Archivée - CHAP. 34. Acte à l'effet d'amender de nouveau "l'Acte portant de nouvelles dispositions pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest."
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date : Sanctionné le 23 Mai 1873
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CHAP. 34.
Acte à l'effet d'amender de nouveau " l'Acte portant de nouvelles dispositions pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest."
[Sanctionné le 23 Mai 1873.]
Préambule
EN amendement de l'acte passé dans la trente-quatrième année du
règne de Sa Majesté, intitulé : " Acte portant de nouvelles dispositions
pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest," Sa Majesté,
par et de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des
Communes du Canada décrète ce qui suit :-
Manière des
décréter les lois.
Ordres en conseil
en vertu du dit acte
confirmés.
1. Les lois, institutions et ordonnances que le gouverneur en conseil
peut en vertu dudit acte autoriser, chaque fois que besoin est, le
lieutenant-gouverneur des territoires du Nord-Ouest à faire, décréter
et établir pour l'administration de la justice dans ces territoires, et
pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement des sujets de Sa
Majesté et autres personnes qui y habitent, seront désormais faites,
décrétées et établies par le lieutenant-gouverneur, par et de l'avis et
du consentement du conseil nommé, en vertu dudit acte ou de
tout acte y apportant des amendements, pour l'assister dans
l'administration des affaires des territoires du Nord-Ouest ; et tout
ordre du gouverneur en conseil rendu en vertu du dit acte et donnant
ces pouvoirs au lieutenant-gouverneur et à son conseil, est par le
présent acte confirmé, et sera en vigueur jusqu'à ce qu'il ait été
révoqué ou changé par un ordre ultérieur du gouverneur en conseil,
rendu en vertu de l'acte mentionné le premier ci-dessus.
Le gouverneur en conseil pourra faire les lois que le lieutenant gouverneur
n'est pas autorisé à faire.
Etendue de leur
autorité.
2. Sans préjudice des dispositions ci-après portées, il sera loisible
au gouverneur en conseil de faire des lois pour la paix, l'ordre et le
bon gouvernement desdits territoires du Nord-Ouest et des sujets de
Sa Majesté qui l'habitent, relativement à toutes matières et sujets
sur lesquels le lieutenant-gouverneur et son conseil susdit ne seront
pas alors autorisés à faire des lois ; et pour cet effet, soit d'établir de
nouvelles lois, soit d'étendre et appliquer et de déclarer applicables
aux territoires du Nord-Ouest, avec les amendements et
modifications qui pourraient être jugés nécessaires tout acte ou tous
actes du parlement du Canada, ou toutes dispositions quelconques
d'iceux ; et, chaque fois que besoin sera, d'amender ou de révoquer
ces lois et d'en faire d'autres à leur place. Les pouvoirs donnés dans
la présente section comprendront celui de modifier, d'amender ou de
révoquer les actes mentionnés dans l'annexe du présent ; et le
lieutenant gouverneur, agissant de l'avis et du consentement de
son conseil, aura semblable pouvoir relativement aux matières et
aux sujets sur lesquels il sera autorisé à faire des lois.
Lois qui ne
pourront être
faites.
3. Toutefois, les lois qui seront ainsi faites, soit par le gouverneur en
conseil ou par le lieutenant-gouverneur desdits territoires, de l'avis et
du consentement de son conseil, ne devront point-
1. Etre incompatibles avec les dispositions des actes du parlement
du Canada se rapportant expressément auxdits territoires ; ni
2. Imposer de taxes ou de droits de douane ou d'excise, ni des
peines pécuniaires de plus de cent piastres ; ni
3. Changer ou révoquer la punition édictée par les actes mentionnés
dans l'annexe du présent acte ou étendus comme susdit aux dits
territoires, contre quelque crime ou offense, ni changer ou révoquer
la définition ou le caractère du crime ou de l'offense elle-même ; ni
4. Créer des offenses punissables d'un emprisonnement de plus
d'un an ou d'une amende de plus de cent piastaes, ou à la fois d'une
Désaveu des lois amende et d'un emprisonnement qui excèdent ces maximums ;
et leur dépôt
devant le
parlement.
5. Assigner de deniers, terres ou propriétés publiques de la
Puissance, sans l'autorisation du Parlement.
Et dans les dix jours après la passation de toute telle loi faite par le
lieutenant-gouverneur des dits territoires et son conseil il en sera
expédié par la poste une copie au gouverneur en conseil, qui pourra
la désavouer en tout temps dans le délai de deux ans à compter de
sa passation ; et toute telle loi faite par le gouverneur en conseil sera
déposée devant les deux Chambres du Parlement aussitôt que la
chose pourra convenablement se faire après la passation de la dite
loi.
Copie pour
l'imprimeur de la
Reine feront foi.
4. Toute copie d'une loi faite par le gouverneur en conseil, ou par le
lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest, de l'avis et du
consentement de son conseil, publiée dans la Gazette du Canada
ou portant qu'elle a été imprimée par l'imprimeur de la Reine à
Ottawa, ou par l'imprimeur de la Reine ou l'imprimeur du
gouvernement du Manitoba, à Winnipeg, fera preuve primâ facie de
l'existence de cette loi et du fait qu'elle est en vigueur.
Lois de
douane et
d'excise
5. A moins et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné en vertu du
présent acte, et sauf les dispositions de tout acte passé pendant la
présente session, les dispositions des lois de douane et d'excise du
Canada, (y compris celles qui fixent le montant des droits,) qui seront
en vigueur en quelque temps que ce soit dans le Manitoba, seront
aussi en vigueur dans les dits territoires du Nord-Ouest.
Certains actes du Canada seront
en vigueur dans les Territoires du N.-O.
6. A moins et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par une loi
faite sous l'empire du présent acte, et sauf les dispositions de tout
acte passé pendant la présente session, les actes mentionnés dans
l'annexe du présent acte, tels que limités dans la dite annexe,
s'appliqueront et seront en vigueur dans les dits territoires du Nord-
Ouest, de même que tous actes du Parlement du Canada
relatifs au gouvernement exécutif et à ses différents départements,
aux travaux publics de la Puissance, au service postal et à toutes
infractions aux actes y relatifs.
Mise en vigueur
de cet acte.
7. Le présent acte deviendra exécutoire le premier jour de novembre
en la présente année 1873, et non auparavant.
ANNEXE A.
Actes du Parlement du Canada mentionnés dans la sixième section
du présent acte.
TITRES.
Chapitres
ACTES PASSÉS DANS LA PREMIÈRE SESSION, 31 VICTORIA,
1867-1868.
14
Acte pour mettre les habitants du Canada à l'abri dans injustes
agressions commises par des sujets de pays étrangers en paix avec
Sa Majesté.
15
Acte pour défendre l'enseignement illicite du maniement des armes
et la pratique des évolutions militaires, et pour autoriser les juges de
paix à saisir et arrêter les armes amassées ou gardées pour des
objets de nature à compromettre la paix publique.
69
Acte pour affermir la sécurité de la Couronne et du gouvernement.
Amendé par 32-33 Vict., ch. 17.
70
Acte concernant les émeutes et les rassemblements tumultueux.
71
Acte concernant le faux, le parjure et l'intimidation par rapport aux
législatures provinciales et à leurs actes.
72
Acte concernant les complices et fauteurs d'offenses poursuivables
par voie de mise en accusation.
73
Acte concernant la police du Canada.
74
Acte concernant les personnes en état d'arrestation accusées de
haute-trahison ou de félonie.
ACTES PASSÉS DANS LA SECONDE SESSION 32-33 VICTORIA, 1869.
18
Acte concernant les offenses relatives aux monnaies.
19
Acte concernant le faux.
20
Acte concernant les offenses contre la personne.
21
Acte concernant le larcin et les autres offenses de même nature.
22
Acte concernant les dommages malicieux à la propriété.
Tel qu'amendé par 35 Vict., ch. 34.
23
Acte concernant le parjure. Tel qu'amendé par 33 Vict., ch. 26.
24
Acte concernant le maintien plus effectif de la paix dans le voisinage
des travaux publics. Tel qu'amendé par 33 Vict., ch. 28.
29
Acte concernant la procédure dans les causes criminelles, ainsi que
certaines autres matières relatives à la loi criminelle. Sections 1 à 7
inclusivement, relatives à l'arrestation des délinquants ; sections 81
à 87 inclusivement, relatives à la peine des offenses ; et sections 125
à 138, inclusivement, relatives au pardon, à la sentence subie, à la
limitation des actions et poursuites, et les dispositions générales.
L'acte entier s'appliquera, dans le Manitoba, aux offenses commises
dans les Territoires du Nord-Ouest, mais poursuivables dans le
Manitoba, et aux personnes qui les commettront.
30
Acte concernant les devoirs des juges de paix, hors des sessions,
relativement aux personnes accusées de délits poursuivables par
voie d'acte d'accusation. En tant qu'il s'agira d'offenses
poursuivables par voie d'acte d'accusation, commises dans les
Territoires du Nord-Ouest et poursuivables dans le Manitoba, ou
commises dans une province du Canada et dont l'auteur aura été
appréhendé dans les Territoires du Nord-Ouest.
31
Actes concernant les devoirs des juges de paix hors des sessions
relativement aux ordres et convictions sommaires. Excepté la partie
de cet acte (ou de tout acte l'amendant) qui permet l'appel de toute
conviction prononcée ou ordre rendu sous l'empire de ses
dispositions.
32
Acte concernant l'administration prompte et sommaire de la justice
criminelle en certains cas. Dans l'application de cet acte aux
Territoires du Nord-Ouest, l'expression " magistrat compétent" sera
censé s'entendre de deux juges de paix siégeant ensemble, ainsi
que de tout fonctionnaire ou tribunal ayant les pouvoirs de deux
juges de paix ; et la juridiction sera absolue sans le consentement
de l'accusé.
33
Acte concernant le mode de juger et punir les jeunes délinquants.
Dans l'application de cet acte aux Territoires du Nord-Ouest,
l'expression " deux ou plus de deux juges de paix" sera censée
comprendre tout magistrat ayant les pouvoirs de deux juges de paix.
Cet acte ne s'appliquera à aucune offense punissable
d'emprisonnement pour deux ans ou plus, et il ne sera pas
nécessaire qu'un cautionnement soit transmis à un greffier de paix.