Archivée - CHAP. 34. Acte à l'effet d'amender de nouveau "l'Acte portant de nouvelles dispositions pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest."

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date : Sanctionné le 23 Mai 1873

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CHAP. 34.

Acte à l'effet d'amender de nouveau " l'Acte portant de nouvelles dispositions pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest."

[Sanctionné le 23 Mai 1873.]

Préambule
EN amendement de l'acte passé dans la trente-quatrième année du règne de Sa Majesté, intitulé : " Acte portant de nouvelles dispositions pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest," Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada décrète ce qui suit :-

Manière des décréter les lois.

Ordres en conseil en vertu du dit acte confirmés.

1. Les lois, institutions et ordonnances que le gouverneur en conseil peut en vertu dudit acte autoriser, chaque fois que besoin est, le lieutenant-gouverneur des territoires du Nord-Ouest à faire, décréter et établir pour l'administration de la justice dans ces territoires, et pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement des sujets de Sa Majesté et autres personnes qui y habitent, seront désormais faites, décrétées et établies par le lieutenant-gouverneur, par et de l'avis et du consentement du conseil nommé, en vertu dudit acte ou de tout acte y apportant des amendements, pour l'assister dans l'administration des affaires des territoires du Nord-Ouest ; et tout ordre du gouverneur en conseil rendu en vertu du dit acte et donnant ces pouvoirs au lieutenant-gouverneur et à son conseil, est par le présent acte confirmé, et sera en vigueur jusqu'à ce qu'il ait été révoqué ou changé par un ordre ultérieur du gouverneur en conseil, rendu en vertu de l'acte mentionné le premier ci-dessus.

Le gouverneur en conseil pourra faire les lois que le lieutenant gouverneur n'est pas autorisé à faire.

Etendue de leur autorité.

2. Sans préjudice des dispositions ci-après portées, il sera loisible au gouverneur en conseil de faire des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement desdits territoires du Nord-Ouest et des sujets de Sa Majesté qui l'habitent, relativement à toutes matières et sujets sur lesquels le lieutenant-gouverneur et son conseil susdit ne seront pas alors autorisés à faire des lois ; et pour cet effet, soit d'établir de nouvelles lois, soit d'étendre et appliquer et de déclarer applicables aux territoires du Nord-Ouest, avec les amendements et modifications qui pourraient être jugés nécessaires tout acte ou tous actes du parlement du Canada, ou toutes dispositions quelconques d'iceux ; et, chaque fois que besoin sera, d'amender ou de révoquer ces lois et d'en faire d'autres à leur place. Les pouvoirs donnés dans la présente section comprendront celui de modifier, d'amender ou de révoquer les actes mentionnés dans l'annexe du présent ; et le lieutenant gouverneur, agissant de l'avis et du consentement de son conseil, aura semblable pouvoir relativement aux matières et aux sujets sur lesquels il sera autorisé à faire des lois.

Lois qui ne pourront être faites.
3. Toutefois, les lois qui seront ainsi faites, soit par le gouverneur en conseil ou par le lieutenant-gouverneur desdits territoires, de l'avis et du consentement de son conseil, ne devront point- 1. Etre incompatibles avec les dispositions des actes du parlement du Canada se rapportant expressément auxdits territoires ; ni 2. Imposer de taxes ou de droits de douane ou d'excise, ni des peines pécuniaires de plus de cent piastres ; ni 3. Changer ou révoquer la punition édictée par les actes mentionnés dans l'annexe du présent acte ou étendus comme susdit aux dits territoires, contre quelque crime ou offense, ni changer ou révoquer la définition ou le caractère du crime ou de l'offense elle-même ; ni 4. Créer des offenses punissables d'un emprisonnement de plus d'un an ou d'une amende de plus de cent piastaes, ou à la fois d'une Désaveu des lois amende et d'un emprisonnement qui excèdent ces maximums ; et leur dépôt devant le parlement. 5. Assigner de deniers, terres ou propriétés publiques de la Puissance, sans l'autorisation du Parlement. Et dans les dix jours après la passation de toute telle loi faite par le lieutenant-gouverneur des dits territoires et son conseil il en sera expédié par la poste une copie au gouverneur en conseil, qui pourra la désavouer en tout temps dans le délai de deux ans à compter de sa passation ; et toute telle loi faite par le gouverneur en conseil sera déposée devant les deux Chambres du Parlement aussitôt que la chose pourra convenablement se faire après la passation de la dite loi.

Copie pour l'imprimeur de la Reine feront foi.
4. Toute copie d'une loi faite par le gouverneur en conseil, ou par le lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest, de l'avis et du consentement de son conseil, publiée dans la Gazette du Canada ou portant qu'elle a été imprimée par l'imprimeur de la Reine à Ottawa, ou par l'imprimeur de la Reine ou l'imprimeur du gouvernement du Manitoba, à Winnipeg, fera preuve primâ facie de l'existence de cette loi et du fait qu'elle est en vigueur.

Lois de
douane et d'excise

5. A moins et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné en vertu du présent acte, et sauf les dispositions de tout acte passé pendant la présente session, les dispositions des lois de douane et d'excise du Canada, (y compris celles qui fixent le montant des droits,) qui seront en vigueur en quelque temps que ce soit dans le Manitoba, seront aussi en vigueur dans les dits territoires du Nord-Ouest.

Certains actes du Canada seront en vigueur dans les Territoires du N.-O.
6. A moins et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par une loi faite sous l'empire du présent acte, et sauf les dispositions de tout acte passé pendant la présente session, les actes mentionnés dans l'annexe du présent acte, tels que limités dans la dite annexe, s'appliqueront et seront en vigueur dans les dits territoires du Nord- Ouest, de même que tous actes du Parlement du Canada relatifs au gouvernement exécutif et à ses différents départements, aux travaux publics de la Puissance, au service postal et à toutes infractions aux actes y relatifs.

Mise en vigueur de cet acte.
7. Le présent acte deviendra exécutoire le premier jour de novembre en la présente année 1873, et non auparavant.

ANNEXE A.

Actes du Parlement du Canada mentionnés dans la sixième section
du présent acte.


TITRES.

Chapitres
ACTES PASSÉS DANS LA PREMIÈRE SESSION, 31 VICTORIA, 1867-1868.

14
Acte pour mettre les habitants du Canada à l'abri dans injustes agressions commises par des sujets de pays étrangers en paix avec Sa Majesté.

15
Acte pour défendre l'enseignement illicite du maniement des armes et la pratique des évolutions militaires, et pour autoriser les juges de paix à saisir et arrêter les armes amassées ou gardées pour des objets de nature à compromettre la paix publique.

69
Acte pour affermir la sécurité de la Couronne et du gouvernement. Amendé par 32-33 Vict., ch. 17.

70
Acte concernant les émeutes et les rassemblements tumultueux.

71
Acte concernant le faux, le parjure et l'intimidation par rapport aux législatures provinciales et à leurs actes.

72
Acte concernant les complices et fauteurs d'offenses poursuivables par voie de mise en accusation.

73
Acte concernant la police du Canada.

74
Acte concernant les personnes en état d'arrestation accusées de haute-trahison ou de félonie. ACTES PASSÉS DANS LA SECONDE SESSION 32-33 VICTORIA, 1869.

18
Acte concernant les offenses relatives aux monnaies.

19
Acte concernant le faux.

20
Acte concernant les offenses contre la personne.

21
Acte concernant le larcin et les autres offenses de même nature.

22
Acte concernant les dommages malicieux à la propriété. Tel qu'amendé par 35 Vict., ch. 34.

23
Acte concernant le parjure. Tel qu'amendé par 33 Vict., ch. 26.

24
Acte concernant le maintien plus effectif de la paix dans le voisinage des travaux publics. Tel qu'amendé par 33 Vict., ch. 28.

29
Acte concernant la procédure dans les causes criminelles, ainsi que certaines autres matières relatives à la loi criminelle. Sections 1 à 7 inclusivement, relatives à l'arrestation des délinquants ; sections 81 à 87 inclusivement, relatives à la peine des offenses ; et sections 125 à 138, inclusivement, relatives au pardon, à la sentence subie, à la limitation des actions et poursuites, et les dispositions générales. L'acte entier s'appliquera, dans le Manitoba, aux offenses commises dans les Territoires du Nord-Ouest, mais poursuivables dans le Manitoba, et aux personnes qui les commettront.

30
Acte concernant les devoirs des juges de paix, hors des sessions, relativement aux personnes accusées de délits poursuivables par voie d'acte d'accusation. En tant qu'il s'agira d'offenses poursuivables par voie d'acte d'accusation, commises dans les Territoires du Nord-Ouest et poursuivables dans le Manitoba, ou commises dans une province du Canada et dont l'auteur aura été appréhendé dans les Territoires du Nord-Ouest.

31
Actes concernant les devoirs des juges de paix hors des sessions relativement aux ordres et convictions sommaires. Excepté la partie de cet acte (ou de tout acte l'amendant) qui permet l'appel de toute conviction prononcée ou ordre rendu sous l'empire de ses dispositions.

32
Acte concernant l'administration prompte et sommaire de la justice criminelle en certains cas. Dans l'application de cet acte aux Territoires du Nord-Ouest, l'expression " magistrat compétent" sera censé s'entendre de deux juges de paix siégeant ensemble, ainsi que de tout fonctionnaire ou tribunal ayant les pouvoirs de deux juges de paix ; et la juridiction sera absolue sans le consentement de l'accusé.

33
Acte concernant le mode de juger et punir les jeunes délinquants. Dans l'application de cet acte aux Territoires du Nord-Ouest, l'expression " deux ou plus de deux juges de paix" sera censée comprendre tout magistrat ayant les pouvoirs de deux juges de paix. Cet acte ne s'appliquera à aucune offense punissable d'emprisonnement pour deux ans ou plus, et il ne sera pas nécessaire qu'un cautionnement soit transmis à un greffier de paix.

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