Archivée - CHAP. 4. Acte à l'effet de pourvoir à la création du Département de l'Intérieur.

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date : Sanctionné le 3 Mai 1873

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Préambule. SA MAJESTÉ, par et de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète ce qui suit:­
Département l'Intérieur. 1. Il y aura un département du service civil du Canada, dénommée le "Département de l'Intérieur," auquel présidera le Ministre de l'Intérieur en fonctions nommé par le Gouverneur-Général par commission sous le grand sceau du Canada. Le Ministre de l'Intérieur exercera ses fonctions pendant le bon plaisir, et aura la direction du Département de l'Intérieur.
Le ministre administrera les territoires du Nord-Ouest. 2. Le Ministre de l'Intérieur aura le contrôle et l'administration des affaires des Territoires du Nord-Ouest.
Affaires des Sauvages en Canada. 3. Le Ministre de l'Intérieur sera surintendant-général des affaires des Sauvages, et aura, en cette qualité, le contrôle et l'administration des terres et propriétés des Sauvages en Canada.
Terres de la couronne et de l'artillerie.

Exception.

Substitué à l'ancien commissaire.
4. Le Ministre de l'Intérieur aura le contrôle et l'administration de toutes les terres de la Couronne, appartenant à la Puissance, y compris les terres dites de l'Artillerie et de l'Amirauté et toutes autres terres publiques sur lesquelles le Département des Travaux publics et celui de la Milice et de la Défense ne posséde pas un contrôle spécial, (et à l'exception aussi des hôpitaux de marine et des phares avec leurs dépendances, ainsi que des Iles Saint-Paul, du Sable et du Portage) ; et le Ministre de l'Intérieur est par le présent acte substitué à l'ancien Commissaire des Terres de la Couronne en ce qui concerne les terres de l'Artillerie et de l'Amirauté, transférées à la ci-devant Province du Canada, et situées dans les Provinces d'Ontario et de Québec.
Le ministre de l'intérieur est substitué au Secrétaire d'Etat pour certaines attributions. 5. Le Ministre de l'Intérieur est par le présent acte établi au lieu et place du Secrétaire d'Etat du Canada en tout ce qui est relatif aux pouvoirs, attributions, fonctions, restrictions et devoirs déterminés et prescrits par l'acte concernant les terres de la Puissance (1872). Dans ce dernier acte les mots "Ministre de l'Intérieur" seront censés substitués aux mots "Secrétaire d'Etat" partout où ceux-ci sont employés ; et les mots "Département de l'Intérieur" seront pareillement censés substitués partout aux mots "Département du Secrétaire d'Etat" ; et toutes les dispositions do cet acte seront et continueront à être obligatoires pour le Ministre de l'Intérieur et tous officiers nommés sous l'empire du dit acte deviendront et continueront à être officiers du Département de l'Intérieur.
Assistant-ministre de l'Intérieur.

Ses fonctions

Application de l'acte 31 Vic., c. 34, à l'assistant.
6. Le Gouverneur pourra nommer un Assistant-Ministre de l'Intérieur et le révoquer à sa volonté. Ce fonctionnaire sera chargé, sous le Ministre de l'Intérieur, de l'exercice des fonctions départementales du Ministre de l'Intérieur, et du contrôle et de la direction des officiers, agents, commis et serviteurs du Département, ainsi que de tous autres pouvoirs et devoirs que pourra lui assigner le Ministre de l'Intérieur. Et la quatrième section de "l'Acte du Service Civil du Canada, 1868" s'appliquera à l'Assistant-Maître de l'Intérieur, comme si le Département du Revenu de l'Intérieur était mentionné dans la cédule A du dit Acte ; et les mots "Assistant-Ministre de l'Intérieur," seront censés être substitués aux mots "sous-secrétaire d'Etat pour les Provinces" dans la même cédule.
Nomination d'employés. 7. Le Gouverneur pourra aussi nommer, sauf les dispositions de l'acte du service civil de 1868, et à sa volonté révoquer, tous officiers, agents, commis et serviteurs qui seront nécessaires pour que les affaires du département à Ottawa soient convenablement conduites, aussi bien que tous agents, officiers, commis et serviteurs qui pourront être nécessaires à cette même fin dans les territoires du Nord-Ouest et parmi les Sauvages, et ailleurs en Canada.
Acte 31 Vict., ch. 42, restera en vigueur.

Sujet à la substitution de certains mots.
8. Les différentes clauses du chapitre quarante-deux des statuts passés en la trente-unième année du règne de Sa Majesté, intitulé : "Acte pourvoyant à l'organisation du Département du Secrétaire d'Etat du Canada, ainsi qu'à l'administration des Terres des Sauvages et de l'Ordonnance," qui sont relatives à l'administration des affaires et des terres des Sauvages et à celles des terres de l'Ordonnance ou Artillerie, serviront de règles au Ministre de l'Intérieur en ce qui regarde les différentes matières auxquelles elles ont trait ; et les mots "Ministre de l'Intérieur" et "Département de l'Intérieur" seront censés substitués aux mots "Secrétaire d'Etat" et "Département du Secrétaire d'Etat" partout où ceux-ci se rencontrent dans ces clauses.
Les Sauvages pourront être exceptés des effets du présent acte. 9. Le Gouverneur en conseil pourra de temps en temps, par voie de proclamation, excepter des effets du présent acte et du susdit acte chapitre quarante-deux des statuts passés en la trente-unième année du règne de Sa Majesté, ou d'une quelconque ou de plusieurs de leurs clauses, les Sauvages ou toute tribu sauvage, ou les Terres des Sauvages, ou quelque portion de ces terres, dans les territoires du Nord-Ouest, ou la province de Manitoba, ou la province de la Colombie britannique ; et pareillement pourra de temps en temps, par la même voie, révoquer cette exception.
Exploration géologique. 10. L'exploration géologique du Canada, telle que maintenant constituée, sera, dans les attributions du Département de l'Intérieur.
Rapport annuel au parlement. 11. Le Ministre de l'Intérieur soumettra chaque année au Parlement, dans les quinze jours après l'ouverture du dit Parlement, un compte-rendu des actes, opérations et affaires du Département pendant l'année immédiatement précédente
Correspondance d'Etat. 12. Le Secrétaire d'Etat du Canada sera chargé de la correspondance d'Etat avec les gouvernements des différentes Provinces qui sont ou pourront être à l'avenir comprises dans les limites de la Puissance du Canada.
Nouvelles attributions du Secrétaire d'Etat.

Fournitures de bureau.

Imprimeur de la Reine.
13. Le surplus des devoirs remplis jusqu'à présent par le Secrétaire d'Etat pour les Provinces, quant à ce qui regarde les matières autres que celles comprises dans les attributions que le présent acte rattache au Département de l'Intérieur, passera et incombera au Secrétaire d'État du Canada, auquel aussi seront remis le soin de l'approvisionnement de fournitures de bureaux pour les besoins des différents départements du gouvernement, et la direction de cette braeche du service public ; et l'imprimeur de la Reine sera réputé être un officier de ce Département.
Abolition de certaine charge. 14. La charge de Secrétaire d'Etat pour les Provinces est et demeurera abolie.
Epoque de la mise en vigueur du présent acte. 15. Le présent acte ne sera en vigueur qu'après l'expiration d'un mois à partir du jour de la publication dans la Gazette du Canada d'une proclamation qui sera faite à cet effet en vertu d'un ordre du Gouverneur en conseil.
Dispositions incompatibles abrogées. 16. Tout ce qui, dans tout acte ou loi, peut être incompatible avec le présent acte, contient quelques dispositions au sujet des matières auxquelles il est pourvu par le présent acte, autres que celles par le présent prescrites, est abrogé, sauf en ce qui concerne les choses faites, les obligations contestées, ou les pénalités encourues avant la mise en vigueur du présent acte.

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