Archivée - CHAP. 39. Acte pour établir de nouvelles dispositions au sujet des droits de douane dans Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest.

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date : Sanctionné le 3 Mai 1873

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Préambule.


33 V., c. 3.


34 V., c. 10.
CONSIDÉRANT que par la section vingt-sept de l'acte passé dans la trente-troisième année du règne de Sa Majesté, intitulé : "Acte pour amender et continuer l'acte trente-deux et trente-trois Victoria, chapitre trois, et pour établir et constituer le gouvernement de la Province de Manitoba," il est prescrit que les droits de douane alors imposés par la loi dans la Terre de Rupert continueraient d'exister sans être augmentés pendant une période de trois ans à compter de la passation du dit acte, laquelle période expirera le douzième jour de mai de la présente année mil huit cent soixante-treize, et que par la cinquième section de l'acte passé dans la trente-quatrième année du règne de Sa Majesté, intitulé : "Acte pour amender les actes relatifs aux droits de douane," les mêmes droits de douane qui, en vertu de la dite vingt-septième section de l'acte en premier lieu cité, sont exigibles dans la province de Manitoba, le seront sur les articles importés dans toute partie des Territoires du Nord-Ouest; et qu'il est expédient de prolonger le terme durant lequel ces droits continueront d'exister sans être augmentés, sujet à certaines exceptions et dispositions: A ces causes, Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète ce que suit :-
Droits actuels continués
jusqu'au 12 mai 1874.
1. Les droits de douane exigibles par la loi dans la Terre de Rupert à l'époque de la passation de l'acte en premier lieu ci-dessus cité, continueront d'exister, sans être augmentés, dans la province de Manitoba et les Territoires du Nord Ouest, jusqu'au douzième jour de mai mil huit cent soixante-quatorze, sauf les exceptions et dispositions suivantes :-
Exception pour Manitoba. 1. Le, depuis et après le douzième jour de mai de la présente année mil huit cent soixante-treize, les mêmes droits de douane seront exigibles sur tous les spiritueux et liqueurs fortes, l'aile, la bière, le porter, et sur toutes les liqueurs vineuses, spiritueuses et fermentées, importés dans la province de Manitoba ou tirés de l'entrepôt pour y être consomés, que ceux qui sont exigibles sur les mêmes articles importés dans toute autre province du Canada;
Importation de spiritueux dans les territoires du N.-O. prohibée.
Amende et confiscation pour infraction.

Exécution de la pénalité.

Un défaut de forme n'invalide pas la conviction.
2. L'importation des spiritueux ou liqueurs fortes, ou des liqueurs spiritueuses d'aucune sorte, est par le présent prohibée dans toute partie des Territoires du Nord-Ouest, sous les mêmes pénalités et confiscations que celles prescrites par les lois de douane du Canada, à l'égard des articles dont l'importations est prohibée ; et il ne sera pas non plus fait ou fabriqué de spiritueux, liqueurs fortes ou liqueurs spiritueuses d'aucune espèce dans les dits Territoires du Nord-Ouest et il n'y en sera pas apporté d'aucune province du Canada excepté sur permission spéciale du lieutenant-gouverneur de ces Territoires ; et si quelques spiritueux, liqueurs forte ou liqueurs spiritueuses sont importés ou fabriqués dans les dits Territoires, ou y sont apportés, contrairement au présent acte, ils pourront être saisis par tout officier des douanes ou d'exercice,ou par tout constable, en quelque lieu qu'ils seront trouvés ; et sur plainte portée devant un juge, magistrat salarié ou juge de paix, il pourra, sur le témoignage de tout témoin digne de foi que le présent acte a été enfreint à leur égard, les déclarer confisqués et les faire immédiatement détruire ; et la personne qui en aura été trouvée en possession, pourra être condamnée à payer une amende n'excédant pas cent piastres, ni moins de cinquante piastres, ainsi que les frais de la poursuite ; et la moitié de cette amende appartiendra au poursuivant et l'autre moitié à Sa Majesté pour les besoins publics de la Puissance; et à défaut de paiement immédiat, le délinquant sera envoyé à la prison ou au lieu de détention le plus proche, pour un espace de temps de pas plus de six mois, à moins que la dite amende et les dits frais ne soient payés plus tôt. Nulle poursuite, condamnation ou mandat d'emprisonnement sous l'empire du présent acte ne sera invalidé pour défaut de forme, pourvu que l'on s'y soit conformé à la véritable intention du présent acte.

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