Archivée - Acte pourvoyant à l'organisation du Département du Secrétaire d'État du Canada, ainsi qu'à l'administration des Terres des Sauvages et de l'Ordonnance, L.C. 1868, c. 42
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Date: Sanctionné le 22 Mai, 1868.
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Acte pourvoyant à l'organisation du Département du Secrétaire d'Etat du
Canada, ainsi qu'à l'administration des Terres des Sauvages et de l'Ordonnance.
Préambule.
SA Majesté, par et de l'avis et du consentement du
Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète ce qui suit :
Département organisé.
Durée décharge.
1. Il y aura un département dénommé "le
Département du secrétaire d'Etat du Canada," qui sera placé sous la
présidence du Secrétaire d'Etat du Canada en exercice, nommé par le
gouverneur général sous le grand sceau; le dit Secrétaire d'Etat aura le
contrôle et la direction de ce département, et restera en charge durant
bon plaisir.
Sous-secrétaire et officiers.
2. Le gouverneur-général pourra aussi nommer un
"Sous-Secrétaire d'Etat," ainsi que les autres officiers nécessaires à
la bonne administration de ce département, lesquels resteront en charge
durant bon plaisir.
Devoirs généraux du Secrétaire.
3. Le Secrétaire d'Etat sera chargé de la
correspondance d'Etat, conservera toutes les archives et tous les
papiers d'Etat qui ne sont pas spécialement transférés à d'autres
départements, et remplira les autres devoirs qui lui seront, de temps à
autre, assignés par le gouverneur-général en conseil.
Sera Régistraire Général.
4. Le Secrétaire d'Etat sera le Régistraire-Général du
Canada et, en cette capacité, enregistrera tous les ordres de
convocation (Instruments of Summons,) commissions, lettres-patentes,
brefs, (writs) et autres actes et documents émis sous le grand sceau.
Et Surintendant des affaires des Sauvages.
5. Le Secrétaire d'Etat sera le
Surintendant-Général des affaires des Sauvages, et, en cette capacité,
aura le contrôle et administration des terres et propriété des Sauvages
en Canada.
Terres des Sauvages assujéties aux dispositions du présent.
Pourront être vendues qu'en certaines conditions.
6. Toutes les terres réservées pour les
Sauvages, ou pour toute nation, tribu ou peuplade de Sauvages, ou
possédées en leur nom (held in trust) pour leur bénéfice, seront
censées être réservées et possédées pour les mêmes fins qu'avant la
passation du présent acte, tout en restant assujéties à ses
dispositions ; et ces terres ne pourront être vendues, aliénées ou
affermées avant d'avoir été cédées à la couronne pour les objets prévus
au présent acte.
Deniers, etc., applicables aux Sauvages, assujétiés au présent.
7. Tous les deniers ou toutes les valeurs de
quelque nature que ce soit, applicables au soutien ou au bénéfice des
Sauvages, ou de toute nation, tribu ou peuplade de Sauvages, et tous les
deniers provenant ou devant provenir de la vente des terres ou des bois
de construction sur les terres réservées ou possédées en leur nom comme
il est dit ci-haut, seront, conformément aux dispositions du présent
acte, applicables aux mêmes objets, et il en sera disposé tout comme
avant la passation du présent acte.
A quelles conditions seulement les terres seront
cédées.
8. Nulle cession de terres réservées pour
l'usage des Sauvages, ou de toute nation, tribu ou peuplade de Sauvages,
ou de tout Sauvage en particulier, ne sera valide ou obligatoire, si elle
n'est faite aux conditions suivantes :
Consentement des Chefs.
Proviso : qui pourra voter.
1. La cession devra être
ratifiée par le chef, ou s'il
existe plus d'un chef, par la majorité des chefs de la nation, tribu
ou peuplade de Sauvages, réunis en conseil de la nation, tribu ou
peuplade, convoqué à cette fin, conformément à leurs usages, et
autorisés en vertu du présent acte à y exercer le droit de vote,-
lequel conseil sera tenu en présence du Secrétaire d'Etat ou d'un
officier dûment autorisé à y assister par le Gouverneur en conseil ou
par le Secrétaire d'Etat; mais nul chef ou Sauvage ne pourra voter ou
assister à ce conseil s'il ne réside pas d'ordinaire sur les terres en
question ou dans les environs ;
Certificat du consentement sera transmis au Secrétaire
d'Etat.
2. Le fait que pareille
cession a été ratifiée par le
chef de la tribu, ou s'il en est plus d'un, par la majorité des chefs
autorisés à exercer le droit de vote à ce conseil, sera certifié sous
serment par-devant un juge d'une cour supérieure, ou d'une cour de comté
ou de district, par l'officier chargé de la part du Secrétaire d'Etat
d'assister à ce conseil, et par l'un des chefs ayant droit de vote qui y
aura également assisté ; et la ratification ainsi certifiée devra être
transmise par l'officier en question au Secrétaire d'Etat qui la
soumettra au Gouverneur en conseil pour qu'il l'approuve ou la rejette.
Il est défendu d'apporter des liqueurs spiritueuses aux
assemblées.
9. Il ne sera pas permis d'apporter de liqueurs
spiritueuses ou enivrantes aux conseils de Sauvages tenus dans le but de
délibérer sur une cession de terre ou de la ratifier ; et toute personne
qui apportera des liqueurs de cette nature à ces conseils, et tout agent
ou officier employé par le Secrétaire d'Etat ou par le Gouverneur en
conseil, qui y en apportera ou qui permettra qu'on y en fasse usage, ou
qui le sanctionnera par sa présence, une semaine avant, ou pendant, ou
une semaine après la tenue du conseil, encourra une amende de deux cents
piastres, recouvrable par voie d'action intentée dans l'une des cours
supérieures de droit ; et moitié de cette amende appartiendra au
dénonciateur.
Toute cession autrement nulle, ne sera pas ratifiée par
le présent.
10. Rien de contenu dans le présent acte n'aura
l'effet de ratifier une cession qui, d'ailleurs, aurait été nulle et de
nul effet si le présent acte n'eût pas été passé ; et nulle cession des
terres en question ne sera valide si elle est consentie en faveur de
quelque partie autre que la couronne.
Le Gouverneur pourra prescrire le placement des deniers
des Sauvages.
11. Le Gouverneur en conseil pourra,
conformément aux dispositions du présent' acte, prescrire comment, de
quelle manière et par qui seront, de temps à autre, placés au bénéfice
des Sauvages, les deniers provenant des ventes des terres des Sauvages,
et des propriétés possédées ou qui le seront à l'avenir en leur nom (in trust), ou des bois de construction qui s'y trouvent ou de toute autre
source,- et comment seront faits les paiements et accordées les
subventions auxquels les Sauvages pourront avoir droit ; il pourra aussi
pourvoir à l'administration générale de ces terres, deniers et
propriétés, et fixer la proportion qui devra, de temps à autre, en être
mise à part pour faire face aux frais occasionnés par cette
administration sous l'autorité du présent acte, et par la construction
ou la réparation des chemins traversant ces terres, et pour acquitter la
contribution payable aux écoles fréquentées par les Sauvages.
Pénalité pour donner ou vendre des liqueurs au
Sauvages.
Recouvrement et emploi de la pénalité.
Proviso, en cas de maladie.
12. Nulle personne ne vendra, troquera,
changera, ni ne donnera des liqueurs spiritueuses d'aucune espèce à un
Sauvage soit homme, femme ou enfant en Canada, de quelque manière que ce
soit, ni ne lui en procurera ou lui en fera obtenir pour quelque objet
que ce soit ; et quiconque vendra, troquera, échangera ou donnera des
liqueurs spiritueuses à un Sauvage, soit homme, femme ou enfant comme il
est dit ci-haut, ou lui en fera obtenir, sera,- s'il en est trouvé
coupable devant un juge de paix, sur le témoignage d'une personne, digne
de foi, autre que le dénonciateur ou poursuivant,- condamné à une
amende de pas plus de vingt piastres pour chaque semblable offense ; la
moitié de cette amende sera payée au dénonciateur ou poursuivant, et
l'autre moitié à Sa Majesté, et formera partie du fonds destiné au
bénéfice de la nation, tribu ou peuplade de Sauvages à l'égard d'un ou
plusieurs membres de laquelle offense a été commise ; mais nulle amende
de cette nature ne sera encourue, si des liqueurs spiritueuses sont
fournies à un Sauvage, dans un cas de maladie, par un médecin, ou sous
la direction d'un médecin ou d'un membre du clergé.
Défense de prendre des gages des Sauvages.
13. Nul gage reçu d'un Sauvage, en échange de
liqueurs spiritueuses, ne sera détenu par celui à qui il a été livré ;
mais la chose donnée en gage pourra être demandée en justice et
recouvrée, avec dépens, par le Sauvage qui l'a déposée, devant toute
cour ayant juridiction compétente.
Présents, etc., ne pourront être saisis pour dettes.
14. Les présents faits aux sauvages, ni non plus
les articles achetés ou acquis au moyen des annuités accordées aux
Sauvages, ou aucune partie de ces présents ou articles en la possession
d'une nation, tribu ou peuplade de Sauvages ou d'un Sauvage en
particulier, ne pourront être pris, saisis ou vendus pour cause de dette
ou autre cause que ce soit.
Quelles personnes seulement seront considérés être des
Sauvages.
15. Dans le but de déterminer quelles personnes
ont droit de posséder, occuper ou exploiter les terres et autres
propriétés immobilières, appartenant ou affectées aux diverses nations,
tribus ou peuplades de Sauvages en Canada, les personnes et classes de
personnes suivantes, et nulles autres, seront considérées comme Sauvages
appartenant aux nations, tribus ou peuplades de Sauvages intéressées
dans les terres ou propriétés immobilières en question :-
Premièrement.- Tout Sauvage pur sang, réputé appartenir à la
nation, tribu ou peuplade particulière de Sauvages intéressés dans ces
terres ou propriétés immobilières, et ses descendants;
Secondement.- Toutes personnes résidant parmi ces Sauvages, dont
les père et mère étaient ou sont descendus, ou dont l'un ou, l'autre
était ou est descendu, de l'un ou de l'autre côté, de Sauvages ou d'un
Sauvage réputé appartenir à la nation, tribu ou peuplade particulière de
sauvages intéressés dans ces terres ou propriétés immobilièrs, ainsi que
leurs descendants; et
Troisièmement.- Toutes femmes légitimement mariées à aucune des
personnes comprises dans les diverses classes ci-dessus désignées, les
enfants issus de ces mariages, et leurs descendants.
Travaux de corvée sur les terres des Sauvages.
Proviso.
16. Les Sauvages, de même que les personnes
mariées à des Sauvages, résidant sur les terres des Sauvages, et pour
lesquels l'industrie agricole est la principale ressource, seront tenus,
s'ils en reçoivent l'ordre du Secrétaire d'Etat ou de tout officier ou
agent à ce par lui autorisé, de travailler aux chemins publics tracés et
ouverts sur ces terres ou y aboutissant ; ces travaux seront accomplis
sous le seul contrôle du Secrétaire d'Etat, ou de l'officier ou agent
désigné ci-haut, qui pourra prescrire quand, où, comment et de quelle
manière ils seront exécutés, et la quote-part qui sera exigée des
Sauvages ou personnes mariées à des Sauvages résidant sur ces terres ; et
le Secrétaire d'Etat, officier ou agent ci-haut mentionné aura le
pouvoir de les contraindre à l'exécution de ces travaux par
l'emprisonnement ou de toute autre manière, tout comme la chose peut se
faire sous l'autorité de toute loi ou de tout règlement en vigueur, au
sujet du défaut d'exécuter des travaux de corvée, dans celle des
provinces du Canada où sont situées ces terres; mais la quote-part des
travaux ainsi exigés des Sauvages ou personnes mariées à des Sauvages
ne devra jamais excéder en étendue ou valeur celle imposée aux autres
habitants de la même province, du même comté ou autre division locale,
sous l'autorité des lois prescrivant et réglementant des travaux de ce
genre ainsi que leur exécution.
Nulles personnes autres que des sauvages ne
s'établiront sur les terres des sauvages.
17. Nulle personne autre que les Sauvages et
ceux qui sont mariés à des Sauvages, ne s'établira ni ne résidera sur
les terres ou chemins, ou réserves de chemins traversant les terres
appartenant à toute nation, tribu ou peuplade de Sauvages, ou occupées
par elle, ni ne les occupera ; et toutes les hypothèques exécutées ou
consenties par des Sauvages ou personnes mariées à des Sauvages, ainsi
que tous les baux, contrats et conventions passés ou apparemment passés
(purporting to be made) par des Sauvages ou personnes mariées à
des Sauvages, en vertu desquels il serait permis à d'autres qu'à des
Sauvages de résider sur ces terres, seront absolument nuls et de nul
effet.
Disposition pour l'expulsion des personnes
s'établissant sur les terres sans autorité.
Proviso.
18. Si quelque personne autre que les Sauvages
ou ceux qui sont mariés à des Sauvages vient, sans la permission du
Secrétaire d'Etat (permission qui sera, néanmoins, en tout temps
révocable) s'établir ou résider sur ces terres, chemins ou réserves de
chemins ou les occuper, le Secrétaire d'Etat, ou l'officier ou agent
qu'il pourra à cet effet déléguer et autoriser, devra, sur plainte à lui
faite, et sur preuve des faits à sa satisfaction, émettre un mandat (warrant)
sous ses seing et sceau, adressé au shérif du district ou comté qu'il
appartient,- ou si les terres en question ne sont pas situées dans un
comté ou district, alors adressé à toute personne lettrée à ce
consentante,- lui enjoignant d'expulser immédiatement de ces terres ou
chemins ou réserves de chemins, toutes les personnes ainsi établies ou
résidant sur ces terres, chemins ou réserves de chemins, ou les
occupant, et leurs familles ; et le shérif ou autre personne en question
les expulsera en conséquence, et aura, à cette fin, les mêmes pouvoirs
que pour l'exécution de mandats en matières criminelles ; mais les
dispositions énoncées dans la présente ainsi que dans les quatre
sections suivantes, ne appliqueront uniquement qu'aux terres des
Sauvages que le Gouverneur pourra, de temps à autre, par proclamation
publiée dans la Gazette du Canada, placer sous leur effet, et ce pendant
le temps seulement que la proclamation devra rester en vigueur.
Si les personnes ainsi expulsées retournent sur les terres, elles seront
arrêtées et emprison-nées.
19. Si quelque personne expulsée comme il est
dit ci-haut, vient de nouveau s'établir ou résider sur les terres,
chemins ou réserves de chemins en question, ou les occuper, le
Secrétaire d'Etat ou tout officier ou agent par lui délégué et autorisé
en la manière ci-dessus énoncée, devra, s'il en a connaissance
personnelle, ou s'il lui est prouvé sous serment prêté devant lui ou à sa
satisfaction, que la même personne est venue de nouveau s'établir ou
résider sur ces terres, chemins ou réserves de chemins, ou les occuper,
émettre un mandat sous ses seing et sceau, adressé au shérif du comté ou
district qu'il appartient, ou à toute personne lettrée y domiciliée,- et
si ces terres ne sont pas situées dans un comté, alors à toute personne
lettrée, lui enjoignant d'arrêter le contrevenant sans délai et de le
confiner dans la prison commune de ce comté ou district, ou dans celle
du comté ou district le plus voisin des terres en question, si ces
dernières ne se trouvent pas dans un comté ou district, pour y rester
pendant la période déterminée dans le mandat, laquelle ne devra pas
excéder trente jours.
Le shérif, etc., devra arrêter ces personnes.
20. Le shérif ou autre personne devra, en
conséquence, arrêter le contrevenant, et le livrer au geôlier ou shérif
du comté ou district qu'il appartient, qui le recevra et confinera dans
la prison commune pour la période ci-haut indiquée, pour y rester sans
pouvoir être admis à caution et avoir droit aux limites de la prison.
Jugement sera final.
21. Le Secrétaire d'Etat, ou l'officier ou agent
plus haut mentionné, fera dresser le jugement ou ordre rendu contre le
contrevenant, et ce jugement ne sera pas évocable par certiorari, ou de
toute autre manière, et il ne pourra non plus en être interjeté appel ;
ce sera un jugement final.
Punition des personnes coupant du bois ou enlevant des
pierres, etc., sur les terres des Sauvages.
Recouvrement et emploi de l'amende.
22. Quiconque, sans la permission par écrit du
Secrétaire d'Etat, ou de quelque officier ou agent par lui délégué à
cette fin, causera des dévastations (trespasses) sur les terres,
chemins ou réserves de chemins mentionnés ci-haut, en y coupant,
emportant ou enlevant des arbres, arbustes, arbrisseaux, broussailles ou
bois de construction, ou en y enlevant des pierres ou de la terre, sera
passible, pour chaque arbre qu'il coupera emportera ou enlèvera, d'une
amende de vingt piastres,- et pour les arbustes, arbrisseaux,
broussailles ou bois de construction qu'il coupera, emportera ou
enlèvera, s'ils sont évalués à moins d'une piastre, d'une amende de
quatre piastres, mais s'ils sont évalués à plus d'une piastre, alors
d'une amende de vingt piastres,- et pour les pierres ou la terre qu'il
enlèvera, d'une amende de vingt piastres ; cette amende sera recouvrée par
le Secrétaire d'Etat, ou par tout officier ou agent à ce par lui
autorisé, par la saisie et vente des biens et effets de la partie
condamnée à l'amende ou bien le Secrétaire d'Etat, officier ou agent,
sans procéder par voie de saisie et vente comme il est dit ci-haut,
pourra, si l'amende n'est pas payée, ordonner que le contrevenant soit
confiné dans la prison commune en la manière ci-dessus prescrite,
pendant une période de pas plus de trente jours, si l'amende n'excède
pas vingt piastres, ou pendant une période de pas plus de trois mois, si
l'amende excède vingt piastres ; et s'il appert, d'après le rapport du
mandat de saisie ou vente, que le montant n'en a pas été recouvré, ou
qu'il en reste une partie non-payée, le Secrétaire d'Etat officier ou
agent pourra ordonner que la partie en défaut, aux termes du mandat,
soit confinée dans la prison commune comme il est dit ci-haut, pour une
période de pas plus de trente jours, si la somme réclamée par le
Secrétaire d'Etat, aux termes du mandat, n'excède pas vingt piastres, ou
pour une période de pas plus de trois mois, si la somme réclamée excède
vingt piastres ; et toutes ces amendes seront versées au bureau du
Receveur Général pour être employées et appliquées à l'usage et au
bénéfice de la nation, tribu ou peuplade de Sauvages au nom de laquelle
les terres sont possédées, en la manière que le Gouverneur pourra
prescrire.
Les brefs, mandats, etc., ne seront pas invalidés pour
omission des noms, etc.
23. Dans tous les ordres, brefs, mandats ou
sommations décernés ou émis, et dans toutes procédures adoptées par le
Secrétaire d'Etat, ou par tout officier ou agent par lui délégué comme
il est dit ci-haut, il ne lui sera pas nécessaire d'insérer ou
mentionner le nom de la personne sommée, arrêtée, saisie, emprisonnée ou
contre laquelle il est procédé de toute autre manière, sauf si le nom
de la personne en question lui est communiqué ou s'il le connaît d'une
manière précise, et si le nom ne lui est pas communiqué ou s'il ne le
connaît pas d'une manière précise, il pourra nommer ou désigner la
personne sous toute partie de son nom qui lui aura été communiquée ou
qu'il pourra connaître ; et si aucune partie du nom ne lui est
communiquée ou ne lui est connue, il pourra désigner la personne contre
laquelle il est procédé, de toute manière propre à pouvoir l'identifier;
et toutes les pièces de procédure dans lesquelles sera contenu ou énoncé
apparemment (purporting to give) le nom ou la désignation de cette
personne, seront valables primâ facie.
Les shérifs, etc., obéiront aux ordres en vertu de cet
Acte.
24. Tous shérifs, geôliers ou officiers de paix
auxquels un ordre de cette nature est adressée par le Secrétaire d'Etat,
ou par tout officier ou agent par lui délégué comme il est dit ci-haut,
devront y donner suite, et tous autres officiers requis, en temps utile,
de ce faire, devront aider à son exécution.
Indemnité quant au chemin de fer, etc., passé sur des
terres des Sauvages.
25. Si un chemin de fer, un chemin ou des
travaux publics passent sur les terres, ou causent quelque dommage aux
terres appartenant à une nation, tribu, ou peuplade de Sauvages, ou en
sa possession, il lui sera payé une indemnité en conséquence, de la même
manière que celle prescrite quant aux terres ou aux droits d'autres
personnes ; le Secrétaire d'Etat devra représenter les Sauvages en toute
chose se rattachant au règlement de pareille indemnité ; et la somme
adjugée en aucun cas sera remise au Receveur-Général pour l'usage de la
nation, tribu ou peuplade de Sauvages au bénéfice de laquelle les terres
sont possédées.
Pouvoirs en vertu du Cap. 14, Stat. Ref. B. C. conférés
au Secrétaire d'Etat.
Secrétaire ne sera pas tenu de donner de cautionnement.
26. Le Secrétaire d'Etat est par le présent
substitué au Commissionnaire des terres des Sauvages pour le Bas Canada,
nommé en vertu du quatorzième chapitre des Statuts Refondus du Bas
Canada, concernant les Sauvages et les terres des Sauvages, lequel, en
tant qu'il ne sera pas incompatible avec le présent acte, continuera de
s'appliquer aux Sauvages et aux terres des Sauvages dans la province de
Québec ; et le Secrétaire d'Etat exercera tous les pouvoirs et
attributions conférés à tel Commissaire par le dit acte, sauf que les
terres et propriétés jusqu'à ce jour transférées à ce Commissaire,
seront à l'avenir transférées à la Couronne, et placées sous le contrôle
du Secrétaire d'Etat qui les administrera au nom de la Couronne; les
actions intentées à cet égard le seront au nom de la Couronne, et le
Secrétaire d'Etat ne sera pas tenu d'être domicilié dans la province de
Québec ni de fournir de cautionnement ; et les parties de l'acte ci-haut
qui sont incompatibles avec le présent, sont révoquées.
Délai fixé dans la sec 6, prolongé.
27. Le délai fixé par la sixième section de
l'acte en dernier lieu cité, comme celui pendant lequel peuvent être
portées des plaintes sous l'autorité des dispositions y énoncées, sera
d'une année au lieu de six mois.
Procédures dans le cas d'émpiétement sur les terres des Sauvages:
28. Dans les cas d'empiétements sur les terres
mises à part comme réserves des Sauvages ou pour l'usage des Sauvages,
et qui ne sont pas prévus par le présent, il sera loisible de procéder
par voie de dénonciation au nom de Sa Majesté, devant les cours
supérieures de droit ou d'équité, quand même la couronne ne serait pas
revêtue du titre légal
Arpentage des terres des sauvages.
29. Le Gouverneur pourra faire faire des
arpentages, avec plans et procès-verbaux de toutes terres réservées pour
les Sauvages, indiquant les terres améliorées, les forêts et terres
propres à la culture, et contenant tous autres renseignements qui
pourront être demandés.
Produits des bois de constructions.
30. Les recettes provenant de la vente ou
location des terres des Sauvages ou des bois de construction qui s'y
trouvent, devront être remises au Receveur-Général et portées au crédit
du fonds des Sauvages.
Cap. 57, Stat. Ref. N.E. abrogé : remise des deniers.
Terres des sauvages transférées au secrétaire.
31. Le cinquante-septième chapitre des Statuts
Revisés de la Nouvelle-Ecosse, troisième série, est par le présent
révoqué, et le commissaire en chef et les sous-commissaires nommés en
vertu du même chapitre, devront immédiatement remettre tous les deniers
qu'ils ont en main et provenant de la vente ou location des terres des
Sauvages, ou autrement perçus en vertu du chapitre susdit, au
Receveur-Général du Canada, lequel les portera au crédit du fonds des
Sauvages de la Nouvelle-Ecosse ; et tout, les deniers provenant de cette
source et qui se trouvent entre les mains du Trésorier de la
Nouvelle-Ecosse, devront être remis par lui au Receveur-Général du
Canada, qui les portera au crédit du dit fonds des Sauvages ; et toutes
terres et propriétés des Sauvages, administrées par le commissaire en
chef et les sous-commissaires ci-haut mentionnés, ou par toute autre
personne quelconque, pour l'usage des Sauvages, seront à l'avenir
transférées à la Couronne et placées sous le contrôle du Secrétaire
d'Etat.
Cap. 85, Stat. Ref. N. E. abrogé : remise des deniers.
Terres des Sauvages transferées au secrétaire.
32. Le quatre-vingt-cinquième chapitre des
Statuts Revisés du Nouveau-Brunswick concernant les réserves des
Sauvages, est par le présent révoqué ; et les commissaires nommés en
vertu du même chapitre, devront immédiatement remettre tous les deniers
entre leurs mains, et provenant de la vente ou location des terres des
Sauvages, ou autrement perçus sous l'autorité du même chapitre, au
Receveur-Général du Canada, qui les portera au crédit des Sauvages du
Nouveau-Brunswick ; et tous les deniers provenant de cette source et
actuellement entre les mains du Trésorier du Nouveau-Brunswick, devront
être remis au Receveur-Général du Canada et portés au crédit des dits
Sauvages ; et toutes les terres et propriétés des Sauvages, administrées
par les commissaires ci-haut mentionnés, ou par toute autre personne
quelconque, pour l'usage des Sauvages, seront à l'avenir transférées à
la Couronne et placées sous le contrôle du Secrétaire d'Etat.
Cet acte n'affectera pas le chap. 9, Stat. Ref. Can.
etc.
33. Rien dans le présent acte n'aura l'effet de
modifier les dispositions du neuvième chapitre des Statuts Refondus du
Canada, intitulé : "Acte concernant la civilisation et l'émancipation
des Sauvages," en ce qui concerne les Sauvages des provinces de
Québec et d'Ontario, ni celles d'aucun autre acte qui ne sera pas
d'ailleurs incompatible avec le présent.
Terrains de l'ordonnance placés sous le contrôle du
Secrétaire d'Etat.
34. Le Secrétaire-d'Etat est par le présent
substitué au Commissaire des terres de la couronne, en ce qui concerne
les terrains de l'ordonnance et de l'amirauté transférés à la ci-devant
province du Canada et situés dans les provinces de Québec et d'Ontario.
Certains pouvoirs du commissaire des terres de la
couronne conférés au secrétaire d'état.
23 V. c.2. Cap. 23, Stat. Ref.
Can.
Proviso : interprétation de ces actes.
Proviso : ces pouvoirs seront censés avoir commencé le 1er Juillet,
1867.
35. Tous les pouvoirs et attributions conférés
au Commissaire des terres de la couronne, au sujet de ces mêmes
terrains de l'ordonnance ou de l'amirauté, dans les provinces de Québec
et d'Ontario, par l'acte du Parlement de la ci-devant province du
Canada, passé dans la vingt-troisième année du règne de Sa Majesté,
chapitre deux, intitulé : Acte concernant la vente l'administration
des terres publiques, ou par le vingt-troisième chapitre des Statuts
Refondus de la ci-devant province susdite, intitulé : Acte concernant
la vente et l'administration des bois sur les terres publiques (ces
deux actes devant continuer à s'appliquer aux terrains en question),-
ou par tout autre acte ou loi en force dans aucune des provinces
composant aujourd'hui la Puissance du Canada, lors de l'union de ces
provinces, sont par le présent transférés et dévolus au Secrétaire
d'Etat, et seront exercés et remplis par lui ; mais dans l'interprétation
des deux actes cités dans cette section, relativement aux terrains en
question, les mots "Secrétaire d'Etat" seront substitués à ceux de "
commissaire des terres de la couronne," et de "registraire de la
province,"- les mots "Gouverneur-Général," à ceux de "Gouverneur,"-
et les mots "Gouverneur-Général en conseil,"à ceux de "Gouverneur en
conseil ;"- et le Gouverneur-Général en conseil pourra ordonner que ces
deux actes, ou l'un ou l'autre, ou qu'une partie ou des parties de l'un
ou l'autre ou des deux s'appliqueront aux terres des Sauvages dans les
provinces de Québec et d'Ontario, ou à aucune de ces terres ; et il
pourra, de temps à autre, révoquer tel ordre en conseil et le remplacer
par un autre ou par d'autres ; et pourvu en outre que tous les pouvoirs
et devoirs attribués par la présente clause au Secrétaire d'Etat soient
censés lui avoir été ainsi attribués à compter du premier jour de
juillet dernier et puissent être exercés et remplis par lui relativement
à tout acte ou chose fait ou accompli depuis cette date au sujet des
terres de l'Ordonnance ou des Sauvages.
Pouvoirs quant à certaines autres terres de la
couronne.
36. Le Secrétaire d'Etat aura aussi le contrôle
et l'administration de toutes les terres de la couronne étant la
propriété de la Puissance, qui ne sont pas spécialement placées sous la
régie du département des travaux publics.
Règlements quant aux terres des sauvages, et les bois
coupés sur icelles : et amendes pour contravention, etc.
Proviso : certains droits non affectés.
37. Le Gouverneur en conseil pourra faire, de
temps à autre, les règlements qu'il jugera à propos pour
l'administration et protection des terres des Sauvages en Canada ou dans
aucune partie du Canada, et des bois de construction qui se trouvent sur
ces terres, ou qui en sont coupés,- qu'elles aient été cédées pour
être mises en vente ou réservées pour les Sauvages- et pour assurer
et effectuer la perception de tous les deniers payables à l'égard des
terres ou des bois de construction mentionnés ci-haut,- et pour la
direction et gouverne des officiers et agents employés à leur
administration ou à d'autres objets s'y rattachant,- et, généralement,
pour la misé à exécution des dispositions du présent acte ; et par ces
règlements, le Gouverneur en conseil pourra imposer des amendes
n'excédant en aucun cas deux cents piastres, qu'il jugera à propos pour
contraindre à la stricte observation de ces règlements, au paiement de
tous deniers comme il est dit ci-haut, et à la mise à exécution des
dispositions du présent acte ; et par ces règlements, il pourra prescrire
la confiscation ou la saisie et détention de tout bois de construction à
l'égard duquel ils auront été enfreints, ou sur lequel aucune somme due
n'aura pas été payée, et la vente de ce bois de construction (s'il n'est
pas confisqué,) dans le cas où les droits, dommages et amendes n'auront
pas été payés dans le délai fixé par ces règlements, et le paiement de
ces deniers à même les produits de la vente ; et s'il est confisqué, il
sera disposé de ce bois de construction selon les règlements ; et il
pourra appliquer aucune de ces amendes de la manière qu'il jugera à
propos ; et par ces règlements, le Gouverneur en conseil pourra pourvoir
à la révocation de tout bail, permis d'occupation, permis de coupe, ou
autre permis ou permission de toute espèce à l'égard de ces terres, si
les conditions auxquelles le permis ou la permission a été accordé ne
sont pas remplies ; mais nul arrêté de cette nature entraînant pénalité
ou révocation, n'aura l'effet d'affaiblir ou diminuer le droit qu'a la
Couronne d'obtenir le recouvrement de tous deniers ou de contraindre à
l'exécution des conditions de telle vente, bail, contrat, obligation,
permis ou permission, d'après le cours ordinaire de la loi.
Publication, effet et preuve des règlements.
38. Tous les règlements ou ordres en conseil,
faits et passés en vertu de la section immédiatement précédente, seront
publiés dans la Gazette du Canada, et étant ainsi publiés, ils
auront force de loi à compter de la date de leur publication, ou de
telle date postérieure qui pourra y être fixée relativement à leur mise
en vigueur; et ces règlements pourront être révoqués, amendés ou
rétablis par tous règlements subséquents ; et ils resteront en force
jusqu'à ce qu'ils soient ainsi révoqués ou amendés, à moins qu'il n'y
soit fait mention d'une époque déterminée à compter de laquelle ils
cesseront d'avoir force et effet ; et un exemplaire de ces règlements,
apparement imprimé (purporting to be printed) par l'Imprimeur de
la Reine, en fera foi primâ facie.
Gouverneur pourra nommer des agents, etc.
39. Le Gouverneur pourra, de temps à autre,
nommer des officiers et agents pour donner suite au présent acte et à
tous ordres en conseil décernés sous son autorité ; et ces officiers et
agents seront rémunérés en la manière et d'après le tarif que le
Gouverneur en conseil pourra prescrire.
Gouverneur pourra transférer les pouvoirs en vertu de
cet acte à tout autre département.
40. Le Gouverneur en conseil pourra en tout
temps conférer celles des attributions et ceux des pouvoirs par le
présent assignés au Secrétaire d'Etat qu'il lui plaira, à tout autre
membre du Conseil Privé de la Reine pour le Canada, ainsi qu'à son
département ; et à compter de l'époque fixée à cet effet par un ordre en
conseil, ces attributions et pouvoirs seront transférés et conférés à
tel autre membre du Conseil Privé de Reine pour le Canada et à son
département.
Rapport annuel au parlement.
41. Le Secrétaire d'Etat devra, chaque année,
mettre devant le Parlement, dans les dix jours qui suivront sa réunion,
un rapport des opérations et affaires de son département pour l'année
alors précédente.
Dispositions incompatibles abrogées.
42. Toute partie d'acte ou loi qui pourrait être
incompatible avec le présent, ou qui renferme des dispositions relatives
à quelque matière qui y est prévue, différentes de celles établies par
le présent acte, est révoquée, excepté quant aux faits accomplis, aux
obligations contractées ou aux pénalités encourues avant l'entrée en
vigueur du présent acte.
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