de vingt piastres,- et pour les pierres, la terre, les minéraux, métaux ou autres choses de valeur qu'il enlèvera, d'une amende de vingt piastres, avec les frais de poursuite dans tous les cas ; et à défaut de paiement immédiat des dites amendes et des frais, le Surintendant-général, ou telle autre personne qu'il pourra avoir autorisé à cet effet, pourra lancer un mandat, adressé à toute personne ou à toutes personnes y dénommées par lui, pour prélever le montant des dites amendes et des frais par la saisie et vente des biens et effets de la personne passible de les payer; et les mêmes procédures pourront être adoptées sur ce mandat que s'il eût été émis par le magistrat ou le juge de paix devant lequel cette personne a été convaincue; ou bien, le Surintendant-général, l'officier ou la personne, sans procéder par voie de saisie et vente comme il est dit ci-haut, pourra, si l'amende et les frais ne sont pas payés, ordonner que la personne passible de les payer soit incarcérée dans la prison commune du comté ou district dans lequel la dite réserve ou une partie de la réserve est située, pendant une période de pas plus de trente jours, si l'amende n'excède pas vingt piastres, ou pendant une période de pas plus de trois mois, si l'amende excède vingt piastres; et s'il appert, d'après le rapport du mandat de saisie ou vente, que le montant n'en a pas été recouvré ou qu'il en reste une partie non payée, le Surintendant-général, ou tel officier ou personne, pourra ordonner que la partie en défaut soit incarcérée dans la prison commune comme il est dit ci-haut, pour une période de pas plus de trente jours, si la somme réclamée, aux termes du mandat, n'excède pas vingt piastres, ou pour une période de pas plus de trois mois si la somme réclamée excède vingt piastres; et toutes ces amendes seront versées à la caisse du Receveur-général, pour être employées et appliquées à l'usage et au bénéfice de la bande de Sauvages au nom de laquelle la réserve est possédée, en la manière que le Gouverneur en conseil pourra prescrire." |
Section 17 amendée. | 3. La dix-septième section du dit acte est par le présent amendée en y ajoutant les mots : "Et l'on pourra avoir recours aux mêmes procédures, pour leur recouvrement, que celles prescrites dans la section immédiatement précédente." |
Section 63 amendée. | 4. La soixante-troisième section du dit acte est
par le présent amendée en ajoutant au paragraphe quatre les mots
suivants : "et aussi à la protection des moutons;" Et en substituant au mot "l'entretien," dans le paragraphe cinq, les mots "l'aménagement et l'entretien des cours d'eau, et à la construction et l'entretien ; " Et en ajoutant à la dite section les deux paragraphes suivantes :- 9. A la destruction des mauvaises herbes ; 10. A l'imposition de punitions, par amende ou pénalité, ou par emprisonnement, ou des deux manières, pour l'infraction de ces règles et règlements; l'amende ou pénalité ne devant en aucun cas dépasser trente piastres, et l'emprisonnement ne devant en aucun cas dépasser trente jours." |
Section 69 amendée. Nouvelle disposition au sujet des présents faits aux Sauvages. |
5. La soixante-neuvième section du dit acte est par le présent amendée en en retranchant les mots "ou de quelque autre manière que ce soit," dans la quatrième ligne, et en ajoutant les mots suivants à la fin de la dite section : "Si des présents donnés à des Sauvages ou à des Sauvages sans traités, ou si des propriétés acquises ou achetées au moyen d'annuités accordées aux Sauvages, sont illégalement en la possession de quelque personne, suivant la véritable intention et signification de la présente section, toute personne agissant en vertu d'une autorisation (soit générale, soit spéciale,) du Surintendant-général, pourra, avec telle aide qu'elle jugera nécessaire à cet effet, les saisir et en prendre possession, et elle en fera ce que le Surintendant-général pourra lui ordonner d'en faire." |
Section 87 amendée. | 6. La quatre-vingt-septième section est par le présent amendée en y ajoutant les mots suivants : "Et dans ce cas il ne sera pas nécessaire de se conformer aux dispositions des sections vingt-cinq et vingt-six et des paragraphes de cette, dernière." |
Pénalités contre ceux qui tiennent des maisons
publiques et commettent certaines offenses. Comment appliquées. |
7. Si une personne qui tient une maison, permet ou souffre qu'une femme Sauvage soit ou habite dans cette maison, sachant ou ayant cause probable de croire que cette femme Sauvage est dans cette maison ou l'habite dans l'intention de s'y prostituer, cette personne sera réputée coupable d'offense contre le présent acte, et sera, sur conviction du fait, d'une manière sommaire, devant un magistrat stipendiaire, magistrat de police ou juge de paix, passible d'une amende de pas moins de dix piastres, ni de plus de cent piastres, ou d'une incarcération dans toute prison ou tout lieu de détention autre qu'un pénitencier, pour une période de pas plus de six mois. |
Qui sera réputé tenir cette maison. | 8. Toute personne qui se montrera, agira ou se conduira comme maître ou maîtresse, ou comme la personne qui a le soin, la direction ou l'administration d'une maison où une femme Sauvage se trouvera ou habitera dans l'intention de s'y prostituer, sera réputée la tenir, nonobstant qu'elle puisse ne pas la tenir en réalité. |