Archivée - Acte pour continuer pendant un temps limité les actes y mentionnés, L.C. 1871, c. 29
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Acte pour continuer pendant un temps limité les actes y mentionnés.
[Sanctionné le 14 avril 1871.]
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Préambule. | CONSIDERANT qu'il est expédient de continuer pendant un temps limité les actes ci-dessous mentionnés qui autrement expireraient à la fin de la présente session ; A ces causes, Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète ce qui suit: |
Acte de la cidevant province du Canada, 4 et 5 Vict., ch. 32, continué pendant une année. |
1. L'acte du parlement de la ci-devant province du Canada passé en la session tenue dans les quatrième et cinquième années du règne de Sa Majesté, intitulé : "Acte pour encourager l'établissement des banques d'épargne en cette province et pour les régler," sera et est par le présent continué et restera en force, quant aux banques d'épargne maintenant établies et en opération sous son autorité, jusqu'au premier jour de janvier mil huit cent soixante-et-douze, et de là jusqu'à la fin de la session suivante du parlement du Canada, et pas au delà. |
Acte 32, 33 Vict.. ch. 3, tel qu'amendé par 33 Vict., ch. 3, continué pendant une année, sujet à certaines dispositions. Voir ch. 16. | 2. L'acte du parlement du Canada, passé en la session tenue dans lei trente-deuxième et trente-troisième années du règne de Sa Majesté, chapitre trois, intitulé : "Acte concernant le gouvernement provisoire de la Terre de Rupert et du Territoires du Nord-Ouest, après que ces territoires auront été unis au Canada," tel qu'amendé par et assujeti aux dispositions de l'acte du même parlement, passé en la session tenue dans la trente-troisième année du règne de Sa Majesté, chapitre trois intitulé : "Acte pour amender et continuer l'acte trente-deux et trente-trois Victoria, chapitre trois, et pour établir et constituer le gouvernement de la province de Manitoba," est par le présent continué jusqu'au premier jour de janvier mil huit cent soixante-et-douze, et de là jusqu à la fin de la session suivante du parlement du Canada, et pas au-delà. |
Le présent ne s'applique à aucun acte de la présente session. | 3. Rien de contenu dans le présent acte n'empêchera l'effet d'aucun acte passé durant la présente session, pour abroger amender, rendre permanent ou continuer à une époque plus reculée que celle fixée par le présent, les actes ci-dessus mentionnés et continués, ni ne continuera aucune disposition ou partie des actes mentionnés dans le présent pouvant avoir été révoquée par tout acte passé durant la présente session ou toute session antérieure. |